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5 provisions
Art. 1 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'application de
l'ordonnance fédérale du 12 septembre 1984 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds [E] et de
l'ordonnance fédérale du 12 septembre 1984 relative à une redevance pour l'utilisation des routes
nationales [C] .
2 Il peut souscrire un contrat donnant mandat à l'Association des Services des automobiles de Suisse
(ASA) d'encaisser sur le territoire cantonal la redevance pour l'utilisation des routes nationales.
[C] Ordonnance du 26.10.1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS
741.72)
[E] Loi fédérale du 19.12.1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
Art. 2 prestations (RS 641.81)
1 Le Service des automobiles, cycles et bateaux est désigné comme service percepteur de redevances
au profit de la Confédération. Il est chargé de verser à la Direction générale des douanes les montants
qui lui reviennent.
Art. 3
1 Seuls les agents de la police cantonale et ceux des polices communales des catégories IV et V sont
compétents pour contrôler les justificatifs de paiement de la redevance sur les poids lourds étrangers.
Il en est de même pour le contrôle de la vignette dont doivent être munis les véhicules à moteur et les
remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui empruntent les routes nationales de
première et de deuxième classe.
Art. 4
1 Les décisions cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction
générale des douanes dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. La procédure de recours
est régie par les prescriptions sur la juridiction administrative fédérale [F] .
[F] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)
Art. 5
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.