Obligation de collaborer
1 L'exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents
chargés d'appliquer le présent arrêté.
2 Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à l'exploitation des
jeux de petite envergure, ainsi que l'accès aux données récoltées en application du présent arrêté (y
compris la vidéosurveillance, les données personnelles, les données personnelles sensibles et les
profils de personnalité).
Art. 42 Chapitre IX Mesures administratives
Fermeture pour défaut d'autorisation
1 L'autorité compétente intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout jeu d'argent sans
autorisation en vigueur.
2 A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, l'autorité procède à la fermeture du lieu, avec
apposition de scellés.
Art. 43
Retrait de l'autorisation
1 L'autorité compétente retire une autorisation de jeu de petite envergure lorsque :
a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ;
b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;
d. le titulaire de l'autorisation l'a obtenue par de fausses déclarations ;
e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ;
f. le titulaire de l'autorisation a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérale, cantonale
ou communale relatives aux jeux d'argent.
Art. 44
Interdiction temporaire
1 L'autorité compétente peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un
à trois ans à l'exploitant qui contrevient aux prescriptions lors de la préparation d'un jeu de petite
envergure ou qui ne se soumet pas aux ordres et décisions de l'autorité de surveillance.
2 Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au
cours des trois années précédentes, l'exploitant ou ses organes :
a. ont été condamnés pour une infraction à la législation fédérale ou cantonale sur les jeux d'argent ;
b. ne se sont pas acquittés des émoluments prévus par la législation cantonale sur les jeux d'argent.
3 Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement.
Art. 45 Chapitre X Disposition finale
Disposition finale
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2 Il s'appliquera jusqu'à ce que la loi cantonale d'application de la LJAr entre en vigueur.