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6 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Objet et champ d'application
1 Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) prélève un
émolument pour la transmission sur support électronique des données juridiques suivantes mises en
forme et structurées :
a. recueil annuel (ci-après : RA);
b. recueil systématique de la législation vaudoise (ci-après : RSV);
c. bulletin du Grand Conseil (ci-après : BGC).
Art. 2
Emoluments
1 Il est perçu pour la transmission d'actes législatifs (RA et RSV) et de textes isolés (BGC) :
a. pour un acte législatif ou un premier texte : Fr. 20.-;
b. pour la transmission d'un volume RSV ou d'un volume du BGC: Fr. 150.-;
c. pour un volume du recueil annuel : Fr. 80.-;
d. pour la totalité du RSV : Fr. 1'200.-.
2 Pour toute autre prestation, notamment pour la transmission de données juridiques dans un autre
format ou sur un autre support informatique, le département peut prélever un émolument en fonction
du temps consacré.
Art. 3
Propriétaire des données
1 L'Etat de Vaud reste propriétaire des données juridiques transmises.
2 Seule la version publiée au recueil annuel de la législation vaudoise fait foi.
Art. 4
Conditions
1 Le contenu des données juridiques transmises ne peut être modifié.
2 Quiconque se procure des données juridiques peut, contre rémunération, les transmettre ou les rendre
accessibles à des tiers sous forme valorisée.
3 Les données juridiques sont réputées valorisées lorsqu'elles :
a. sont assorties de commentaires ou d'adjonctions analogues;
b. sont interconnectées avec des publications du secteur privé;
c. sont intégrées dans des banques de données ou des systèmes facilitant la prise de décision.
Art. 5
Présentation
1 Avant d'être transmises, les données juridiques doivent :
a. être modifiées de manière à ce que, sur papier ou sous forme électronique, leur présentation
graphique permette de les distinguer clairement des publications officielles de l'Etat de Vaud;
b. être présentées de manière à ce que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires
ou des adjonctions analogues;
c. être assorties de la remarque suivante "Ces données juridiques ont été fournies par la Chancellerie
de l'Etat du canton de Vaud et correspondent à l'état au ? Seule leur publication par la Chancellerie
fait foi".
2 Les indications données par le département au sujet de la qualité des données fournies doivent aussi
être publiées.
3 Ni la publicité, ni l'emballage, pas plus que le support informatique et le média électronique ne doivent
donner l'impression qu'il peut s'agir d'une publication officielle.
Art. 6
Dispositions finales
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.