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17 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
2
1 Le présent règlement fixe le cadre de la prise en charge financière de la médiation par l'Etat, les
conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé et la procédure d'agrément.
2 Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans le présent règlement
s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.
Art. 2
Liste des médiateurs civils agréés 2
1 Les tribunaux tiennent à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal
cantonal qui en dresse le tableau et le tient à jour.
2 La liste des médiateurs civils agréés est remise aux justiciables qui en font la demande ou lorsque le
tribunal conseille ou recommande une médiation (art. 214, al. 1 et 218, al. 2 et 3 CPC) ; elle est publiée
sur le site internet de l'ordre judiciaire.
3 La Cour administrative est compétente pour statuer sur l'inscription et la radiation d'un médiateur
souhaitant figurer sur dite liste.
4 La Cour administrative statue sur la base d'un préavis délivré par la commission prévue aux
articles 10 et suivants du présent règlement.
Art. 2a
Prise en charge des coûts de la médiation par l'Etat 2
1 La médiation à titre gratuit (art. 218 al. 2 CPC) ou sa prise en charge par l'assistance judiciaire (art.
39c CDPJ) ne peut être opérée que par un médiateur agréé.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
2 La rémunération du médiateur dans ce cadre relève du chapitre VI du présent règlement.
3 L'intervention de plusieurs médiateurs simultanément sur la même situation (comédiation) doit être
autorisée par le juge.
4 Dans les cas où une partie ne bénéficie pas de la prise en charge des coûts par l'Etat, il lui revient de
payer elle-même directement au médiateur sa part des coûts.
Art. 3 Chapitre II Conditions d'agrément et règles déontologiques
Conditions d'inscription 2
1 Pour figurer sur la liste des médiateurs civils agréés, le requérant doit établir par pièces qu'il remplit
les conditions cumulatives suivantes :
a. être au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente, ou encore d'une
expérience professionnelle jugée équivalente;
b. être au bénéfice d'une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse
dans le domaine de la médiation (Fédération Suisse des Associations de Médiation, Fédération
Suisse des Avocats, Chambre Suisse de Médiation Commerciale notamment) ou d'un titre jugé
équivalent ;
c. disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
d. ne pas faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant
atteinte à la probité et à l'honneur.
2 Lorsque le médiateur justifie qu'il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine concerné, la
liste peut faire état de spécialités du médiateur : droit de la famille, conflits de voisinage, droit du
travail, droit du bail, droit commercial, droit de la consommation, droit de la construction, notamment.
Art. 4
Indépendance, neutralité et impartialité
1 Le médiateur agréé exerce ses fonctions en toute indépendance.
2 Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n'entreprend rien qui puisse faire douter de son
impartialité.
3 Il n'exerce aucune pression sur les parties afin d'obtenir l'adhésion à un accord.
Art. 5
Confidentialité
1 Le médiateur agréé est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans
l'exercice de ses fonctions et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté.
2 Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à moins que l'ensemble des
parties à la médiation n'y consente.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
Art. 6
Serment
1 Au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal
cantonal et fait la promesse solennelle suivante :
"Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et
impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur
adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la
Art. 7 médiation."
Convention de médiation et honoraires
1 Le médiateur agréé passera dès le début du processus une convention écrite avec les parties, qui
rappellera notamment le droit de chaque partie de mettre fin à la médiation.
2 Cette convention fixera notamment le montant des honoraires du médiateur et leur répartition entre
les parties.
Art. 8 Chapitre III Inscription au tableau
Procédure d'inscription 2
1 Le médiateur adresse sa requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, à la commission de
préavis qui l'examine et la transmet avec son préavis à la Cour administrative, qui statue (art. 2, al. 4 du
règlement).
2 La requête précise d'une part les spécialisations acquises dans l'un ou l'autre domaine par une
formation, et d'autre part les domaines de prédilection dans lesquels le médiateur souhaite exercer. Le
médiateur peut ajouter à cette dernière mention les langues autres que le français dans lesquelles il
peut exercer.
Art. 9
Emolument
1 L'inscription au tableau des médiateurs est soumise à la perception d'un émolument de 200 francs.
Art. 10 Chapitre IV Commission de préavis
Nomination
1 La commission de préavis est nommée pour la durée de la législature par la Cour administrative.
Art. 11
Composition
1 Elle est composée de cinq membres, soit d'un juge du Tribunal cantonal qui la préside, d'un président
de tribunal d'arrondissement, d'un juge de paix et de deux médiateurs nommés par la Cour
administrative parmi les médiateurs pratiquant dans le canton, sur proposition des principales
associations. Chaque membre se voit désigner un suppléant.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
Art. 12
Organisation 2
1 Lors d'une demande d'inscription, la commission se prononce en règle générale sur dossier. En cas de
nécessité, elle entend le requérant.
2 La commission s'organise elle-même. Elle peut rendre ses préavis par voie de circulation.
3 La Cour administrative statue en cas de demande de récusation d'un membre de la commission de
préavis, les articles 9, 10 et 12 LPA-VD [B] étant pour le surplus applicables par analogie.
4 Les membres médiateurs de la commission de préavis et leurs suppléants sont indemnisés par le
Tribunal cantonal selon un tarif arrêté par ce dernier.
[B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Chapitre IVbis ... 1, 4
Art. 12a ... 1, 4
1 ...
2 ...
3 ...
Art. 13 Chapitre V Sanctions disciplinaires et radiation
Conditions et procédure
1 L'inscription est radiée en cas de décès ou d'incapacité durable.
2 A au moins une reprise par législature, les médiateurs sont invités à confirmer leur souhait de rester
inscrits sur la liste.
3 Lorsque les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, lettre d) du présent règlement ne sont plus
remplies, la Cour administrative procède à la radiation du médiateur du tableau. Le médiateur est
entendu. La commission de préavis peut être consultée.
4 En cas de manquement aux articles 4 et 5 du présent règlement, la Cour administrative peut procéder
à la radiation du médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement si le manquement est de peu
de gravité. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
1 Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
4 Modifié par le règlement du 15.04.2026 entré en vigueur le 01.05.2026
Chapitre VI Tarif des médiations gratuites ou à charge de l'assistance
Art. 14 judiciaire 2
Rémunération du médiateur 2, 3
1 Lorsque l'assistance judiciaire a été octroyée en application de l'article 39c CDPJ ou que les parties
ont droit à la gratuité de la médiation en application de l'art. 218 al. 2 CPC, la rémunération du
médiateur est fixée à un tarif horaire de 180 francs.
a. ...
b. ...
c. ...
2 Les débours du médiateur sont fixés conformément à l'art. 3bis al. 1 RAJ. L'éventuel déplacement est
défrayé à hauteur de 70 centimes par kilomètre.
3 La décision fixant l'indemnité est une décision distincte du jugement au fond, prise par le juge délégué
de l'autorité compétente au fond, à l'issue de la médiation.
4 La décision fixant l'indemnité indique au surplus le montant de la TVA pour autant que cette
indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
5 Le médiateur peut recourir contre le montant de son indemnité selon les voies ouvertes aux conseils
d'office en matière d'assistance judiciaire.
Art. 15 Chapitre VII Dispositions finales
Voies de recours
1 Les décisions prises par la Cour administrative en application des chapitres III et V du présent
règlement peuvent faire l'objet d'un recours selon la loi sur la procédure administrative[B] .
Art. 16 [B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
3 Modifié par le règlement du 29.04.2025 entré en vigueur le 01.06.2025