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Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

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Contents: 2 provisions
  1. art_2
  2. art_5

2 provisions

art_2

Des règlements grand-ducaux fixent les conditions de composition, de qualité, d'emballage, d'identification, de commercialisation, de transport et de stockage des aliments des animaux. Ces mêmes règlements peuvent subordonner la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux à un agrément préalable du fabricant, de l'importateur et du préparateur et/ou à une autorisation préalable pour la mise en vente de produits destinés à l'alimentation animale. Les frais d'analyse au laboratoire pouvant résulter de la demande d'autorisation d'un aliment des animaux sont mis à charge de l'impétrant. Art. 3. La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l'autorité du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions . Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais, les agents techniques des mêmes service et division de l'administration des services techniques de l'agriculture, les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l'administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: Art. 4. a) b) c)

art_5

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de soixante-trois à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. En outre, la confiscation des produits visés à l'article 1er ayant fait l'objet de l'infraction, de même que la confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée. Les dispositions, du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 6.

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