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Loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l'article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire.

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Contents: 55 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_8bis
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_52bis
  54. art_53
  55. art_54

55 provisions

art_41

Les données ou listes de données figurant au registre national ou communal ne peuvent être communiquées à des tiers. Cette interdiction ne vise pas les autorités, administrations, services, institutions ou organismes habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles données ou listes de données et ce pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.

art_42

Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l’utilisation projetée, le ministre peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du registre national à condition que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes inscrites sur le registre national. Le ministre garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de statistiques. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne. Chapitre 4 – Dispositions pénales

art_43

Toute absence de déclaration prévue à l’article 21, paragraphe 1er, ainsi que toute déclaration faite après l’expiration des délais prévus à l’article 21, paragraphe 2, est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Chapitre 5 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1 – Dispositions modificatives

art_44

L’article 104 du Code civil est modifié comme suit: « Art. 104. La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse faite à la commune où on aura transféré son domicile. »

art_45

La loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ne s’applique plus aux personnes physiques.

art_46

Toute référence à «la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales» et qui vise les personnes physiques s’entend comme référence à «la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques». Toute référence au «répertoire général» et qui vise les personnes physiques s’entend comme référence au «registre national des personnes physiques». Toute référence au «matricule» ou au «numéro d’identité» s’entend comme référence au «numéro d’identification». Toute référence aux «registres de la population» s’entend comme référence aux «registres communaux des personnes physiques».

art_47

L’article 76, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit: a)Le point 1° est supprimé. b) Le point 2° est remplacé par un nouveau point 2° ayant la teneur suivante: «2° la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après ce registre;».

art_48

La deuxième phrase de l’article 10, deuxième alinéa, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est supprimée. Section 2 – Dispositions abrogatoires

art_49

L’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire est abrogé.

art_50

La loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant le recensement de population à faire en exécution de la loi électorale est abrogée. Section 3 – Dispositions transitoires

art_51

(1)Chaque personne peut acter l’exactitude des données la concernant, qui ont été reprises au registre national des personnes physiques le 1er juillet 2013, en contresignant un extrait de données et en le retournant à un agent de l’administration communale ou du Centre. Le cas échéant, cet extrait peut s’accompagner d’une demande de rectification de données, datée et signée par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial. Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. Le représentant doit joindre une photocopie de la pièce d’identité et du titre en vertu duquel il agit. Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d’être pris en considération. Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre simple au demandeur. (2)En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’une attestation en cours de validité telle que prévue par les articles 6, paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et qui avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont été inscrits sur un registre de la population, les bourgmestres ou les agents délégués des communes sur le territoire desquelles ces personnes ont établi leur résidence habituelle effectuent un transfert des données de ces personnes du registre de la population en vigueur avant la présente loi au registre d’attente institué par la présente loi. (3)Les données concernant l’historique des personnes inscrites sur les registres de la population des communes sont reprises dans les registres communaux des personnes physiques.

art_52

Les cartes d’identité délivrées en application de l’arrêté grand-ducal précité du 30 août 1939 restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

art_52bis

Jusqu’au 1er janvier 2016, la référence au «registre communal des personnes physiques» figurant à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) s’entend comme référence au «registre de la population». Section 4 – Disposition finale

art_53

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques». Section 5 – Entrée en vigueur

art_54

Les dispositions figurant au chapitre 1er, sections 3 et 4, entrent en vigueur le 1er jour du mois après la publication de la loi au Mémorial. Les dispositions figurant aux articles 1er à 3, aux articles 12 à 16, à l’article 45, à l’article 46 alinéas 1 à 3, à l’article 47 lettre a), ainsi que celles figurant aux articles 49, 52, 52bis et 53 entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les dispositions figurant aux articles 35 à 42 pour autant qu’elles concernent le registre national des personnes physiques entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016.

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