Art. 41
Adjudication 1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
Vaud · 726.91 · intercantonal agreement
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Adjudication 1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
Conclusion du contrat 1 Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l'écoulement du délai de recours contre l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif cantonal n'ait accordé l'effet suspensif à un recours formé contre l'adjudication. 2 Lorsqu'une procédure de recours contre l'adjudication est pendante sans que l'effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
Interruption 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation.
Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication 1 L'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier: a. ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d'adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales; b. remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d'importants vices de forme ou qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres; c. a fait l'objet d'une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de l'adjudicateur en cause ou pour un crime; d. fait l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite; e. a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption; f. refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés; g. ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles; h. n'a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s'est révélé d'une autre manière ne pas être un partenaire fiable; i. a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés; j. a fait l'objet, en vertu de l'art. 45, al. 1, d'une exclusion des futurs marchés publics entrée en force. 2 L'adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l'al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier: a. a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses; b. a conclu un accord illicite affectant la concurrence; c. remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu'il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l'objet du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat; d. a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son honneur ou à son intégrité professionnels par ses agissements ou omissions; e. est insolvable; f. ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail, les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, les dispositions relatives à la confidentialité, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement ou les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral; g. a violé les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la LTN[E]; h. viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale[G]. [E] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, RS 822.41
Sanctions 1 Lorsqu'un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l'art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l'acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés ou se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10% du prix final de l'offre soit par l'adjudicateur, soit par l'autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. 2 Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l'application d'autres mesures juridiques à l'encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si l'adjudicateur ou l'autorité compétente en vertu de la loi soupçonne un accord illicite affectant la concurrence au sens de l'art. 44, al. 2, let. b, il ou elle en informe la Commission de la concurrence. 3 L'adjudicateur ou l'autorité compétente en vertu de la loi annonce à l'AiMp les exclusions entrées en force prononcées sur la base de l'al. 1. L'AiMp tient une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l'exclusion des marchés publics. Il veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou soustraitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur la base du présent article. À l'expiration de la sanction, l'inscription y relative est effacée de la liste[D]. 4 Lorsqu'un adjudicateur contrevient au présent accord, l'autorité compétente en vertu de la loi édicte des instructions appropriées et se charge d'en assurer le respect. 5 Lorsque des contributions financières sont allouées pour un marché public, elles peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution en cas de violation du présent accord par l'adjudicateur. [D] Disposition précisée par décision de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) du 19 septembre 2024. Le tableau synoptique des adaptations peut être consulté sous www.bpuk.ch sous la rubrique concordats > AIMP 2019.
Délais 1 L'adjudicateur fixe les délais de remise des offres ou des demandes de participation en tenant compte de la complexité du marché, du nombre probable de contrats de sous-traitance ainsi que des modes de transmission des offres ou des demandes de participation. 2 Pour les marchés soumis aux accords internationaux, les délais minimaux suivants sont applicables: a. dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de la publication de l'appel d'offres pour la remise des offres; b. dans la procédure sélective, 25 jours à compter de la publication de l'appel d'offres pour la remise des demandes de participation et 40 jours à compter de l'invitation à remettre une offre pour la remise des offres. 3 Une prolongation de ces délais doit être annoncée en temps utile à tous les soumissionnaires ou être publiée. 4 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise des offres est en général d'au moins 20 jours. Dans le cas de prestations largement standardisées, il peut être réduit à 5 jours au minimum.
Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux 1 En cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire les délais minimaux visés à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum. 2 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, de 5 jours par condition remplie lorsque: a. l'appel d'offres est publié par voie électronique; b. les documents d'appel d'offres sont publiés simultanément par voie électronique, c. les offres transmises par voie électronique sont admises. 3 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu'il a publié, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'appel d'offres, un avis préalable mentionnant: a. l'objet du marché envisagé; b. le délai approximatif de remise des offres ou des demandes de participation; c. le fait que les soumissionnaires intéressés devraient faire part à l'adjudicateur de leur intérêt pour le marché; d. l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres pourront être obtenus; e. toutes les autres indications énumérées à l'art. 35 qui sont déjà disponibles à cette date. 4 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu'il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu'il a annoncé cette réduction de délai dans un précédent appel d'offres. 5 Au surplus, lorsque l'adjudicateur achète des marchandises ou des services commerciaux ou une combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le délai de remise des offres à 13 jours au minimum, à condition de publier simultanément par voie électronique l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres. En outre, si l'adjudicateur accepte de recevoir des offres pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, il peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.
Publications 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'adjudicateur publie l'avis préalable, l'appel d'offres, l'adjudication et l'interruption de la procédure sur une plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à gré des marchés soumis aux accords internationaux. 2 Les documents d'appel d'offres sont en général mis à disposition en même temps et par voie électronique. L'accès à ces publications est gratuit. 3 L'organisation chargée par la Confédération et les cantons de développer et d'exploiter la plateforme Internet peut percevoir des rémunérations ou des émoluments auprès des adjudicateurs, des soumissionnaires et d'autres personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Les montants perçus sont déterminés par le nombre de publications ou l'étendue des prestations fournies. 4 Lorsque l'appel d'offres pour un marché soumis aux accords internationaux n'est pas publié dans une des langues officielles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'adjudicateur en publie simultanément un résumé dans une des langues officielles de l'OMC. Ce résumé mentionne au minimum: a. l'objet du marché; b. le délai de remise des offres ou des demandes de participation; c. l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus. 5 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, il convient de tenir compte de la langue du lieu où le marché sera exécuté. 6 Les adjudications des marchés soumis aux accords internationaux doivent en principe être publiées dans un délai de 30 jours. L'avis contient les indications suivantes: a. le type de procédure utilisé; b. l'objet et l'étendue du marché; c. le nom et l'adresse de l'adjudicateur; d. la date de l'adjudication; e. le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; f. le prix total de l'offre retenue, taxe sur la valeur ajoutée comprise. 7 Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.
Conservation des documents 1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication. 2 Font partie des documents à conserver: a. l'appel d'offres; b. les documents d'appel d'offres; c. le procès-verbal d'ouverture des offres; d. la correspondance relative à la procédure d'adjudication; e. les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres; f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication; g. l'offre retenue; h. les données permettant de reconstituer le déroulement d'une procédure d'adjudication menée par voie électronique; i. la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux. 3 Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que le présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d'information.
Statistiques 1 Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les cantons établissent à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) une statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui ont été adjugés au cours de l'année précédente. 2 Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes: a. le nombre et la valeur totale des marchés publics qui ont été adjugés par chaque adjudicateur, ventilés entre les marchés de construction, les marchés de fournitures et les marchés de services, avec indication des codes CPC ou CPV; b. le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré; c. des estimations pour les données requises aux let. a et b, accompagnées d'une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il n'est pas possible de fournir les données. 3 La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. 4 La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la protection des données et de la préservation des secrets d'affaires.
Notification des décisions 1 L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d'être entendu avant la notification de la décision. 2 Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. 3 La motivation sommaire d'une adjudication comprend: a. le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu; b. le prix total de l'offre retenue; c. les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue; d. le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré. 4 L'adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation: a. enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public; b. porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou c. pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
Recours 1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif cantonal en tant qu'instance cantonale unique, à tout le moins, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. 2 Les recours concernant les marchés des tribunaux supérieurs cantonaux relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral. 3 Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
Objets du recours 1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours: a. l'appel d'offres; b. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; c. la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier; d. la décision concernant les demandes de récusation; e. l'adjudication; f. la révocation de l'adjudication; g. l'interruption de la procédure; h. l'exclusion de la procédure; i. le prononcé d'une sanction; 2 Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres. 3 Les dispositions du présent accord relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction. 4 Les décisions mentionnées à l'al. 1, let. c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché. 5 Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas sujettes à recours. 6 La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l'objet d'un recours.
Effet suspensif 1 Le recours n'a pas effet suspensif. 2 Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l'effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En matière d'effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures. 3 Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.
Droit applicable 1 Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.
Délai et motifs de recours, qualité pour recourir 1 Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision. 2 Les féries judicaires ne s'appliquent pas. 3 Le recours peut être formé pour: a. violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b. constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. 4 L'opportunité d'une décision ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de recours. 5 Seules les personnes qui prouvent qu'elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l'application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l'adjudication est entachée de corruption.
Consultation des pièces 1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n'ont pas le droit de consulter les pièces. 2 Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Décision sur recours 1 L'autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ou à l'adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives. 2 Lorsque le recours s'avère bien fondé et que le contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision. 3 En même temps qu'elle procède à la constatation de la violation du droit, l'autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts. 4 Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.
Révision 1 Lorsque l'autorité de recours est appelée à statuer sur une demande de révision, l'art. 60, al. 2, est applicable par analogie[D]. [D] Disposition précisée par décision de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) du 19 septembre 2024. Le tableau synoptique des adaptations peut être consulté sous www.bpuk.ch sous la rubrique concordats > AIMP 2019.
Commission des marchés publics Confédération-cantons 1 La surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics incombe à la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est composée à parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le secrétariat est assuré par le SECO. 2 La CMCC assume notamment les tâches suivantes: a. définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant à des négociations; b. promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre la Confédération et les cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse; c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères; d. donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux affaires visées aux let. a à c. 3 Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des cantons et les amener à clarifier la situation et, en cas d'irrégularités avérées, à prendre les mesures nécessaires. 4 La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts. 5 Elle se dote d'un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l'AiMp.
Autorité intercantonale 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp)[D]. 2 L'AiMp assume notamment les tâches suivantes: a. édicter le présent accord; b. procéder aux modifications du présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties; c. adapter les valeurs seuils; d. proposer au Conseil fédéral une exemption au présent accord et prendre acte des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l'art. 7, al. 1 (clause d'exemption); e. surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle; f. tenir la liste des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés conformément à l'art. 45, al. 3; g. adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord; h. agir comme organe de contact dans le cadre des accords internationaux; i. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles-ci. 3 L'AiMp prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement. 4 L'AiMp collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, avec les Conférences spécialisées des cantons et avec la Confédération. [D] Disposition précisée par décision de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) du 19 septembre 2024. Le tableau synoptique des adaptations peut être consulté sous www.bpuk.ch sous la rubrique concordats > AIMP 2019.
Contrôles 1 Les cantons veillent au respect du présent accord. 2 L'AiMp traite les dénonciations de cantons concernant le respect du présent accord par les autres cantons. 3 Les dénonciations de particuliers concernant le respect du présent accord par les cantons sont traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se voir reconnaître la qualité de partie et ne donne pas droit à une décision. 4 L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.
Adhésion, dénonciation, modification et annulation 1 Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration adressée à l'AiMp. 2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l'AiMp. 3 Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation du présent accord seront communiquées à la Chancellerie fédérale par l'AiMp. 4 Dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, les cantons peuvent édicter des dispositions d'exécution, en particulier pour les art. 10, 12 et 26.
Droit transitoire 1 Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du présent accord sont régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture. 2 En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s'applique à la passation des marchés publics ayant fait l'objet d'un appel d'offres avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est effective.
Entrée en vigueur 1 Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. Son entrée en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédérale par l'AiMp. 2 L'accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord. Annexes 1. Annexe 1 2. Annexe 2 3. Annexe 3 4. Annexe 4 Annexe 1 Annexe 1 Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accord internationaux a) Accord relatif aux marchés publics (OMC) Adjudicateur Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en DTS) Marchés de construction (valeur totale) Fournitures Prestations de service Cantons 8'700'000 CHF (5'000'000 DTS) 350'000 CHF (200'000 DTS) 350'000 CHF (200'000 DTS) Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications 8'700'000 CHF (5'000'000 DTS) 700'000 CHF (400'000 DTS) 700'000 CHF (400'000 DTS) b) En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des accords internationaux Adjudicateur Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en Euro) Marchés de construction (valeur totale) Fournitures Prestations de service Communes / districts 8'700'000 CHF (6'000'000 Euro) 350'000 CHF (240'000 Euro) 350'000 CHF (240'000 Euro) Entreprises privées disposant d'un droit spécial ou exclusif, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du transport 8'700'000 CHF (6'000’0000 Euro) 700'000 CHF (480'000 Euro) 700'000 CHF (480'000 Euro) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) 8'000'000 CHF (5'000'000 Euro) 640'000 CHF (400'000 Euro) 640'000 CHF (400'000 Euro) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des télécommunications* 8'000'000 CHF (5'000'000 Euro) 960'000 CHF (600'000 Euro) 960'000 CHF (600'000 Euro) * Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111) Annexe 2 Annexe 2 Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux Champ d’application Fournitures (valeurs seuils en CHF) Services (valeurs seuils en CHF) Construction (valeurs seuils en CHF) Second œuvre Gros œuvre Procédure de gré à gré en dessous de 150’000 en dessous de 150’000 en dessous de 150’000 en dessous de 300’000 Procédure sur invitation en dessous de 250’000 en dessous de 250’000 en dessous de 250'000 en dessous de 500’000 Procédure ouverte / sélective dès 250’000 dès 250’000 dès 250’000 dès 500’000 Annexe 3 Annexe 3 Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)8 - Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) ; - Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7) ; - Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) ; - Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0) ; - Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5) ; - Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1) ; - Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8) ; - Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2). 8 Parallèlement aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l’adjudicateur peut également exiger, en guise de normes internationales en matière de conditions de travail, le respect des principes d’autres conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), pour autant que la Suisse les ait ratifiées. Annexe 4 Annexe 4 Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles - Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone (RS 0.814.02) et le protocole de Montréal relatif du 16 septembre 1987 à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le cadre de cette convention (RS 0.814.021) ; - Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05) ; - Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (RS 0.814.03) ; - Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (RS 0.916.21) ; - Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS 0.451.43) ; - Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 (RS 0.814.01) ; - Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453) ; - Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 et les huit protocoles ratifiés par la Suisse dans le cadre de cette convention (RS 0.814.32).