Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 14 décembre 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 29 octobre 2010
concernant la liste des établissements pour l'exécution des
privations de liberté à caractère pénal (détention avant
jugement, peines et mesures, respectivement sanctions
pénales en force ou subies à titre anticipé)
du 28 janvier 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures3),
arrête :
Article 1 1 La modification du 31 décembre 2013 du règlement du
29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des
privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et
mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre
anticipé), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est
approuvée.
2 Elle est intégrée dans le texte du règlement publié en annexe.
Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2014.
Delémont, le 28 janvier 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Arrêté
approuvant les modifications du règlement du 29 octobre
2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution
des privations de liberté à caractère pénal (détention avant
jugement, peines et mesures, respectivement sanctions
pénales en force ou subies à titre anticipé)
du 25 avril 2017
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et
mesures3),
arrête :
Article 1 1 Les modifications du 31 octobre 2014 du règlement du
29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des
privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et
mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre
anticipé), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, sont
approuvées.
2 Elles sont intégrées dans le texte du règlement publié en annexe.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 25 avril 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Arrêté
approuvant la modification du règlement du 29 octobre 2010
concernant la liste des établissements pour l'exécution des
privations de liberté à caractère pénal (détention avant
jugement, peines et mesures, respectivement sanctions
pénales en force ou subies à titre anticipé)
du 28 novembre 2017
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4 du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et
des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins,
vu l'article 45 de la loi sur l’exécution des peines et mesures3),
arrête :
Article 1 1 La modification du 9 novembre 2017 du règlement du
29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des
privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et
mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre
anticipé), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est
approuvée.
2 Elle est intégrée dans le texte du règlement publié en annexe.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Annexe
Règlement concernant la liste des établissements pour
l'exécution des privations de liberté à caractère pénal
(détention avant jugement, peines et mesures, respectivement
sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)
(Règlement sur les établissements)5)
du 29 octobre 2010
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),
vu les articles 40, 41, 57 à 61, 64, 74, 75 à 77, 77a et b, 79b, 80, 90, 372,
alinéa 3, et 377 à 379 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP),7)
vu les articles 212 à 236 du Code de procédure pénale suisse (Code de
procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007,
vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au
code pénal militaire (O-CP-CPM),
vu l'article 4, lettre k, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines
adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des
adultes),
vu le règlement d'organisation et de fonctionnement des Conférences CLDJP,
CLDAM et CLDAMPP du 23 mars 2016,7)
décide :
I. Principes
Lieux de
l'exécution Article 1 1 Les cantons partenaires mettent à disposition pour
l'exécution des sanctions pénales, de même que pour l’exécution anticipée
d'une peine ou d'une mesure, des établissements fermés ou ouverts pouvant
disposer aussi d’une ou de plusieurs sections ouvertes ou fermées,
respectivement très fermées (sécurité renforcée).
2 Dans ces établissements, le principe de progression est appliqué et la
possibilité est donnée de développer le comportement social de la personne
détenue qui doit y prendre une part active. En plus, des processus de
socialisation sont mis en place (planification et plan d’exécution de la sanction
pénale en force ou subie à titre anticipé), en prenant en compte les besoins
de la personne détenue, tout en garantissant la protection de la collectivité, du
personnel et des co-détenus.
3 Les établissements sont conçus et organisés en fonction de l'importance du
risque d'évasion et de celui qualifié de réitération que représente la personne
qui y est placée pour y exécuter sa détention. L’évaluation est faite en
fonction des circonstances et de différents éléments (notamment durée de la
détention, infractions et conditions dans lesquelles elles ont été commises,
conditions personnelles de la personne détenue, liens avec la Suisse et statut
administratif).
4 Des établissements ou des sections d'établissements doivent être prévus
pour y assurer des formes d'exécution dérogatoires en faveur des personnes
détenues.
5 Compte tenu de l'évolution de la situation, des capacités des cantons et des
subventions fédérales allouées, les structures des établissements sont
adaptées par étapes.
Art. 2 Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant
disposer d'une section ouverte pour l'exécution des peines ou
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la
détention avant jugement
1 Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de
sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et
des équipements techniques sont en principe peu importantes.
2 Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés les types et
régimes de détention suivants :
1. Types de détention
a) détention avant jugement (ci-après : "DAJ") au sens de l'article 110, alinéa
7, CP, qui recouvre les notions de détention provisoire et de détention
pour des motifs de sûreté au sens des articles 220 et 234 CPP;
b) exécution anticipée des sanctions pénales (peines ou mesures) au sens
de l'article 236 CPP;
c) exécution des sanctions pénales.
2. Régimes de détention
a) détention cellulaire, respectivement dans certains cas en régime
ordinaire fermé au sens des articles 77, 78 et 76, alinéa 2, CP;
b)7) semi-détention au sens de l'article 77b CP;
c) courtes peines;
d) longues peines;
e) mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime
fermé;
f) mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime
ouvert;
g) détention en régime de travail externe pour les peines et les mesures;
h) détention en régime de travail et de logement externes;
i) formes d’exécution dérogatoires au sens de l’art. 80 CP;
j) détention pour les personnes détenues en attente de placement dans un
établissement qui ne peut pas les recevoir en particulier faute de place;
k) …8)
Art. 3 Etablissements fermés ou établissements ouverts pouvant
disposer d'une section fermée pour l'exécution des peines ou
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la
détention avant jugement
1 Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de
sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et
des équipements techniques sont importantes ou très importantes et qui
permettent d'assurer la protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2 Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés :
en règle générale, la détention anticipée de peine ou de mesure;
le régime ordinaire fermé qui précède l'exécution en régime plus ouvert;
le régime de sécurité renforcée, notamment pour les très longues peines ou
mesures (par ex. art. 123a de la Constitution fédérale et les dispositions de
la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant le CP [Internement à vie des
délinquants extrêmement dangereux], aussi longtemps qu'un autre
établissement n'a pas été réalisé en Suisse);
le traitement institutionnel de la personne internée ayant des troubles
mentaux (art. 59, al. 3, CP) qui ne peut pas encore être placée dans une
section ouverte d’un établissement ouvert;
les peines prononcées à l'encontre des personnes détenues dangereuses
souffrant d'un grave trouble mental, qui devront par la suite exécuter une
mesure d'internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CP).
3 Les personnes en détention avant jugement peuvent être également placées
dans ce type d'établissements ou de sections (secteurs non concordataires).
Art. 4
Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section
fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures
Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée
ou ouverte pour l'exécution des mesures. Ils sont dotés, en particulier de
personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces mesures
thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CP) qui précéderont l'exécution
d'une peine privative de liberté (art. 57, al. 2, CP), sauf pour l'internement (art.
64, al. 2, CP) et pour l’internement à vie (art. 64, al. 1bis, CP), à savoir :
les mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles
mentaux (art. 59 CP);
le traitement des addictions (art. 60 CP);
les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP);
l’internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CP) ;
l’internement à vie (art. 64, al. 1bis, CP).
II. Etablissements mis à disposition
Etablissements
pour l'exécution