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21 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But
1 La présente loi a pour but de favoriser :
- l'intégration des étrangers ;
- la prévention de toutes formes de racisme ;
- des relations harmonieuses et la compréhension mutuelle entre les ressortissants suisses et
étrangers.
Art. 2
Principes
1 L'intégration implique, d'une part, la volonté des étrangers de s'intégrer dans la société d'accueil en
respectant les valeurs qui fondent l'Etat de droit et d'apprendre le français et, d'autre part, la volonté de
cette société de permettre cette intégration.
2 La prévention du racisme résulte de la réprobation des actes, propagandes, justifications et
encouragements qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un
groupe de personnes d'une certaine couleur ou origine nationale ou ethnique; elle implique la volonté
de lutter, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, du travail, de la culture et de
l'information, contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et de favoriser la
compréhension et la tolérance entre tous les membres de la société.
Art. 3
Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par
- intégration : toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales,
aux ressources économiques et à la vie culturelle, la participation des étrangers à la vie publique et
la compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers ;
- prévention du racisme : les efforts en vue de prévenir les discriminations raciales telles que définies
par la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale [B] .
[B] Convention internationale du 21.12.1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
Art. 4 raciale (RS 0.104)
Champ d'application
1 Les dispositions de la présente loi relatives à l'intégration s'adressent aux étrangers titulaires d'un
permis de séjour.
2 Les dispositions de la présente loi, en ce qu'elles visent la prévention du racisme, concernent toute
personne vivant sur le territoire du canton, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de
l'existence d'un permis de séjour.
Art. 5 Chapitre II Organisation
Organes
1 Pour mettre en oeuvre sa politique d'intégration et de prévention du racisme, le Conseil d'Etat s'appuie
sur les organes suivants :
- le coordinateur cantonal en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme (ciaprès : le coordinateur) ;
- la chambre cantonale consultative des immigrés (ci-après : la chambre).
Art. 6
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat détermine les lignes directrices et fixe les priorités en matière d'intégration des
étrangers et de prévention du racisme.
Art. 7
Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme
1 Le coordinateur est chargé de la réalisation des objectifs de la loi et applique la politique du Conseil
d'Etat en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme.
2 Ses tâches consistent notamment à :
- veiller à la cohérence de l'action de l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementales
en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;
- proposer des actions favorisant l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ;
- assurer le lien entre l'Etat, les communautés étrangères et les associations actives dans le domaine
de l'intégration et de la prévention du racisme ;
- sensibiliser les membres de l'administration en contact avec la population migrante à la pluralité
culturelle de la société ;
- collaborer avec les communes en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;
- être le répondant cantonal des autorités fédérales en matière d'intégration des étrangers et de
prévention du racisme ;
- présenter au Conseil d'Etat un rapport annuel et une évaluation des actions entreprises.
Art. 8
Chambre cantonale consultative des immigrés
a) Missions
1 La Chambre cantonale consultative des immigrés est chargée de :
- constituer un lieu d'échange, de dialogue et d'information entre les personnes étrangères, les
autorités et les Suisses ;
- étudier et documenter la problématique de l'intégration des étrangers dans le canton ;
- formuler des propositions au Conseil d'Etat en matière d'intégration des étrangers dans le canton ;
- faire un rapport annuel de ses activités au Conseil d'Etat, contenant notamment ses
recommandations en matière d'intégration des étrangers ;
- prendre position sur les projets de modifications législatives ou réglementaires touchant l'intégration
des étrangers dans le canton ;
- favoriser les liens avec et entre les commissions consultatives communales.
2 Elle peut organiser des rencontres pour informer sur des problématiques concernant les étrangers et
pour permettre des échanges entre les personnes étrangères et suisses.
Art. 9
b) Organisation
1 Le Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la chambre, en concertation avec celle-ci.
2 Les membres de la chambre, de même que son président, sont nommés par le Conseil d'Etat. Un
règlement fixe les critères de nomination [C] .
3 L'Etat met à disposition de la chambre un secrétariat.
[C] Règlement du 19.12.2007 d'application de la loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et
Art. 10 la prévention du racisme ( BLV 142.52.1)
c) Financement et indemnités
1 Les moyens financiers dont dispose la chambre pour son fonctionnement sont fixés annuellement
par le budget de l'Etat.
2 Les membres de la chambre qui ne représentent pas un département ou un service de l'Etat reçoivent
une indemnité de présence pour leur participation aux séances de la chambre et des groupes de travail
que celle-ci met sur pied.
3 Le montant des indemnités dues au président de la chambre pour son travail est fixé dans un
règlement adopté par le Conseil d'Etat [C] .
[C] Règlement du 19.12.2007 d'application de la loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et
Art. 11 la prévention du racisme ( BLV 142.52.1)
Prévention du racisme
1 Dans sa politique de prévention du racisme, le Conseil d'Etat collabore avec les associations actives
dans ce domaine.
Art. 12 Chapitre III Information
1 Les autorités cantonales et communales assurent aux étrangers une information adéquate sur les
conditions de vie dans le canton, sur leurs droits et sur leurs devoirs et sur l'offre en matière
d'intégration.
Art. 13 Chapitre IV Communes
Collaboration
1 Les autorités communales et cantonales collaborent en matière d'intégration des étrangers et de
prévention du racisme.
2 Afin de faciliter la collaboration, chaque commune désigne au coordinateur un répondant pour les
questions d'intégration des étrangers et de prévention du racisme. Plusieurs communes peuvent
s'entendre pour désigner un répondant commun. A défaut de désignation par les communes, le
répondant sera le syndic.
Art. 14 Chapitre V Subventions
Principe
1 L'Etat peut accorder des subventions pour des activités favorisant l'intégration des étrangers et la
prévention du racisme.
Art. 15
Activités
1 Les activités pouvant faire l'objet d'une subvention sont les suivantes :
a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage du français ;
b. encourager les projets visant l'intégration dans le monde du travail ;
c. promouvoir les initiatives et les projets tenant compte des besoins particuliers des femmes, des
enfants et des adolescents en matière d'intégration ;
d. maintenir les liens que les étrangers ont avec leur langue et leur culture ;
e. mettre en place une politique d'information cohérente pour et sur la population étrangère vivant dans
le canton de Vaud ;
f. promouvoir le dialogue interculturel et une participation active de la population étrangère ;
g. soutenir des mesures servant à promouvoir et à améliorer la santé de la population étrangère ;
h. former et perfectionner les personnes actives dans les échanges interculturels (médiateurs
culturels) ;
i. coordonner les mesures particulières d'intégration ;
j. créer des services d'aide aux étrangers dédiés essentiellement à la coordination, à la communication
et à l'information et assurer leur fonctionnement ;
k. soutenir des recherches scientifiques dans le domaine de l'intégration ;
l. promouvoir des projets de prévention de la violence et de la délinquance ;
m. prévenir le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ;
n. soutenir les victimes de discriminations et d'actes racistes, antisémites et xénophobes ;
o. prévenir le repli communautaire et la création de ghettos.
2 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement [C] les conditions d'octroi de subventions.
3 L'octroi de subventions reposant sur d'autres bases légales n'est pas soumis aux conditions et
procédures prévues par la présente loi.
[C] Règlement du 19.12.2007 d'application de la loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et
Art. 16 la prévention du racisme ( BLV 142.52.1)
Compétence
1 Le chef du département auquel est rattaché le coordinateur est compétent pour octroyer des
subventions.
Art. 17
Forme
1 Les subventions sont accordées sur la base de décisions ou de conventions.
Art. 18
Conditions et durée
1 La subvention est octroyée sur la base d'un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.
2 La convention ou la décision octroyant la subvention fixe les buts de l'octroi de la subvention et les
activités pour lesquelles elle sera employée.
3 La subvention est accordée pour une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée.
Art. 19
Contrôle
1 Le bénéficiaire remet chaque année un rapport annuel décrivant précisément l'usage qu'il a fait de la
subvention.
2 Le coordinateur s'assure qu'elle a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou
décidée et que les conditions et les charges auxquelles elle est soumise ont été respectées par le
bénéficiaire.
3 Celui-ci doit fournir toutes les informations utiles à cet effet.
Art. 20
Révocation
1 Le non-respect par le bénéficiaire des conditions posées par la convention ou la décision peut
conduire à l'obligation de remboursement de tout ou partie de la subvention et à sa révocation.
Art. 21 Chapitre VI Dispositions finales
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.