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Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures

Neuchâtel · 151.107 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 7 Art. 5 et Art. 64)
  6. Art. 8
  7. Art. 9
  8. Art. 10
  9. Art. 11

9 provisions

Article 1

1Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général. 2Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission. Art. 1a3) 1La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature. 2Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques. 3Dans le cadre des rapports de la commission des affaires extérieures relatifs à l’examen des rapports annuels des commissions interparlementaires traités sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de rapporteur-e n’est pas majorée.

Art. 2

1La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année. 2Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat. 3Les séances de la commission ne sont pas publiques. 4La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.

Art. 3

1La commission délibère et prend ses décisions en séance. 2A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance. FO 2005 No 8 1) RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 2) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 3) Introduit par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat et modifiié par A du 24 septembre 2024 (FO 2024 N° 40) avec effet immédiat Bureau Membre rapporteur Séances Décisions Délégations 151.107

Art. 4

1La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier. 2Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.

Art. 7 Art. 5 et Art. 64)

1Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance. 2La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.

Art. 8

Art. 9

1En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative: a) une personne déléguée aux affaires extérieures, b) une personne représentant le service juridique. 2La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.

Art. 10

Art. 11

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) Abrogés par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 5) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 6) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 7) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat Courrier et informations Représentants des services de l'Etat Entrée en vigueur et publication

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