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LOI sur l'éducation physique et le sport

Vaud · 415.01 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I But de la loi et organisation
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 5 [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  6. Art. 6 Chapitre II Encouragement à la pratique sportive
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Education physique et sportive dans les écoles
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  20. Art. 20 Chapitre IV Mouvement "Jeunesse+Sport"
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Chapitre V Infrastructures sportives
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Chapitre VI Sport international
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre VII Dispositions particulières applicables aux subventions
  38. Art. 38 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  49. Art. 49 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  50. Art. 50 Chapitre VIII Dispositions de procédure
  51. Art. 51 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  52. Art. 52
  53. Art. 53 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  54. Art. 54 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
  55. Art. 55

55 provisions

Art. 41

Coûts 1 Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement efficient de l'activité, à savoir : a. les frais réels d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ; b. le gain manqué, lorsque l'affectation de ressources du bénéficiaire à la réalisation de l'activité subventionnée implique la renonciation à d'autres revenus ; c. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité s'avérerait impossible ; ou d. un bénéfice dans la mesure précitée, s'il est propre à permettre de pérenniser l'activité subventionnée et est affecté à cette fin.

Art. 42

Ressources 1 Les ressources à prendre en compte sont : a. les revenus et fortune du bénéficiaire, dans la mesure d'une participation raisonnable ; b. la participation exigible de tiers qui profitent de l'activité subventionnée ; c. les produits générés par l'activité, y compris les tierces subventions.

Art. 43

Modalités de calcul 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'aide financière est fixée conformément aux articles 39 et suivants, selon un taux maximal fixé par le Conseil d'Etat, mais n'excédant pas 50%. 2 Les subventions peuvent être fixées de manière forfaitaire lorsqu'il s'agit d'indemnités ou lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée. 3 La fixation des forfaits peut tenir compte : a. des coûts moyens liés aux prestations ou aux mesures concernées ; b. de la compensation d'inconvénients liés, s'agissant des indemnités ; c. des caractéristiques du bénéficiaire ; d. de dispositions fédérales ou cantonales analogues. 4 Les indemnités couvrent en principe l'entier des coûts, sans prise en compte d'une participation du bénéficiaire.

Art. 44

Acte d'octroi 1 La convention ou la décision octroyant les subventions définit leurs buts et les activités auxquelles elles seront consacrées. 2 Elle se fonde en principe sur un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.

Art. 45

Charges 1 Le bénéficiaire est tenu de faire mention publique de l'aide accordée par subventionnement. L'autorité d'octroi détermine les modalités. 2 Lors de subventionnement d'infrastructures sportives immobilières, l'autorité d'octroi impose une charge de maintien de l'affectation pour une durée de 30 ans, ainsi qu'une charge de mise à disposition de l'installation au sens de l'article 8. 3 L'autorité d'octroi peut imposer d'autres charges, afin de favoriser la réalisation conforme de l'activité subventionnée ou de préserver d'autres intérêts légitimes, publics ou privés, notamment pour assurer la publicité de l'activité, son accès, son déroulement ou sa sécurité. 4 Elle prend en compte l'article 1 de la présente loi et ainsi que les directives prévues à l'article 9.

Art. 46

Contrôle a) Compétence 1 L'autorité d'octroi surveille le respect des charges et conditions, assure le contrôle et le suivi nécessaire à une utilisation conforme des subventions. 2 Le Conseil d'Etat peut déléguer au département ou au service via le département le contrôle et le suivi des subventions qu'il octroie. 3 Le service assure le contrôle et le suivi des subventions octroyées par lui-même et par le département.

Art. 47

b) Dispositions particulières 1 Pour les études et autres activités ponctuelles, suivi et contrôle sont en règle générale exercés sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention. 2 Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle peut en outre être exercé au moyen de : a. contrôles documentaires ; b. enquêtes auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ; c. contrôles ponctuels par sondages ; d. analyses comparatives. 3 L'article 19 de la loi sur les subventions [H] est applicable aux bénéficiaires de la subvention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en oeuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de contrôle, la récolte d'informations auprès de tiers.

Art. 48 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Suppression, réduction ou restitution 1 L'autorité chargée du contrôle, y compris par délégation, décide, à l'encontre des bénéficiaires, de la suppression, de la réduction ou exige la restitution des subventions octroyées en application de la présente loi, conformément aux articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [H] . 2 En cas de retrait ou de suppression de subventions fédérales, les subventions cantonales accordées de manière connexe et selon les mêmes critères peuvent être retirées ou réduites dans la même mesure. 3 En cas de non-respect de charges à effet durable, l'autorité compétente impartit d'abord au bénéficiaire un délai pour qu'il se conforme à ses obligations.

Art. 49 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Subventions allouées dans le cadre de la coopération et des politiques publiques 1 Le département peut autoriser le service à verser des montants annuels n'excédant pas CHF 50'000.-- au bénéfice de projets, groupes de travail ou personnes morales ayant pour objet de : a. concrétiser une collaboration régionale, intercantonale ou transfrontalière à l'élaboration, la coordination, la recherche et l'amélioration des politiques publiques dans les domaines visés par la présente loi ; b. permettre ou faciliter l'application de la législation fédérale, d'un accord intercantonal ou d'un accord de coopération transfrontalière.

Art. 50 Chapitre VIII Dispositions de procédure

Aides individuelles 1 L'octroi d'aides individuelles sur la base du chapitre VI de la présente loi peut être soumis à charge ou condition. 2 Les aides individuelles versées indûment sont restituées. Elles sont réduites, en tout ou partie, ou refusées, en cas de non-respect des charges ou conditions. 3 Les bénéficiaires d'aides individuelles selon la présente loi ont en outre les obligations prévues à l'article 19 de la loi sur les subventions [H] .

Art. 51 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Compétence et voies de recours 1 a) Décisions 1 Sont compétents pour l'octroi de subventions ou d'aides individuelles : 1. jusqu'à CHF 100'000.-, le département, avec compétence de délégation en son sein ; 2. jusqu'à CHF 250'000.-, le chef du département ; 3. au-delà de CHF 250'000.-, le Conseil d'Etat. 2 Sauf disposition particulière, le service est compétent pour les autres décisions prises en application de la présente loi. 3 Le service est compétent pour l'instruction, si la décision est de la compétence du département ou du Conseil d'Etat. Il peut prononcer l'irrecevabilité d'une requête si elle est manifeste.

Art. 52

b) Recours 1 Les décisions du service sont susceptibles de recours auprès du département. 2 Le Conseil d'Etat est compétent en dernière instance cantonale en matière d'aide aux infrastructures, d'aide à l'implantation des organisations internationales de sport et d'aide aux manifestations internationales. 3 La loi sur la procédure administrative [I] est pour le surplus applicable.

Art. 53 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

c) Crédits d'investissement 1 Les dispositions de la loi sur les finances [J] relatives aux investissements sont réservées. [J] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 54 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales

Abrogation 1 La loi du 24 février 1975 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports est abrogée.

Art. 55

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 1 Modifié par la loi du 06.10.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

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