Recours 1, 6, 10, 11
1 Les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation.
1bis Les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2 Les réclamations et les recours n'ont pas d'effet suspensif.
3 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.
Art. 29
Tribunal cantonal 6
1 Le Tribunal cantonal statue sur les recours contre les décisions rendues sur opposition par les
assureurs en application de l'article 86 LAMal [A] .
Art. 30 [A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Tribunal arbitral des assurances 6
1 Le Tribunal arbitral des assurances statue sur les litiges entre assureurs et fournisseurs de
prestations en application de l'article 89 LAMal [A] .
Art. 31 [A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Restitution des subsides indûment perçus 10
1 Les subsides indûment perçus, sur la base d'indications sciemment inexactes de l'assuré ou en
violation de la présente loi et de son règlement, doivent être restitués à l'Etat.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par cinq ans après le paiement. Si le droit de demander
restitution naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long,
ce délai est déterminant.
3 Les subsides indûment perçus sont restitués à l'OVAM par l'assuré fautif ou l'assureur fautif.
3 Modifié par la loi du 24.11.2003 entrée en vigueur le 01.01.2005
6 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 31a
Prise en compte des réductions des primes déjà versées 10
1 Lorsqu'un versement des prestations complémentaires AVS/AI a lieu avec effet rétroactif, l'OVAM
tient compte de la réduction des primes déjà versée durant cette période.
Art. 32
Remise de l'obligation de restituer 1, 10
1 Lorsqu'une personne tenue à restituer, ou son représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit de
toucher le subside, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie de celui-ci, si
cette restitution est de nature à la mettre dans une situation financière difficile.
2 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à l'OVAM dans les trente jours dès la
notification de la décision de restituer. La décision de remise est prise par l'OVAM et notifiée à la
personne ayant présenté la demande ainsi qu'à son assureur.
Art. 32a
Dispositions transitoires de la loi du 13.12.2011[H]
1 S'agissant des créances arriérées échues lors de l'entrée en vigueur de la présente modification qui
entraînent une suspension du droit aux prestations, le canton peut prendre en charge les primeset
participations aux coûts pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré,
ainsi que les intérêts moratoires et frais de poursuite. Les modalités relatives à la prise en charge
desdites créances sont réglées conventionnellement entre l'OVAM et les assureurs.
2 Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les assureurs
communiquent à l'OVAM, par assuré débiteur concerné par des arriérés de créances relatives à
l'assurance obligatoire des soins échues lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, les
données personnelles au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie, ainsi que le montant
total des créances.
Art. 32b [H] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 13.11.2011
Dispositions transitoires de la loi du 14.12.2016[I]
1 Les paramètres d'octroi pour le calcul des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire,
fixés par le Conseil d'Etat en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi, applicables au 1er janvier 2017,
restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. L'alinéa 2 est réservé.
2 Le Conseil d'Etat peut modifier les paramètres d'octroi au sens de l'alinéa précédent par voie d'arrêté
prenant effet au 1er janvier 2018 en vue d'une augmentation du subside applicable aux personnes
suivantes :
1. Les bénéficiaires de l'une des catégories particulières de subside de l'article 18, alinéas 1 et 2 de la
loi ;
2. Les membres d'une unité économique de référence pour laquelle le montant des primes de
l'assurance obligatoire des soins, après déduction des subsides octroyés au titre des
articles 11 à 13 de la loi, représente un pourcentage de leur revenu déterminant unifié au sens de
l'article 6 LHPS (taux d'effort) supérieur à une quotité fixée par le Conseil d'Etat. Cette dernière ne
peut être inférieure à 10%.
Art. 33 [I] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 14.12.2016
Abrogation
1 La loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le Canton de Vaud est abrogée.
Art. 34
Exécution et entrée en vigueur
1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 35
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 34 ci-dessus.