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18 provisions
Art. 1
Règlements de police
1 Les règlements de police prévus à l'article 1er, 4e alinéa, de la loi sur le marchepied [A] peuvent
contenir des dispositions interdisant le stationnement des usagers sur l'espace asservi au marchepied
ainsi que le stationnement du public sur les passages publics riverains.
[A] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)
Art. 2
Clôtures sur le marchepied
1 Le Département des travaux publics [B] peut autoriser le propriétaire riverain à poser, à la limite de sa
propriété, sur l'espace asservi au marchepied, un portail sans serrure, muni d'un système de fermeture
admis par le dit département (loquet, battant, etc.). Les deux faces du portail doivent être pourvues
d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 3
Clôtures sur les passages publics
1 Exceptionnellement, le Département des travaux publics [B] peut autoriser, aux mêmes conditions, la
pose de portails semblables à ceux prévus à l'article 2 au travers des passages publics riverains.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 4
Fermeture de passages publics et clôture de grèves
1 Le Département des travaux publics [B] peut autoriser la fermeture de passages publics et la clôture de
grèves, s'il s'agit de protéger contre l'intrusion certains établissements tels que bains publics, places
sportives, etc., où le public est admis moyennant paiement d'une taxe d'entrée.
2 Demeurent réservées les dispositions imposées par l'administration des douanes.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 5
Ecriteaux
1 Les écriteaux, en matière inaltérable, sont fournis par le Département des travaux publics [B] , au prix
coûtant, frais de port et de pose à charge du requérant.
2 Ils ne doivent porter que les indications suivantes:
a. pour le marchepied: «marchepied non public, réservé aux besoins de la navigation, de la pêche et des
douanes»;
b. pour les passages publics: «passage public».
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 6
Inscription au registre foncier
1 Les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent être inscrites au registre
foncier, sous forme de «mention de précarité», aux frais du bénéficiaire, dans les deux mois à dater de
l'autorisation, sous peine de caducité.
Art. 7
Retrait de l'autorisation
1 Les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 et 4 sont révocables en tout temps.
Art. 8
Défaut d'écriteau
1 S'il est constaté qu'un portail autorisé est démuni de l'écriteau réglementaire, celui-ci doit être replacé
dans les quinze jours, sous peine de retrait de l'autorisation.
Art. 9
Clôtures non conformes
1 Il est fixé un délai échéant au 31 décembre 1957 pour:
a. libérer l'espace asservi au marchepied et les passages publics de toutes les clôtures sans portail
érigées depuis le 1er juillet 1926, date d'entrée en vigueur de la loi sur le marchepied [A] ;
b. rendre conformes à l'article 2 ci-dessus tous les portails placés sur le marchepied ou sur les
passages publics depuis le 1er juillet 1926;
c. obtenir l'autorisation de maintenir les portails existants ainsi que ceux qui seront transformés ainsi
qu'il est dit sous lettre b.
2 A l'échéance du délai fixé, les installations abusives, non conformes ou non autorisées, seront
enlevées dans la forme prescrite par l'article 11 de la loi sur le marchepied.
[A] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)
Art. 10
Etendue de la servitude de passage public
1 La servitude de passage public exigible en vertu de l'article 16 de la loi sur le marchepied [A] est
délimitée selon les circonstances. Elle s'étend en principe à toute la longueur du rivage de la propriété
du concessionnaire. La longueur grevée ne peut toutefois pas dépasser, pour chaque ouvrage autorisé,
les dimensions suivantes:
a. enrochements de protection posés en cordon le long de la rive: la longueur totale du cordon, même si
celui-ci n'est pas construit d'une manière absolument continue;
b. épis, digues, môles, jetées en enrochement brut ou maçonné, perpendiculaires à la rive ou formant
un angle avec celle-ci: une longueur égale à deux fois la longueur développée de l'ouvrage, cette
dernière étant mesurée dès la limite avec le domaine public jusqu'à l'extrémité de la fondation au
large;
c. jetées en pleine eau: une longueur égale à deux fois la longueur développée de l'ouvrage, mesurée
entre les deux extrémités des fondations;
d. ports: une longueur égale à la somme des deux valeurs suivantes:
1. une fois la longueur du côté du port parallèle au rivage; si les ouvrages formant le port vont en
s'évasant, la longueur à considérer est la projection sur la rive de la plus grande distance
extérieure des ouvrages;
2. deux fois la plus grande distance entre la limite du domaine public et la partie la plus éloignée
de l'ouvrage, fondations comprises;
e. glacis et terrasses: un nombre de mètres de longueur égal au nombre de mètres carrés de superficie
de l'ouvrage concédé, plus la longueur de celui-ci adossée à la rive, cette dernière dimension étant
comptée à raison de deux mètres au moins;
f. concessions de grèves (alluvions ou surfaces submergées à remblayer): un nombre de mètres de
longueur égal à la moitié du nombre de mètres carrés concédés; la longueur à grever ne sera
toutefois pas inférieure à la longueur de rive concédée.
[A] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)
Art. 11
1 S'il y a plusieurs concessions intéressant la même propriété, les longueurs des diverses servitudes
s'ajoutent jusqu'à la longueur totale du rivage du concessionnaire, y compris les raccordements aux
fonds voisins.
Art. 12
Assiette de la servitude
1 L'assiette de la servitude est en principe continue et attenante aux ouvrages concédés.
2 En règle générale, la servitude part de l'une ou de l'autre des limites latérales de la propriété.
3 Toutefois, le Département des travaux publics [B] peut déplacer ou fractionner l'assiette de la servitude
au mieux de l'intérêt du public, notamment lorsqu'il existe des grèves sur lesquelles la circulation est en
tout temps praticable.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 13
Remplacement des autorisations à bien-plaire
1 L'octroi de toute concession à teneur de l'article 26 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des
lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [C] est aussi subordonné à la création du passage
public prévu par l'article 16, 2e alinéa, de la loi sur le marchepied [A] .
[A] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)
[C] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
Art. 14
… 1, 3
Art. 14 bis
… 1, 3
Art. 15
Atterrissements
1 Si les ouvrages autorisés par la concession provoquent l'accumulation de matériaux charriés par la
vague tels que sable, gravier, galets, ceux-ci, ainsi que la surface qu'ils occupent, demeurent partie
intégrante du domaine public et ne peuvent être revendiqués par le concessionnaire, même si ces
surfaces deviennent sol productif.
Art. 16
… 2
Art. 17
Exécution
1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.
1 Modifié par le règlement du 13.02.1968 entré en vigueur le 13.02.1968
3 Modifié par le règlement du 23.09.2002 entré en vigueur le 23.09.2002
2 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991