Annexe des comptes annuels 3
1 L'annexe des comptes annuels apporte des informations complémentaires sur la situation
patrimoniale de l'Etat.
2 Elle comprend notamment :
a. les règles régissant la présentation des comptes et les éventuelles dérogations à celles-ci ;
b. les principes relatifs à la présentation des comptes ;
c. l'état du capital propre ;
d. le tableau des participations et des garanties ;
e. le tableau des immobilisations ;
f. des indicateurs financiers.
3 …
Art. 49a
Tableau des flux de trésorerie 3
1 Le tableau des flux de trésorerie apporte des informations sur l'évolution des liquidités en cours
d'exercice.
2 Il comprend :
a. les variations de liquidités provenant de l'activité d'exploitation ;
b. les variations de liquidités provenant de l'activité d'investissement ;
c. les variations de liquidités provenant de l'activité de financement.
Art. 50
Principes de tenue des comptes
1 Les comptes sont régulièrement tenus à jour conformément aux principes comptables et au plan de
comptes.
2 Ils sont ventilés par rubrique et service, respectivement office judiciaire, et sont clôturés au moins une
fois par année civile.
Art. 51
Principes d'évaluation
1 De manière générale, les actifs figurent au compte de bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de
revient, compte tenu des amortissements ainsi que des réévaluations commandées par les
circonstances.
2 Le transfert d'éléments du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au maximum à
leur prix d'achat ou de revient.
3 Le transfert d'éléments du patrimoine administratif au patrimoine financier s'opère à leur valeur
résiduelle.
4 La vente d'éléments du patrimoine financier s'opère à leur valeur vénale, sauf intérêt public
prépondérant.
Art. 52
Amortissement 3
a) mode
1 Les éléments du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont amortis, sauf exception, par
le compte de résultat opérationnel.
Art. 53 b) éléments du patrimoine financier
1 Les éléments du patrimoine financier sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à
leur prix de revient.
Art. 54 c) éléments du patrimoine administratif[E] 3
1 L'amortissement des éléments du patrimoine administratif reflète leur dépréciation suite à leur
utilisation ou au risque qui leur est associé.
2 Sa durée est fixée selon le but et la nature de la dépense d'investissement. Elle est de trente ans au
maximum.
3 Les dépenses d'investissement sont amorties sur la base des dépenses effectives.
4 Les prêts et participations sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de
revient.
[E] L'art. 54 tel qu'adopté le 20 septembre 2005 a fait l'objet d'un erratum publié dans la FAO du
25.10.2005.
Chapitre VII … 4
Chapitre VIII Dispositions transitoire, abrogatoire et finale
Art. 63 Disposition transitoire - Tribunal administratif
1 Jusqu'à la réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif prévue par l'article 130 Cst-VD [A] ,
la dénomination du Tribunal cantonal dans la présente loi désigne le Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif.
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Art. 64 Abrogation
1 La loi du 27 novembre 1972 sur les finances est abrogée.
Art. 65 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
4 Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.07.2013