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Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules

Genève · H 1 05.08 · regulation

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 3 article 2, lettre a, b ou e, par examen 20 francs(18)
  2. Art. 4 r) examen théorique de contrôle 50 francs

2 provisions

Art. 3 article 2, lettre a, b ou e, par examen 20 francs(18)

Cas spéciaux Emoluments pour cas spéciaux : a) duplicata d'un permis d'élève conducteur 40 francs(17) b) duplicata d'un permis de conduire 45 francs(35) c) délivrance d'un permis de conduire international 30 francs(35) d) établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral 90 francs(38) e) délivrance d’un permis de conduire suisse au vu d’un permis de conduire étranger 150 francs(20) pour la catégorie C, C1, D ou D1 200 francs f) adjonction, sans examen, de catégorie(s) supplémentaire(s) sur un permis de conduire suisse : 1° au vu d'un permis délivré par un office fédéral 45 francs(35) 2° au vu d’un permis étranger 80 francs g) établissement, sans examen, d'un permis de conduire 45 francs(35) h) (17) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 i) délivrance ou renouvellement d’une autorisation, valable 6 ans au maximum, de former des élèves conducteurs de camions 50 francs j) établissement d’un permis de conduire pour trolleybus avec examen 200 francs(14) k) (19) l) autorisation de subir un examen dans un autre canton 30 francs m) les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant : 1° examen théorique, y compris 2 répétitions 30 francs 2° examen pratique : 2.1° pour les véhicules des catégories A et A1, par catégorie et examen 120 francs(17) 2.2° pour les véhicules des catégories B, B1, BE, C1E, DE, D1E et F, par catégorie et examen 150 francs(38) 2.3° pour les véhicules des catégories C, CE, C1 et D1, par catégorie et examen 200 francs(38) 2.4° pour les véhicules de la catégorie D, par catégorie et examen 250 francs(17) n) lors d'un nouvel examen de conduite par suite de mesure administrative, de suppression ou adjonction de restrictions ou conditions spéciales sur un permis de conduire, les émoluments prévus à l'article 2 sont perçus.(17) o) (17) p) attestation de titularité de permis de conduire 30 francs(23) q) course de contrôle 120 francs

Art. 4 r) examen théorique de contrôle 50 francs

Echange obligatoire du permis Dès qu’une des mentions portées sur un permis de conduire ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé. Art. 5(25) Moniteurs et écoles de conduite Emoluments pour moniteurs et écoles de conduite : a) délivrance du permis de moniteur de conduite 50 francs b) ouverture/validation de cours ou enregistrement d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI 20 francs(35) c) contrôle de l'activité de moniteurs ou d'une école de conduite, par heure 130 francs(38) Chapitre II Véhicules Art. 6(8) Cyclomoteurs Emoluments pour cyclomoteurs : a) délivrance d’une plaque pour cyclomoteur 5 francs b) délivrance d’une vignette pour plaque pour cyclomoteur 8 francs(20) c) délivrance d’un permis de circulation pour cyclomoteurs 35 francs(12) d) délivrance d’un duplicata de permis de circulation, y compris la vignette 35 francs Art. 7(1) Permis de circulation et certificat international 1 Emoluments pour permis de circulation et certificat international : Source SILGENEVE PUBLIC, 4 a) forfait comprenant la délivrance du permis de circulation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance-responsabilité civile 55 francs(38) b) délivrance d’un permis de circulation à court terme ou d’un certificat international 40 francs c) prolongation d’un permis ou d’un certificat international 30 francs(8) 2 Dès qu’une des mentions portées sur un permis de circulation ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé. Art. 8(15) Autorisation de circuler 1 Emoluments pour autorisation de circuler : a) autorisation liée à un permis de circulation d’un véhicule spécial 40 francs b) autorisation spéciale pour circuler en dehors des heures légales ou avec un chargement hors norme selon le temps consacré 80 à 500 francs c) supplément pour requête réceptionnée moins de 48 heures à l’avance 50 francs 2 Les émoluments de contrôle technique officiel, d’immatriculation et d’usage de plaques de contrôle sont perçus en sus. Art. 9(8) Contrôle technique périodique 1 Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non comprise) : a) véhicules automobiles légers 80 francs(38) b) remorques légères 80 francs(38) c) véhicules automobiles lourds 240 francs(38) d) remorques et semi-remorques lourdes, selon le temps de contrôle 160 à 240 francs(38) e) motocycles, motocycles légers et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles 60 francs(38) f) remorques pour motocycles 60 francs(38) g) tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail 60 francs(38) h) cyclomoteurs 40 francs(38) 2 Contrôle technique partiel d’un véhicule automobile ou d’une remorque : a) véhicules automobiles légers 40 francs(38) b) remorques légères 40 francs(38) c) véhicules automobiles lourds 80 francs(38) d) remorques et semi-remorques lourdes 80 francs(38) e) motocycles, motocycles légers, remorques pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie pour motocycles 30 francs f) tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail 30 francs(31) g) retour administratif 20 francs(38) 3 Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux : a) véhicules lourds 160 francs(38) b) véhicules légers 80 francs(38) c) contrôle partiel véhicules lourds 75 francs(38) d) contrôle partiel véhicules légers 35 francs(20) Art. 10(25) Expertise spéciale et contrôle technique sur demande 1 Contrôle précédant l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE ou dont le détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques : Source SILGENEVE PUBLIC, 5 a) véhicules légers 160 francs(38) b) véhicules lourds 240 francs(38) 2 Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande : a) véhicules automobiles légers : 1° non homologués 240 francs 2° neufs, homologués, avec variante 160 francs 3° neufs, homologués, sans variante 80 francs(38) b) véhicules automobiles lourds et semi-remorques lourdes : 1° non homologués 500 francs 2° neufs, homologués 320 francs c) motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles : 1° non homologués 240 francs 2° neufs, homologués 160 francs(38) d) tracteurs et autres véhicules agricoles : 1° non homologués 400 francs 2° neufs, homologués 160 francs(38) e) remorques légères : inférieures à 750 kg 80 francs supérieures à 750 kg : 1° non homologuées 240 francs 2° neuves, homologuées 160 francs(38) f) remorques et semi-remorques lourdes : 1° non homologuées 500 francs 2° neuves, homologuées 270 à 320 francs(38) g) remorques pour motocycles : 1° non homologuées 120 francs 2° neuves, homologuées 120 francs(38) h) contrôle du bruit des véhicules non homologués 240 francs(38) i) contrôle du bruit des véhicules homologués 120 francs(38) 3 Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d’immatriculation. 4 Les expertises techniques sur mandat spécial, judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure de 240 francs(38) Art. 11(35) Instruction pour délivrance de plaques professionnelles Emolument d’instruction d’une demande principale ou supplémentaire de délivrance d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles 80 francs Art. 12(8) Plaques de contrôle Plaques ordinaires 1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle : a) véhicules automobiles de toutes catégories (2 plaques) 30 francs(38) b) motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles, véhicules agricoles et remorques (1 plaque) 15 francs(38) c) véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires (confection spéciale), selon tarif fixé d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères Echange de plaques avec attribution du même numéro Source SILGENEVE PUBLIC, 6 2 Ces émoluments sont perçus lors de la délivrance ou l’échange d’un jeu de plaques de contrôle. Toutefois, lorsqu’en cas d’échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro que celles qu’il restitue, les émoluments suivants sont perçus : a) jeu complet pour véhicules automobiles 60 francs b) plaque unique pour véhicules automobiles spéciaux et remorques 40 francs c) plaque pour motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles 30 francs Vente aux enchères de plaques 3 Les plaques de contrôle à numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures ainsi que celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par exemple tous les chiffres identiques ou un numéro se terminant par 4 zéros pour un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères.(31) 4 Le détenteur pourra demander la délivrance de plaques de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec combinaison particulière pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu’ils ne soient pas prévus pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de celui prévu pour l'usage des plaques de contrôle, seront perçus, soit : 400 francs à 600 francs.(38) 5 Les émoluments perçus ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol des plaques.(13) Art. 13 Plaques correspondant à un permis à court terme ou à un permis collectif de durée limitée 1 Emoluments d’usage des plaques de contrôle avec permis à court terme : a) véhicules automobiles (toutes catégories) et remorques, par jour 30 francs b) motocycles (toutes catégories) et remorques, par jour 15 francs(8) 2 Les émoluments de contrôle technique et de délivrance des permis à court terme sont perçus en sus. 3 Emoluments d’usage des plaques de contrôle utilisées avec un permis de circulation collectif d’une durée limitée, en général à 14 jours, lors du Salon international de l’automobile : a) véhicules automobiles (toutes catégories) 150 francs b) motocycles (toutes catégories) 75 francs(8) 4 Lorsque la délivrance d’un permis de circulation collectif de durée limitée intervient avant l’ouverture du Salon international de l’automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle correspondantes est effectuée après le délai mentionné à l’alinéa 3, les émoluments prévus à l’alinéa 1 sont perçus. 5 La prime d’assurance journalière ou forfaitaire est perçue en sus. 6 Les plaques de contrôle utilisées avec un permis à court terme ne sont délivrées que moyennant un dépôt de garantie. Art. 14 Reprise de plaques déposées 1 Reprise de plaques de contrôle déposées 30 francs(8) 2 Celles-ci sont gardées en dépôt pendant une année au plus. Art. 15(38) Art. 16(38) Préavis technique Examen de plan de construction ou de transformation de véhicule, par heure 240 francs Art. 17(25) Supplément pour déplacement et intervention sur place a) contrôle technique officiel ou expertise effectués en dehors des locaux de l’office cantonal des véhicules, par déplacement 130 francs(38) b) contrôle périodique de véhicules agricoles et de véhicules de chantier, par déplacement et par véhicule 15 francs c) contrôle des installations techniques et des locaux d'une entreprise en relation avec l'attribution, la titularité ou le maintien de plaques professionnelles 250 francs(38) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 d) inspection ou enquête locale complémentaire 160 francs(38) Art. 18(8) Confirmation de validité de signature Confirmation de la validité d’une signature apposée sur un rapport d’expertise (formule 13.20A) et destinée à être utilisée dans un autre canton, pour la première mise en circulation d’un véhicule 20 francs Art. 19(31) Pesée Pesée effectuée au moyen de la bascule 35 francs Chapitre III Exonérations Art. 20(2) Art. 21(15) Chapitre IV Mesures administratives Art. 22(8) Conducteurs de véhicules a) interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire 165 à 400 francs(38) b) retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour véhicules 165 à 400 francs(38) c) interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger 185 à 400 francs(38) d) dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction, d’une demande en révision 120 à 300 francs e) refus de délivrance d’un permis de conduire ou autre décision 120 à 300 francs(38) f) avertissement prononcé à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire 125 à 400 francs(38) g) autres avertissements 125 à 400 francs(38) h) report du délai d’exécution d’une mesure de retrait ou d’interdiction 45 francs(38) Art. 23(9) Véhicules et permis de circulation a) retrait du permis de circulation 100 à 300 francs b) retrait d’autorisation et autres mesures 100 à 300 francs(38) Art. 24(37) Titre III(1) Navigation Chapitre I Conducteurs Art. 25(2) Permis de conduire a) forfait pour l'obtention d'un permis de conduire, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire ainsi que les changements d'état civil et d'adresse 150 francs(38) Source SILGENEVE PUBLIC, 8 b) il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant : 1° pour les bateaux de la catégorie A ou D 140 francs 2° pour les bateaux de la catégorie B, C ou E, par heure 140 francs(38) c) les prestations citées sous lettres a et b ne sont accordées que si l’examen théorique est passé dans le délai de 12 mois à compter du paiement de l’émolument et si l’examen pratique est passé dans le délai prescrit par l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;(7) d) examen théorique, dès la 4e inscription, par examen 20 francs(20) Art. 26(12) Cas spéciaux Emoluments par cas spéciaux : a) duplicata d’un permis de conduire 40 francs b) délivrance ou renouvellement d’un certificat international de capacité 40 francs c) établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral 90 francs d) délivrance d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger 150 francs(38) e) autorisation de subir un examen dans un autre canton 30 francs f) les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant : 1° examen théorique, y compris 2 répétitions 50 francs(25) 2° examen pratique : 2.1° pour les bateaux des catégories A ou D, par catégorie et par examen 170 francs 2.2° pour les bateaux des catégories B, C ou E, par catégorie et par examen 170 francs par heure(38) Chapitre II Bateaux Art. 27(8) Permis de navigation et autres autorisations a) forfait comprenant la délivrance d’un permis de navigation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance-responsabilité civile 105 francs(38) b) remise en vigueur, sans modification, d'un permis de navigation annulé 50 francs(38) c) autorisation pour bateau ayant son lieu de stationnement à l’étranger 40 francs d) inscription d’un changement de moteur 50 francs(38) e) autres autorisations 40 francs Art. 28(8) Contrôles et expertises a) mesure du bruit, de la pollution, de la stabilité, essais divers, selon le temps consacré, par heure 160 francs(38) b) expertise complète d’un bateau sur réquisition comprenant : recherches, établissement d’un rapport, de plans, de documentation, photographie, selon le temps consacré et les fournitures utilisées 50 à 1 000 francs Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Art. 29(38) Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande a) bateaux à rames et bateaux se déplaçant par un autre système de transmission de la force humaine 50 francs b) bateaux à moteur jusqu’à 6 kW 90 francs c) voiliers jusqu’à 15 m2 de surface vélique 50 francs d) autres bateaux, à l’exception de ceux mentionnés sous lettre e 130 francs e) bateaux servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises, bateaux et engins de travail, par heure d’inspection 160 francs Art. 30(2) Art. 31(8) Plaques a) remise de plaques de contrôle, la paire 55 francs(38) b) émolument d’usage des plaques de contrôle professionnelles 150 francs c) supplément pour l'attribution d'un numéro de signe distinctif choisi par le détenteur, pour autant que le numéro ne soit pas déjà attribué 400 francs(38) Chapitre III Autorisations et divers Art. 32(8) Autorisations, enquêtes et homologations a) enquête en vue de l’attribution de plaques professionnelles, de l’obtention d’un jeu supplémentaire ou suite à un changement de situation du détenteur, par heure 160 francs(38) b) autorisation pour transports spéciaux 50 francs c) autorisation pour transport de personnes sur des bateaux à marchandises 50 francs d) autres autorisations 50 francs e) expertise-type, selon tarif de l’Association des chefs de services cantonaux de la navigation Chapitre IV(37) Art. 33(37) Chapitre V Mesures administratives Art. 34(8) Conducteurs de bateaux a) retrait de permis de conduire 165 à 400 francs(38) b) dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction 120 à 300 francs c) autres décisions 120 à 300 francs(38) d) avertissements 125 à 400 francs(38) Art. 35(38) Bateaux et permis de navigation a) retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs 150 à 400 francs b) autres mesures 100 à 300 francs Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Art. 36(37) Titre IV Dispositions communes Art. 37 Perception globale Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois. Art. 38(20) Art. 39(8) Duplicata a) duplicata d’un permis de circulation ou de navigation 40 francs(17) b) duplicata d’une convocation 15 francs Art. 40(8) Examen hors du canton Délivrance de l’autorisation de passer un examen dans un autre canton 30 francs Art. 41(8) Examen individuel Examen théorique individuel 100 francs Art. 42(8) Retard et absence à l’examen 1 Absence d’un candidat : a) à l’examen théorique 20 francs b) à l’examen pratique : tarif selon les montants prévus par catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25, lettre b, du présent règlement(17) 2 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 4 jours ouvrés (96 heures) à l'avance, un candidat régulièrement inscrit à l'examen théorique individuel, à un examen théorique ou pratique ou à une course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard tel que l'examen ne peut avoir lieu ou avec un véhicule inadapté à l'examen, l'émolument reste dû.(38) Art. 43 Contrôles techniques et inspections successifs Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou inspection, également en cas de renvoi. Art. 44(38) Absence à un contrôle ou à une inspection 1 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance, un véhicule ou un bateau n'est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré une convocation ou un rendez-vous, ou qu'il est présenté avec un retard tel que le contrôle ou l'inspection ne peut avoir lieu, l'émolument reste dû. 2 Il en va de même lorsque le rendez-vous est annulé moins de 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance. Art. 45 Examens médicaux et expertises Les frais d’examens médicaux et d’expertises sont à la charge de l’administré. Art. 46(2) Véhicules et chauffeurs de l’Etat 1 (12) 2 Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l’Etat.(14) 3 Il en va de même pour les opérations relatives aux conducteurs professionnels de ces véhicules. 4 La gratuité est accordée au vu de la signature du chef du département intéressé ou de la personne déléguée par lui. Art. 46A(5) Bateaux de sociétés de sauvetage Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage reconnues. Art. 47 Incapacité de conduire pour atteintes à la santé Source SILGENEVE PUBLIC, 11 En règle générale, aucun émolument n’est perçu lorsque, sans faute de sa part, un conducteur fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d’invalidité. Art. 48 Remise partielle ou totale Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis partiellement ou totalement. Art. 49 Frais des décisions et mesures administratives Les frais entraînés par une décision ou une mesure administrative sont à la charge de l’administré. Art. 50(37) Art. 51(8) Ordre de saisie et notification par la police a) sommation et ordre de saisir un permis de conduire, un permis de circulation ou de navigation, des plaques et demande de notification par la police 65 francs(38) Frais de poursuite b) frais de dossier pour ouverture de poursuites 65 francs(38) Les frais de poursuites sont perçus en sus.(12) Art. 52(8) Prestations diverses a) renseignements relatifs aux véhicules et aux bateaux et à leurs détenteurs : le renseignement 10 francs(20) L’émolument pour renseignement nécessitant des recherches est calculé selon l’article 52, lettre e. b) photocopie 2 francs à partir de la onzième photocopie 1 franc c) copie de pièce microfilmée ou scannée 2 francs(17) d) attestations, déclarations, engagements écrits ou autorisations non énumérés ci-dessus 30 francs(35) e) recherches, interventions et prestations non énumérées ci-dessus, par heure 120 francs(38) f) authentification d’un document 30 francs g) abonnement forfaitaire pour la fourniture de renseignements, selon tranches : 1° jusqu’à 100 renseignements 200 francs 2° jusqu’à 500 renseignements 750 francs(25) h) travaux de développements informatiques, par personne et par heure 250 francs i) travaux de traitement informatique, par heure 375 francs j) travaux de recherche ou de rédaction juridique, par heure 180 francs(38) Art. 53(1) Vente d’imprimés, de publications officielles et de fournitures Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par l’autorité compétente ou l’éditeur, divers imprimés, publications officielles ou fournitures. Art. 53A(2) Modalité de perception 1 Les émoluments et frais décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou peuvent faire l’objet d’une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de l’envoi d’un rappel, un supplément de 10 francs est perçu.(31) 2 Les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d’échéance adressés aux intéressés avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d’image, sont assimilés à un jugement exécutoire conformément à l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Art. 53B(29) Réclamation – Recours Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 A l'exclusion des décisions fondées sur l'article 48 qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles 22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans le délai imparti dans la décision, les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les 30 jours. 2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Art. 53C(25) Prescription La perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante. Titre V Délégation de pouvoir Art. 54(8) Adaptation du montant des émoluments 1 Le département est autorisé à adapter partiellement ou totalement le montant des émoluments selon l’indice genevois des prix à la consommation. L’adaptation ne peut dépasser la moitié du montant fixé pour chaque émolument. 2 L’office cantonal des véhicules(34) fixera les émoluments prévus aux articles 22, 23, 34 et 35 d’après l’ampleur de la procédure non contentieuse. Titre VI Dispositions finales et transitoires Art. 55 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement fixant le tarif des émoluments perçus par le service des automobiles, du 22 décembre 1959; b) le règlement concernant les émoluments perçus par le service de la navigation, du 29 avril 1969. Art. 56 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception des articles 22, 23, 34 et 35, qui entrent en vigueur le 1er mars 1983. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05.08 R sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules 15.12.1982 01.01.1983 Modifications et commentaire : a. ad : 22, 23, 34, 35 (entrée en vigueur différée) 15.12.1982 01.03.1983 1. n. : 52/h, 54/2; n.t. : intitulé du règlement, 1, titre II, 2, 3, 5, 7, 10/h, 22/d, titre III, 44, 46, 51, 53; a. : 6; n.t. : 7/1, 9/g 16.03.1987 01.04.1987 01.01.1988 2. n. : 7/1c, (d. : 52/h >> 52/i) 52h; n.t. : 3/d, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/b, 34/b, 46, 51, 52/g, 54/2; a. : 20, 30; n. : 53A 22.03.1989 01.04.1989 04.04.1989 3. n.t. : 24/2 18.09.1989 28.09.1989 4. n. : 6 11.10.1989 01.01.1990 5. n. : 3/n, 3/o, 46A, 52/j, 52/k; n.t. : 3/e, 3/m, 9, 15, 23/a, 35, 39, 51/c; a. : 32/a, 32/c 11.04.1990 01.05.1990 6. n. : 3/p; n.t. : 2/a, 2/b 3°, 2/b 4°, 2/b 6°, 3/k, 3/l 2°, 3/l 3°, 3/m, 12/1a, 12/1b, 12/2a, 12/2b, 12/2c, 13/1a, 13/1b, 13/3a, 13/3b, 14/1, 21, 26/e, 27/b, 27/e, 40, 51/c 10.06.1991 20.06.1991 Source SILGENEVE PUBLIC, 13 7. n. : 2/b in fine, 3/q, (d. : 25/c >> 25/d) 25c; n.t. : 21 phr. 2, 31/a 2°, 42/1; a. : 25/a phr. 2 18.12.1991 31.12.1991 8. n. : 24/3, 24/4; n.t. : 2/a, 2/b, 2/c, 3, 5, 7/1, 8/1, 9, 10/1, 11, 12, 13/1, 13/3, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24/1, 25/a, 25/b, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 54; a. : 45/2; n.t. : 6 12.08.1992 01.09.1992 01.01.1993 9. n. : 52/j; n.t. : 5/b, 11, 17/c, 17/d, 23, 24/4 11.08.1993 19.08.1993 10. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994 11. n. : 53B 12.12.1994 22.12.1994 12. n. : 5/f, (d. : 10/1-4 >> 10/2-5) 10/1, 24/1f, 36/1c; n.t. : 2, 3/m, 6/c, 9/2c, 10/2, 15, 17, 25/b, 25/d, 26, 27/a, 28/a, 29, 32/a, 42/2, 44, 51/c, 53A/1; a. : 46/1 03.09.1997 01.10.1997 13. n. : 12/3, 12/4, 12/5 25.08.1998 03.09.1998 14. n.t. : 3/j, 46/2 26.05.1999 03.06.1999 15. n.t. : 3/a, 3/k, 3/m 2.1°, 8, 29/b, 42/1b; a. : 2/b 11°, 21, 29/f 27.06.2001 18.06.2001 16. n.t. : 24/1e, 28/a, 29 29.05.2002 06.06.2002 17. n. : 31/c; n.t. : 2, 3/a, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 3/m 2°, 3/n, 22/a, 22/f, 39/a, 42/1b, 52/c; a. : 3/h, 3/o 19.03.2003 01.04.2003 18. n.t. : 2/d 8°, 2/f, 3/e, 3/m 2.2°, 3/m 2.3°, 9/1c, 9/1d, 9/2d, 10/2a 1°, 10/2a 2°, 10/2b 1°, 10/2c 1°, 10/2d 1°, 10/2e 1°, 10/2f 1°, 10/2f 2°, 10/2g 1°, 10/2h, 10/5, 08.03.2004 01.04.2004 19. a. : 3/k 04.05.2005 15.05.2005 20. n. : 9/3; n.t. : 2/a, 2/e, 3/e, 6/b, 12/3, 25/a, 25/b, 25/d, 26/f 2°, 27/a, 52/a, 53B; a. : 26/g, 38 01.02.2006 01.02.2006 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 11.11.2008 11.11.2008 23. n.t. : 2/b, 2/d 6°, 2/d 8°, 2/d 11°, 3/m 2.2, 3/m 2.3, 3/p, 10/1a; a. : 5/a, 5/b, 5/c 02.09.2009 01.09.2009 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 25. n. : 53C; n.t. : 5, 9/1, 9/2, 10, 15/b, 16, 17, 24/1a, 24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1e, 24/3, 25/a, 26/d, 26/f 1°, 27/b, 52/g 15.12.2010 01.01.2011 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (53B/1, 53B/2) 01.01.2011 01.01.2011 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 04.03.2013 04.03.2013 29. n. : 3°cons.; n.t. : 53B 04.12.2013 01.01.2014 Source SILGENEVE PUBLIC, 14 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 15.02.2014 15.02.2014 31. n. : 10/2a 3°; n.t. : 9/1c, 9/1d, 9/1g, 9/2f, 10/2a 2°, 10/2i, 10/4, 12/3, 16, 19, 24/1a, 24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1f, 24/3, 28/a, 29, 42/2, 52/e, 53A/1 17.06.2015 01.07.2015 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33) 15.04.2017 15.04.2017 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2) 15.11.2018 15.11.2018 35. n.t. : 2/c, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 5/b, 5/c, 7/1a, 9/1d, 11, 24/1d 1°, 24/1d 2°, 24/3 1°, 24/3 2°, 24/3 3°, 52/d 19.12.2018 01.01.2019 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023 37. a. : chap. V du titre II, 24, chap. IV du titre III, 33, chap. VI du titre III, 36, 50 03.07.2024 01.08.2024 38. n. : 9/2g; n.t. : 2/c, 2/d 11°, 3/d, 3/m 2.2°, 3/m 2.3°, 5/c, 7/1a, 9/1a, 9/1b, 9/1c, 9/1d, 9/1e, 9/1f, 9/1g, 9/1h, 9/2a, 9/2b, 9/2c, 9/2d, 9/3a, 9/3b, 9/3c, 10/1a, 10/1b, 10/2a, 10/2c, 10/2d, 10/2e, 10/2f, 10/2g, 10/2h, 10/2i, 10/4, 12/1a, 12/1b, 12/4, 16, 17/a, 17/c, 17/d, 22/a, 22/b, 22/c, 22/e, 22/f, 22/g, 22/h, 23/b, 25/a, 25/b, 26/d, 26/f 2°, 27/a, 27/b, 27/d, 28/a, 29, 31/a, 31/c, 32/a, 34/a, 34/c, 34/d, 35, 42/2, 44, 51/a, 52/e, 52/j; a. : 15, 51/b (d. : 51/c >> 51/b) 29.10.2025 01.01.2026

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