art_1er
1.Le titre de voyage pour étrangers est un document de voyage délivré à des personnes résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont l'identité et la nationalité sont établies, mais qui ne sont pas en mesure d'obtenir un passeport national de la part des autorités de leur pays d'origine ou auxquelles il est impossible de demander l'établissement ou la prolongation d'un titre de voyage en raison de circonstances exceptionnelles . 2.Dans des cas exceptionnels, un tel titre de voyage peut également être délivré lorsque la procédure de délivrance d'un passeport national est excessivement longue ou difficile, de sorte à dépasser les limites du raisonnable . 3.Ne tombent pas sous le champ d'application des présentes dispositions, les personnes qui bénéficient du statut de réfugié conféré en conformité avec la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, ou du statut d'apatride conféré en conformité avec la Convention de New York, du 28 septembre 1954. Article 1bis - Descriptif du Titre de Voyage Modifications 2 1.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 1er du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, le couvercle est de couleur verte portant l'inscription: Titre de Voyage pour étrangers, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également. 2.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 4 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent au recto de la carte en plastique dans l'ordre les mentions suivantes: Titre de Voyage pour Etrangers, ainsi qu'un texte reprenant les conditions à respecter en cas de remise de ce document. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise. 3.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 6 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent au verso de la carte en plastique dotée d'une zone de lecture optique, en langues française et anglaise la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de Voyage, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d'expiration, la signature du titulaire et le numéro CAN. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page. 4.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 8 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent à la deuxième page numérotée, en langues française et anglaise, les mentions suivantes: Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage, Numéro de registre... 5.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 9 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l'apposition de visas. 6.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 11 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport. La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l'inscription suivante: Ce passeport contient 32 pages This passport contains 32 pages.