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RÈGLEMENT sur le logement du personnel par les employeurs

Vaud · 822.01.1 · regulation

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Contents: 21 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Types de logement
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre III Obligations de l'employeur
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre IV Obligations de l'employé
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Chapitre V Prix du logement et contrôle
  15. Art. 15
  16. Art. 16 [D] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
  17. Art. 17 Chapitre VI Voies de droit et contraventions
  18. Art. 18 [D] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
  19. Art. 19 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
  20. Art. 20
  21. Art. 21

21 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But 1 1 Le présent règlement précise les obligations légales de tout employeur qui occupe et loge du personnel, au sens de l'article 55 de la loi sur l'emploi [D] . [D] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) 1 Modifié par le règlement du 07.12.2005 entré en vigueur le 01.01.2006

Art. 2

Champ d'application 1 Les présentes prescriptions sont applicables aux employeurs de tous les secteurs économiques logeant du personnel. Sont réservées les dispositions des conventions collectives de travail plus favorables aux employés.

Art. 3

Autorisation 1 1 L'article 56 de la loi sur l'emploi [D] régit les autorisations nécessaires en matière d'aménagement, de construction ou de transformation de locaux pour loger du personnel. [D] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Art. 4 Chapitre II Types de logement

Hébergement dans un logement familial 1 L'employeur qui loge dans son logement familial un ou plusieurs employés doit leur offrir des conditions de logement similaires à celles réservées aux membres de sa famille. L'article premier est réservé.

Art. 5

Hébergement hors du logement familial dans des chambres ou appartements 1 Les locaux fournis par les employeurs doivent être pourvus d'une installation de chauffage et d'installations sanitaires, adaptées en nombre et en proportion à celui de ses occupants. Une installation pour laver et sécher le linge doit être à disposition des usagers. Ils doivent offrir la possibilité de prendre des repas chauds. 2 Le Département de l'économie (ci-après : le département) définit les standards de référence applicables.

Art. 6

Hébergement dans des bâtiments spécifiquement aménagés (dortoirs, baraquements, containers, etc.) 1 Les locaux doivent comporter impérativement un réfectoire ou un local commun bien éclairé, chauffable, un local avec une installation pour laver et sécher le linge du personnel en rapport avec le nombre d'occupants. De même, ces locaux doivent offrir à leurs usagers une cuisine équipée et d'une taille en proportion du nombre de ses occupants. En outre, dans les baraquements ou dortoirs comportant plus de 100 personnes un local d'infirmerie comportant un WC et un lavabo doit être aménagé. 2 Le département définit les standards de référence applicables.

Art. 7

Logement pour de courtes périodes d'hébergement 1 L'aménagement de logements prévus pour une occupation de courte durée (exemple : période des vendanges) peut se faire plus sommairement que pour les logements occupés de façon permanente. L'article premier est réservé. 1 Modifié par le règlement du 07.12.2005 entré en vigueur le 01.01.2006

Art. 8 Chapitre III Obligations de l'employeur

1 L'employeur assure l'entretien des logements et des installations mis à la disposition des employés. En cas de délégation de cette tâche aux employés, l'employeur met à leur disposition les moyens servant au nettoyage.

Art. 9

1 Il assure contre les dégâts causés par le feu et l'eau les logements et installations servant au logement du personnel ainsi que les objets de ce dernier qui y sont déposés.

Art. 10

1 L'employeur peut établir et afficher dans les locaux servant au logement des employés un règlement interne dans la langue de ces derniers concernant l'ordre et la discipline dans les locaux et leurs abords.

Art. 11 Chapitre IV Obligations de l'employé

1 L'employé observe les règles de propreté, de tranquillité et d'ordre dans le logement qui lui est assigné et qui peuvent faire l'objet d'instructions de l'employeur ou de la personne préposée à la surveillance.

Art. 12

1 La consommation d'électricité, de gaz et d'eau sera, compte tenu des besoins, sans excès; le dépôt des détritus doit se faire correctement.

Art. 13

1 L'employé répond de tous les dégâts qu'il aura causés intentionnellement ou par négligence. L'article 257 f CO [A] est applicable. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 14 Chapitre V Prix du logement et contrôle

Prix du logement et de la pension 1 Le prix du logement et de la pension sont fixés conformément à l'article 11 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants [H] . 2 Sont réservés les logements qui dépassent manifestement les standards définis au terme du présent règlement. 3 En cas de contestation, le Service de l'emploi statue. [H] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 15

Contrôle 1 1 Si l'employeur n'obtempère pas à un contrôle effectué en application de l'article 57 de la loi sur l'emploi [D] , le Service de l'emploi rend une décision.

Art. 16 [D] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Autorités communales 1 Les communes et les commissions de salubrité veillent, en collaboration avec le canton, à ce que les buts poursuivis par ce règlement soient atteints. Elles signalent notamment au département toute construction ou modification de logements entreprise sans autorisation, se prononcent sur l'opportunité d'exiger la fermeture des locaux et procèdent aux visites nécessaires.

Art. 17 Chapitre VI Voies de droit et contraventions

Voies de recours et sanctions pénales 1 1 Les voies de recours contre les décisions fondées sur le présent règlement, ainsi que les sanctions en cas d'infractions, sont régies par la loi sur l'emploi [D] .

Art. 18 [D] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

… 1

Art. 19 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire 1 Les employeurs disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité des logements qu'ils mettent à la disposition de leurs employés, en application des dispositions qui précèdent et des directives concernant le logement du personnel par les employeurs.

Art. 20

Dispositions finales 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Art. 21

1 Le règlement du 14 mars 1975 concernant le logement du personnel par les employeurs est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement. 1 Modifié par le règlement du 07.12.2005 entré en vigueur le 01.01.2006

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