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Règlement sur la formation des stagiaires notaires

Neuchâtel · 166.102 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Article 1

1Le Conseil notarial désigne l'un de ses membres comme délégué à la formation des stagiaires notaires. 2Le délégué reçoit du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l'article 8 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996. 3Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux qu'il est tenu de suivre. 4Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont obligatoires.

Art. 2

Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.

Art. 3

La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.

Art. 4

1La formation du stagiaire comprend en principe: a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires; b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires; c) les conférences et cours mis sur pied par: FO 2006 No 7 1) RSN 166.10 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Délégué à la formation des stagiaires notaires Début de la formation Objectif de la formation Contenu de la formation 166.102 – la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel); – l'Institut de consultation notariale (ICONE); – le Conseil notarial. 2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.

Art. 5

Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 19973), ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.

Art. 6

1Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois. 2La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.

Art. 7

1Le présent règlement doit être approuvé par le département. 2Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.

Art. 8

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 3) RSN 166.101 Preuves du suivi de la formation Coût de la formation Approbation Entrée en vigueur et publication

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