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23 provisions
Art. 1 Chapitre I But, champ d'application et définitions
But et champ d'application
1 La présente loi s'applique aux participations de l'Etat à des personnes morales.
2 Les chapitres I, IV et V de la présente loi sont également applicables aux participations des
communes à des personnes morales.
Art. 2
Définitions
1 On entend par participation au sens de la présente loi toute participation financière de l'Etat ou d'une
commune à une personne morale de droit public ou de droit privé, à l'exception des subventions telles
que définies dans la loi sur les subventions [B] .
[B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 3 Chapitre II Acquisition et aliénation de participations
Compétences
1 Le Grand Conseil est compétent pour décider de l'acquisition ou de l'aliénation de participations de
l'Etat à des personnes morales.
2 Cette compétence est déléguée au Conseil d'Etat :
a. lorsque la participation de l'Etat à la personne morale s'élève à un montant égal ou inférieur à CHF
50'000.-;
b. lorsque l'Etat participe à une personne morale par la possession de participations qui lui sont
dévolues ou dont il a la charge de l'administration; le Conseil d'Etat peut à son tour déléguer cette
compétence;
c. en cas de liquidation de la personne morale;
d. en cas d'échanges de participations, pour autant que le but poursuivi par l'Etat puisse être réalisé
aussi bien par la personne morale dont les participations sont reçues en échange.
Art. 4
Critères d'acquisition
1 En principe, l'Etat ne peut acquérir ou détenir une participation à une personne morale que :
a. lorsqu'il lui a confié l'exercice d'une tâche publique;
b. lorsque son activité répond à un intérêt public;
2 Dans les cas énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus, la participation de l'Etat doit représenter le moyen le
plus économe, efficace et efficient pour atteindre le but recherché.
Chapitre III Représentation de l'Etat au sein d'organes des personnes
morales
Art. 5 Section I En général
Compétence
1 Le Conseil d'Etat veille à l'exercice des droits de participation de l'Etat aux personnes morales
auxquelles ce dernier participe.
2 Il décide de la représentation de l'Etat au sein de la haute direction de personnes morales, dans le
respect des dispositions applicables à ces dernières.
Art. 6
Stratégie
1 Le Conseil d'Etat fixe les objectifs stratégiques et financiers qu'il entend atteindre au moyen de la
participation. Ces objectifs sont évalués et mis à jour régulièrement.
2 Ces objectifs sont communiqués, par le biais de la lettre de mission ou par l'avenant au cahier des
charges, aux représentants de l'Etat au sein des organes de la personne morale. Ils peuvent également
être transmis notamment à la personne morale.
Section II Représentation au sein de la haute direction de personnes
Art. 7 morales
Compétence de désignation et de révocation
1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département concerné, désigne et révoque les représentants de
l'Etat aux conditions prévues aux articles 8 à 10.
2 Les dispositions applicables aux personnes morales concernées sont réservées.
Art. 8
Critères généraux de choix
1 Les représentants de l'Etat doivent remplir les conditions générales d'engagement par l'administration
cantonale vaudoise, sauf exceptions motivées.
2 Les représentants de l'Etat sont notamment choisis en fonction des critères suivants :
a. compétences et expériences professionnelles;
b. disponibilité;
c. absence de conflits d'intérêts.
Art. 9
Critères particuliers de choix
1 Le département concerné, en collaboration avec la personne morale, établit une liste des
compétences et connaissances dont doivent disposer des représentants de l'Etat appelés à faire partie
de la haute direction de la personne morale.
2 Le Conseil d'Etat désigne ses représentants en fonction des critères contenus dans cette liste.
Art. 10
Durée et fin de la mission 2
1 Les représentants de l'Etat sont nommés pour la durée prévue par les dispositions applicables à la
personne morale ou, à défaut, pour une durée de trois ans renouvelable, mais pour une durée maximale
de 15 ans. S'ils ont été désignés par le Conseil d'Etat à raison d'une fonction particulière, leur mission
prend fin avec celle-ci.
2 Le Conseil d'Etat peut relever ses représentants de leur mission en tout temps.
3 Les dispositions applicables à la personne morale concernée sont réservées.
Art. 11
Lettre de mission ou avenant au cahier des charges
1 Les relations entre l'Etat et ses représentants sont précisées par :
a. une lettre de mission écrite;
b. un avenant au cahier des charges si le représentant est membre de l'administration.
2 La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, décrivent notamment les
objectifs stratégiques et financiers que l'Etat entend atteindre au moyen de la participation, ainsi que la
forme et les modalités des rapports rendus à l'Etat par le représentant.
3 La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, précisent l'étendue du pouvoir
de représentation. Ils indiquent notamment si le représentant a voix délibérative ou consultative.
4 La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, font référence à la présente loi.
2 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
Art. 12
Rémunération 1
1 Toute rémunération versée par la personne morale concernée au représentant lui reste acquise. Sauf
disposition contractuelle contraire, l'Etat ne s'acquitte d'aucune rémunération complémentaire en
faveur du représentant.
2 Si le représentant de l'Etat est un magistrat ou un collaborateur de l'administration cantonale, la
rémunération versée par la personne morale doit être rétrocédée à l'Etat. Sont réservés les montants
versés en remboursement de frais.
Art. 13
Liste des représentants et registre des lettres de missions ou d'avenants au cahier
des charges 1
1 Le département en charge des finances[C] tient à jour la liste des représentants de l'Etat au sein de la
haute direction de personnes morales. Cette liste mentionne le département et le service concernés,
elle est accessible au public.
2 Sur la base des informations transmises par les départements, le département en charge des
finances tient également à jour le registre des lettres de missions, respectivement des avenants aux
cahiers des charges, de ces représentants.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Section III Représentation de l'Etat au sein des assemblées générales des
Art. 14 personnes morales auxquelles il participe
Généralités et désignation
1 L'Etat se fait représenter à toutes les assemblées générales des personnes morales auxquelles il
participe.
2 Le représentant de l'Etat est désigné pour chaque assemblée générale par le Conseil d'Etat. Cette
compétence peut être déléguée au chef de département concerné.
3 Le représentant de l'Etat est en règle générale un collaborateur du service concerné. Il doit être
indépendant des représentants de l'Etat au sein des organes de la haute direction de la personne
morale.
Art. 15 Chapitre IV Suivi des participations
Relations avec les représentants au sein d'organes de la haute direction de
personnes morales
1 Le Conseil d'Etat, respectivement les communes, organisent des rencontres avec leurs représentants,
aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire, mais au moins une fois l'an. Le Conseil d'Etat peut déléguer
cette tâche aux chefs de départements, lesquels peuvent à leur tour la déléguer au sein du
département. Chacune des parties doit solliciter des rencontres supplémentaires, aussi souvent que
cela est nécessaire ou souhaitable, au regard de l'alinéa suivant.
1 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
2 A l'occasion de ces rencontres, les objets suivants doivent notamment être traités :
a. communication par l'Etat, respectivement les communes, des objectifs stratégiques et financiers
mis à jour que l'Etat entend atteindre au moyen de la participation;
b. rapport par les représentants au sujet de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et financiers
que l'Etat, respectivement les communes, entendent atteindre au moyen de la participation; mise en
évidence des situations où les intérêts de l'Etat, respectivement des communes, divergeraient de
ceux de la personne morale concernée;
c. rapport général par les représentants au sujet de leurs activités et sur la situation de la personne
morale;
d. communication par les représentants de toute situation de conflits d'intérêts;
e. communication par les représentants du salaire, des honoraires (prestations annexe comprises)
versés par la personne morale, ainsi que des autres conditions contractuelles convenues avec cette
dernière.
3 La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, précisent la forme des rapports
des représentants de l'Etat. Les communes précisent également la forme des rapports exigés de leurs
représentants.
4 Les communications des représentants de l'Etat, respectivement des communes, ont lieu dans le
respect du droit impératif.
Art. 16
Relations avec les représentants au sein d'assemblées générales de personnes
morales
1 Le Conseil d'Etat, respectivement les communes, donnent à leur représentant les instructions de vote
pour l'assemblée générale. Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au chef de département
concerné.
2 A l'issue de l'assemblée générale, le représentant fait rapport a l'autorité qui l'a désigné ainsi qu'au
département en charge des finances[C].
Art. 17 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Suivi financier de l'activité des personnes morales
1 Le Conseil d'Etat, respectivement les communes, suivent l'activité des personnes morales dont ils
détiennent des participations.
2 Le département en charge des finances[C] est chargé du suivi financier des participations de l'Etat aux
personnes morales, ainsi que de l'évaluation des risques y relatifs. Le cas échéant, le département
concerné et le département en charge des finances proposent au Conseil d'Etat les mesures
correctives nécessaires. Le département chargé des finances peut édicter des directives relatives au
suivi financier des participations.
Art. 18 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Information au Grand Conseil
1 Le Conseil d'Etat rapporte annuellement à la Commission de gestion et à la Commission des finances
sur le suivi de ses participations.
2 Le Grand Conseil est informé du suivi général par l'Etat de ses participations au moyen des rapports
de la Commission de gestion et de la Commission des finances.
Art. 19
Exceptions
1 Sur demande motivée du département concerné ou d'une commune, le Conseil d'Etat, respectivement
le département en charge de la surveillance des communes[C], peuvent autoriser des exceptions aux
dispositions du présent chapitre.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 20 Chapitre V Contrôle et révision
Principe général
1 L'Etat ou les communes ne peuvent détenir des participations qu'à des personnes morales dotées
d'un réviseur externe, disposant des qualifications nécessaires à l'accomplissement de sa tâche auprès
de la personne morale soumise à révision.
2 L'Etat, respectivement les communes, s'assurent que cette obligation est réalisée préalablement à
toute prise de participation.
Art. 21
Personnes morales de droit public
1 Lorsqu'ils créent une personne morale ou y participent, l'Etat ou les communes veillent à les doter
d'un système de révision et de contrôle adéquat.
2 Les dispositions légales et statutaires applicables aux personnes morales sont réservées.
Art. 22 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Dispositions transitoires
1 Les dispositions concernant les critères de choix des représentants de l'Etat sont appliquées au fur et
à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l'Etat, mais au plus tard dans
un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les dispositions concernant l'établissement d'une lettre de mission et l'élaboration des objectifs
stratégiques et financiers que l'Etat entend atteindre au moyen de la participation sont appliquées au
fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l'Etat, mais au plus tard
dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les obligations en termes de contrôle et de révision doivent être remplies dans un délai de trois ans
dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, l'Etat ou les communes, se désengagent de la
personne morale concernée.
Art. 23
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
2 Si l'article 108 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 n'est pas modifié, l'article 3,
alinéa 2 de la présente loi n'entre pas en vigueur.