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9 provisions
Article 1 d'application
La présente ordonnance a pour but de régler
l'exonération des communes bourgeoises (art. 69, al. 1, lettre d, LI) et
des personnes morales qui ont leur siège dans le Canton et qui visent
des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 69, al. 1,
lettre h, LI).
Portée de
Art. 2 l'exonération
L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le
capital. Les personnes morales exonérées demeurent soumises à l'impôt
sur les gains immobiliers ainsi qu'à la taxe immobilière (art. 88, al. 2, et
113 LI).
Communes
bourgeoises
a) Ressources
Art. 3 exonérées
1 Les communes bourgeoises sont exonérées de l'impôt pour les
ressources affectées directement à des tâches d'utilité publique
accomplies par le Canton ou les communes.
2 …2)
Art. 4 b) Déductions
1 Peuvent en outre être déduites des recettes soumises à l'impôt :
a) les prestations allouées aux communes municipales et à des tiers en
vertu d'actes de classification et d'autres contrats conclus entre
communes bourgeoises et communes municipales;
b) les prestations réglementaires périodiques qui contribuent à
l'accomplissement de tâches publiques de l'Etat et des communes;
c) les prestations qui, au moyen de fonds bourgeois généraux en
principe imposables, sont allouées à l'Etat, aux communes, ainsi qu'à
des institutions secourues dans une mesure notable par l'Etat ou des
communes.
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2 Les prestations énumérées sous lettres a et b du premier alinéa
donnent de plus droit à une déduction sur la fortune pour leur valeur
capitalisée selon le pour-cent que représente, par rapport à la fortune
nette, le bénéfice imposable majoré des revenus exonérés. Le taux de
capitalisation s'élèvera au minimum à 0,5 % et au maximum à 6 %. Il
sera calculé avec une décimale, sans considération de la deuxième.
Personnes
morales d'utilité
Art. 5 publique
1 Les corporations et établissements de droit public ou privé dont
le siège se trouve dans le Canton du Jura sont exonérés pour le bénéfice
et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à des buts de
service public ou de pure utilité publique.
2 On entend par but de service public le fait d'aider l'Etat, les communes
ou les Eglises reconnues dans l'accomplissement de tâches légalement
prescrites.
3 Les prestations de pure utilité publique sont celles qui visent l'intérêt
général et qui sont servies de manière désintéressée, à l'exclusion de
tout intérêt personnel des membres de l'institution en cause.
4 Les corporations et établissements extracantonaux qui poursuivent des
buts identiques ne peuvent revendiquer l'exonération fiscale que s'il
existe un contrat de réciprocité avec le canton du siège ou si l'activité de
l'institution en cause s'étend également au Canton du Jura.
Autorité
compétente et
devoir de
Art. 6 renseigner
1 L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des personnes
morales et des autres impôts sur la base d'une demande écrite.
2 Les institutions auxquelles l'exonération fiscale a été accordée donnent
connaissance au Bureau des personnes morales et des autres impôts de
toute modification apportée à leurs statuts.
3 Dans les trente jours qui suivent l'acceptation de leurs comptes, elles
communiquent au Bureau des personnes morales et des autres impôts
un extrait du compte de pertes et profits et leur bilan, ainsi que
l'attestation des salaires et autres prestations semblables versées par
elles.
Contrôle et
révocation de
Art. 7 l'exonération
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut
vérifier en tout temps par un contrôle des comptes ou d'autres mesures
analogues si les conditions requises pour l'octroi de l'exonération fiscale
demeurent remplies.
641.261
2 Si tel n'est pas le cas, l'exonération est révoquée.
Art. 8 Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les exemptions de
l'impôt est abrogée.
Entrée en
Art. 9 vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1989.
Delémont, le 16 mai 1989
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.11
2) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 28 janvier 2014, en vigueur depuis le 1er mars
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