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Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques

Genève · K 4 25.02 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Autorités d'exécution et procédure
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1 Chapitre I Autorités d'exécution et procédure

Autorités compétentes 1 Le département de la santé et des mobilités, soit pour lui le service de la consommation et des affaires vétérinaires, est l'autorité compétente pour l'exécution de la loi fédérale et des ordonnances fédérales dans le canton de Genève. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont réservés.(14) 2 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature du département du territoire est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productrice. En cas d'infraction à ces dispositions, il dénonce les faits au service de la consommation et des affaires vétérinaires afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi fédérale.(14) 3 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants du département du territoire est l'autorité compétente pour l'application de l'article 75, alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques.(14) 4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(15) est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, dans les entreprises et les établissements d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou préparations, ainsi que prévu à l'article 25, alinéa 2, de la loi fédérale.

Art. 2

Echange d'informations et collaboration Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale du règlement.

Art. 3

Contrôle ultérieur 1 Dans le cadre du contrôle ultérieur, les autorités contrôlent, notamment par le biais d'inspections, toute personne physique ou morale utilisant des produits chimiques. 2 Elles peuvent prélever des émoluments pour les inspections qu'elles effectuent en cas de non-respect réitéré des dispositions légales. 3 L'émolument est de 250 francs par heure et par inspecteur.

Art. 4

Prélèvement d'échantillon 1 A titre d'expertise, les autorités peuvent prélever des échantillons ainsi que prévu à l'article 42 de la loi fédérale. rsGE K 4 25.02: Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques (RaLChim) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Elles peuvent les faire analyser, notamment par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Ces services sont consultés au préalable sur le choix des campagnes d'analyses.(8) 3 Les services précités facturent les analyses non conformes directement à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé.

Art. 5

Décisions et voie de recours Les décisions prises par les autorités cantonales d'exécution selon l'article 42 de la loi fédérale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(4). Le recours est régi par l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(4), et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 6

Tribunal pénal(4) Le Tribunal pénal(4) connaît des infractions prévues par la loi fédérale.

Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques et de son ordonnance d'exécution, du 21 février 1973, est abrogé.

Art. 8

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 4 25.02 R d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques 26.07.2006 03.08.2006 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 1/3, 4/2) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/3) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : 1/3 22.12.2010 01.01.2011 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6 (note), 6) 01.01.2011 01.01.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 1/3) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/3, 1/4) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : 1/2 25.11.2015 17.05.2016 8. n.t. : 1/3, 4/2 15.06.2016 01.07.2016 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/3, 1/4) 04.09.2018 04.09.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.02.2019 18.02.2019 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4) 14.05.2019 14.05.2019 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4) 31.08.2021 31.08.2021 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023 14. n.t. : 2°cons., 4°cons., 1/1, 1/2, 1/3 27.03.2024 03.04.2024 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) 27.02.2026 27.02.2026

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