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8 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application 1
1 Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire du Canton de Vaud.
2 Il s'applique à tous les rapports de droit privé de travail entre:
1 Modifié par le arrêté du 24.06.2026 entré en vigueur le 01.08.2026
a. les personnes qui effectuent un stage (ci-après stagiaires) dans une institution d'accueil de jour
collectif préscolaire et parascolaire, et
b. leur employeur.
3 Ne sont pas concernés par le présent contrat-type de travail:
a. les préapprentissages au sens des articles 82 et suivants de la Loi sur la formation professionnelle[D]
et 122a et suivants de son règlement d'application[E],
b. les stages qui doivent obligatoirement être effectués dans le cadre d'un cursus de formation menant
à un titre reconnu dans le Canton de Vaud de professionnel de l'enfance et
c. les stages effectués par les candidat·e·s à l'admission dans un établissement de formation tertiaire,
en vue d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle,
d. les stages d'insertion et de réinsertion professionnelle ou sociale et
e. les stages d'observation ou de découverte d'une durée de deux semaines au maximum.
[D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
[E] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle
Art. 2 (BLV 413.01.1)
Effets
1 Le contenu de ce contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. Il ne
peut y être dérogé en défaveur des travailleuses et travailleurs.
2 Le droit fédéral impératif reste réservé.
Art. 3 Chapitre II Obligations de l'employeur
Salaire minimum (art. 322 et 360a CO)
1 Le salaire minimum brut mensuel est de CHF 600.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures durant
les 6 premiers mois de stage. Si l'employeur et le stagiaire signent un contrat d'apprentissage, les
mêmes conditions s'appliquent jusqu'au début de dite formation mais au maximum pour 6 mois
supplémentaires.
2 En dehors des cas de stages visés à l'alinéa précédent, le salaire minimal prévu par la Convention
collective cantonale de travail dans le secteur de l'accueil de jour de l'enfance s'applique.
3 La rémunération minimale décrite aux alinéas 1 et 2 a un caractère impératif au sens de l'article 360a
CO[A].
[A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 4 Chapitre III Autorités
Surveillance et contrôle
1 La Commission tripartite cantonale pour l'exécution des mesures d'accompagnement à la libre
circulation des personnes est l'organe de surveillance du présent contrat-type de travail et est
compétente pour en contrôler le respect.
Art. 5
Sanctions
1 La Direction générale de l'emploi et du marché du travail est compétente pour sanctionner les
infractions à l'article 3 du présent contrat-type de travail.
2 Toute infraction à l'article 3 du contrat-type de travail est passible d'une sanction administrative
prévoyant le paiement d'un montant de CHF 30'000.- au plus.
Art. 6
Juridiction
1 Les instances judiciaires civiles sont compétentes pour statuer sur les différends individuels se
rapportant au présent contrat-type de travail.
Art. 7 Chapitre IV Dispositions finales
Applicabilité aux rapports de travail existants
1 Le présent contrat-type de travail est applicable aux rapports de travail existants dès son entrée en
vigueur.
Art. 8
Entrée en vigueur et durée de validité 1
1 Le présent arrêté établissant un contrat-type de travail entre en vigueur le 1er août 2023 et sa durée de
validité est de 3 ans.
2 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 juillet 2031.
1 Modifié par le arrêté du 24.06.2026 entré en vigueur le 01.08.2026