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8 provisions
Article 1
1Le Conseil notarial désigne l'un de ses membres comme
délégué à la formation des stagiaires notaires.
2Le délégué reçoit du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au
stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l'article 8 de la loi sur le notariat,
du 26 août 1996.
3Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences
en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux
qu'il est tenu de suivre.
4Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont
obligatoires.
Art. 2
Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le
maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les
devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.
Art. 3
La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter
les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une
étude et dans un des services de l'administration cantonale.
Art. 4
1La formation du stagiaire comprend en principe:
a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les
stagiaires et pour les notaires;
b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de
notaires;
c) les conférences et cours mis sur pied par:
FO 2006 No 7
1) RSN 166.10
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Délégué à la
formation des
stagiaires notaires
Début de la
formation
Objectif de la
formation
Contenu de la
formation
166.102
– la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la
faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);
– l'Institut de consultation notariale (ICONE);
– le Conseil notarial.
2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.
Art. 5
Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en
sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution
de la loi sur le notariat, du 22 décembre 19973), ceux établissant qu'il a suivi
régulièrement la formation ci-dessus.
Art. 6
1Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître
de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.
2La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs
par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la
couverture des frais de formation.
Art. 7
1Le présent règlement doit être approuvé par le département.
2Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.
Art. 8
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) RSN 166.101
Preuves du suivi
de la formation
Coût de la
formation
Approbation
Entrée en vigueur
et publication