Law

LOI sur les finances

Vaud · 610.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 85340ccbf8beedecba94fbcc6652f46d8b71146b36fc0fa5f0821bbe3f27c3a9

Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  6. Art. 6
  7. Art. 9 Section I Grand Conseil
  8. Art. 10
  9. Art. 11 BLV 610.20)
  10. Art. 12 Section II Conseil d'Etat
  11. Art. 13
  12. Art. 14 Section III Départements et Tribunal cantonal
  13. Art. 15 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  14. Art. 16 judiciaires dépendant du Tribunal cantonal
  15. Art. 17 Chapitre III Planification financière
  16. Art. 18
  17. Art. 19 Chapitre IV Budget de fonctionnement
  18. Art. 20
  19. Art. 21
  20. Art. 22
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 27
  24. Art. 28
  25. Art. 29 Chapitre V Investissement
  26. Art. 30
  27. Art. 31
  28. Art. 34
  29. Art. 35
  30. Art. 36
  31. Art. 37 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  32. Art. 38
  33. Art. 39 Chapitre VI Les comptes de l'Etat
  34. Art. 40
  35. Art. 41
  36. Art. 42
  37. Art. 43
  38. Art. 44
  39. Art. 45
  40. Art. 48
  41. Art. 49
  42. Art. 49a
  43. Art. 50
  44. Art. 51
  45. Art. 52

45 provisions

Art. 49

Annexe des comptes annuels 3 1 L'annexe des comptes annuels apporte des informations complémentaires sur la situation patrimoniale de l'Etat. 2 Elle comprend notamment : a. les règles régissant la présentation des comptes et les éventuelles dérogations à celles-ci ; b. les principes relatifs à la présentation des comptes ; c. l'état du capital propre ; d. le tableau des participations et des garanties ; e. le tableau des immobilisations ; f. des indicateurs financiers. 3 …

Art. 49a

Tableau des flux de trésorerie 3 1 Le tableau des flux de trésorerie apporte des informations sur l'évolution des liquidités en cours d'exercice. 2 Il comprend : a. les variations de liquidités provenant de l'activité d'exploitation ; b. les variations de liquidités provenant de l'activité d'investissement ; c. les variations de liquidités provenant de l'activité de financement.

Art. 50

Principes de tenue des comptes 1 Les comptes sont régulièrement tenus à jour conformément aux principes comptables et au plan de comptes. 2 Ils sont ventilés par rubrique et service, respectivement office judiciaire, et sont clôturés au moins une fois par année civile.

Art. 51

Principes d'évaluation 1 De manière générale, les actifs figurent au compte de bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient, compte tenu des amortissements ainsi que des réévaluations commandées par les circonstances. 2 Le transfert d'éléments du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au maximum à leur prix d'achat ou de revient. 3 Le transfert d'éléments du patrimoine administratif au patrimoine financier s'opère à leur valeur résiduelle. 4 La vente d'éléments du patrimoine financier s'opère à leur valeur vénale, sauf intérêt public prépondérant.

Art. 52

Amortissement 3 a) mode 1 Les éléments du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont amortis, sauf exception, par le compte de résultat opérationnel. Art. 53 b) éléments du patrimoine financier 1 Les éléments du patrimoine financier sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient. Art. 54 c) éléments du patrimoine administratif[E] 3 1 L'amortissement des éléments du patrimoine administratif reflète leur dépréciation suite à leur utilisation ou au risque qui leur est associé. 2 Sa durée est fixée selon le but et la nature de la dépense d'investissement. Elle est de trente ans au maximum. 3 Les dépenses d'investissement sont amorties sur la base des dépenses effectives. 4 Les prêts et participations sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient. [E] L'art. 54 tel qu'adopté le 20 septembre 2005 a fait l'objet d'un erratum publié dans la FAO du 25.10.2005. Chapitre VII … 4 Chapitre VIII Dispositions transitoire, abrogatoire et finale Art. 63 Disposition transitoire - Tribunal administratif 1 Jusqu'à la réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif prévue par l'article 130 Cst-VD [A] , la dénomination du Tribunal cantonal dans la présente loi désigne le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) Art. 64 Abrogation 1 La loi du 27 novembre 1972 sur les finances est abrogée. Art. 65 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 4 Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.07.2013

← Find another law