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15 provisions
Art. 1 Chapitre I Disposition générale
1 L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du
présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec
d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des conventions concernant la chasse, dans la mesure
où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.
3 Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel [B] et le concordat concernant la chasse sur
le lac de Morat [C] sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat.
[A] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(RS 922.0)
[B] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(RS 922.01)
[C] Concordat du 19.02.1998 concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (BLV 922.93)
Art. 2 Chapitre II Examen de chasse
1 Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès
l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensé de cet examen dans les autres cantons.
Art. 3
1 Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle y possède le droit de
chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant
d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux cantons.
Art. 4
1 Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé à cet effet par
le canton de son domicile civil.
2 L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un
autre canton concordataire, si ce canton est d'accord.
Art. 5
1 Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un des cantons concordataires, se
voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet
examen dans le canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision.
2 Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu'au moment où elle aura
réussi son examen.
Art. 6
1 Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une
nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil.
2 L'article 5 est réservé.
Art. 7
1
1 Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour uniformiser les matières sur
lesquelles porte l'examen.
2 Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation des épreuves.
Chapitre III Exercice de la chasse dans le temps
Art. 8 1, 2, 3
1 Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes,
pour autant que la visibilité soit suffisante :
a. heure d'été : de 05h00 à 22h00
b. heure d'hiver : de 06h00 à 20h00
2 Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion
cohérente et concertée.
2bis …
3 Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du
sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.
4 En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.
1 Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998
2 Modifié par le concordat du 28.04.2006 entré en vigueur le 01.07.2006
3 Modifié par le concordat du 05.09.2016 entré en vigueur le 01.05.2017
Art. 9 Chapitre IV Police de la chasse
1
1 Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des
surveillances ou des travaux de gardiennage.
2 Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un autre canton
concordataire conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant
ses armes.
Art. 10
1
1 En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un canton concordataire bénéficient du droit
de suite. Ils sont autorisés à cet effet à:
a. suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton concordataire et y procéder à
toutes les mesures prescrites par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils
relèvent;
b. suivre et abattre sur le territoire d'un autre canton concordataire, conformément à la législation du
canton dont ils relèvent, les chats et les chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage atteint
d'une maladie de caractère épizootique ou gravement blessés.
2 Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le
territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont
également tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton sur le territoire
duquel ils ont agi.
1 Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998
Art. 11 Chapitre V Dommages-intérêts
1
1 La valeur du gibier et des animaux protégés tués d'une manière illicite sur le territoire de l'un des
cantons concordataires est la suivante:
lynx Fr. 3 000.-
chat sauvage Fr. 1 000.-
loup Fr. 3 000.-
bouquetin Fr. 2 000.-
cerf Fr. 1 500.-
castor Fr. 1 000.-
chamois Fr. 600.-
chevreuil Fr. 500.-
sanglier Fr. 500.-
lièvre Fr. 250.-
marmotte Fr. 250.-
grand tétras Fr. 3 000.-
petit tétras, tétras hybride Fr. 500.-
aigle royal Fr. 2 000.-
gypaète barbu Fr. 3 000.-
buse, milan noir Fr. 250.-
autres rapaces diurnes Fr. 500.-
faucon pèlerin, hibou grand-duc Fr. 1 000.-
autres rapaces nocturnes Fr. 500.-
canard protégé, limicoles Fr. 250.-
canard dont la chasse est autorisée Fr. 100.-
faisan Fr. 100.-
1 Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998
perdrix Fr. 250.-
2 Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge et le sexe de l'animal tué.
3 Si un animal a été saisi, le produit de la vente peut être déduit des montants en question.
Art. 12
1
1 Les montants figurant à l'article 11 correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation établi
par la Confédération. La référence de calcul est l'indice 100 au mois de mai 1993.
2 Ils sont automatiquement adaptés à cet indice chaque année au mois de mai.
Art. 13
1 La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une manière illicite et qui sont d'une
espèce autre que les espèces mentionnées à l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire
par le département de l'administration cantonale dont relève le service de la chasse.
Art. 14
1 Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant figurant ou calculé conformément aux
articles 11 à 13, à moins qu'il ne soit établi que l'animal était déjà malade ou blessé au moment où il a
été tué d'une manière illicite.
Art. 15 Chapitre VI Dispositions finales
1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1er septembre 1978.
2 Il abroge à partir de cette date le concordat concernant l'exercice et la surveillance de la chasse du 24
avril 1968.
Art. 16
1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant
un avis donné au moins douze mois à l'avance aux deux autres cantons.
1 Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998