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Loi concernant la vente d'objets abandonnés sur les terrains de l'Etat

Genève · E 1 40 · statute

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 3 Art. 2(1)
  3. Art. 4

3 provisions

Art. 1

1 Le Conseil d’Etat est autorisé à faire vendre, aux enchères publiques et aux époques qu’il juge convenables, les matériaux, chars ou autres engins qui ont été abandonnés sur les terrains de l’Etat et mis en fourrière pendant plus d’une année sans que le propriétaire en ait fait la réclamation ou si les frais n’ont pas été acquittés. 2 Les ventes doivent être annoncées un mois avant l’époque fixée, par un avis inséré trois fois de suite dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 3 Art. 2(1)

L’annonce indique la nature des objets mis en vente.

Art. 4

1 Sur le prix de la vente, l’Etat se rembourse de ses frais et le surplus est déposé à la caisse des consignations. 2 Si, à l’expiration de l’année à partir du jour de la vente, aucune réclamation fondée n’est adressée à l’administration, le reliquat est versé moitié dans la caisse de l’hôpital cantonal et moitié dans celle de la maison de retraite du Petit-Saconnex.(1) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 40 L concernant la vente des objets abandonnés sur les terrains de l’Etat 12.01.1861 26.01.1861 Modifications : 1. n.t. : 4/2; a. : 2 18.02.1959 01.04.1959

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