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14 provisions
Article 1 d’application
1 La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la
législation fédérale sur la métrologie.
2 Elle édicte également les règles d’exécution en matière d’indication des prix
selon l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix5) dans les commerces et
entreprises offrant des marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un
instrument de mesure au sens de la loi fédérale sur la métrologie1).
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de
Art. 3 surveillance
Le département auquel est rattaché le Service de l’économie et de
l’emploi (ci-après : "le Département") est l’autorité cantonale de surveillance en
matière d’exécution de la législation fédérale sur la métrologie.
Art. 4 Exécution
1 L’exécution de la législation fédérale sur la métrologie est confiée à un
office de vérification.
2 L’office de vérification procède aux contrôles et notifie les restrictions
d’utilisation et les demandes de rétablissement de la conformité, selon une
procédure simplifiée.
3 La personne contrôlée peut exiger par écrit qu’une décision soit rendue.
4 Lorsque l’exécution nécessite la prise d’une décision ou la dénonciation d’une
infraction aux autorités de poursuite pénale, le Service de l’économie et de
l’emploi est compétent.
Office de
Art. 5 vérification
1 L’office de vérification est un organisme privé.
2 Sous réserve des alinéas 3 à 6, l’office de vérification s’organise librement.
3 Le Département règle, au moyen d’un contrat de service, les modalités de la
délégation des tâches d’exécution à l’office de vérification ainsi que son
indemnisation.
4 Le contrat de service est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être
résilié par les deux parties pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis
de six mois.
5 La personne qui dirige l’office de vérification peut engager du personnel
assistant par contrat de droit privé, moyennant l’accord préalable du
Département.
6 Le Département règle la suppléance.
Autres tâches de
l’office de
Art. 6 vérification
Le Département peut, au moyen du contrat de service prévu à
l’article 5, alinéa 3, déléguer à l’office de vérification des tâches de vérification
ou de contrôle qui ne relèvent pas de la législation fédérale sur la métrologie.
Obligation de
Art. 7 garder le secret
1 Il est interdit à la personne qui dirige l’office de vérification ainsi qu’à
son personnel de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans
l’accomplissement de leurs tâches et qui doivent rester secrets en raison de
leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.
2 Dans les mêmes limites, il leur est interdit de communiquer à des tiers ou de
conserver par-devers eux, au-delà des besoins de l’office, des documents
professionnels en original ou en copie.
3 Ces obligations subsistent après la fin du contrat service pour la personne qui
dirige l’office et après la fin des rapports de service pour son personnel.
Concours de la
Art. 8 force publique
L’office de vérification a accès aux instruments et à la marchandise afin
d’effectuer les contrôles. Lorsque l’assujetti s’oppose à cet accès, le concours
de la force publique peut être requis, par l’intermédiaire du Service de
l’économie et de l’emploi.
Art. 9 Emoluments
1 L’office de vérification perçoit les émoluments prévus par l’ordonnance
fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie4).
2 L’office de vérification rétrocède à l’Etat 5 % du montant des émoluments
perçus.
Art. 10 Débours
1 Les débours sont intégralement perçus par l’office de vérification.
2 Le tarif des débours figure dans l’annexe à la présente ordonnance.
3 En principe, les indemnités pour les débours sont fixées de manière forfaitaire.
Il s’agit de tarifs minimaux. Si les frais effectifs sont supérieurs ou si les frais
calculés selon le taux horaire sont supérieurs, le montant du remboursement
des débours tient compte des frais effectifs, respectivement des frais calculés
selon le taux horaire.
4 Lorsqu’aucun forfait n’est prévu, le tarif des débours est fixé en fonction de la
durée du travail (tarif horaire), au taux horaire fixé dans l’annexe à l’ordonnance
fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie4).
5 Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont facturés
dans leur totalité.
6 Les débours sont fixés en points. La valeur du point est définie conformément
à l’article 3 du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale7).
Art. 11 Voies de droit
1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative8).
Dispositions
Art. 12 pénales
1 L’office de vérification est tenu de signaler au Service de l’économie
et de l’emploi toutes les infractions dans les domaines relevant du champ
d’application de la présente ordonnance, en vue d’une dénonciation à l’autorité
de poursuite pénale compétente.
2 La personne qui dirige l’office de vérification et son personnel assistant sont
réputés "contrôleur officiel en matière d’indication des prix" au sens de
l’annexe 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi
fédérale sur les amendes d’ordre9).
3 Le produit des amendes est acquis à l’Etat.
4 Les autorités pénales communiquent au Service de l’économie et de l’emploi
les prononcés et jugements qu’elles rendent en application de la législation
fédérale sur la métrologie. Le Service de l’économie et de l’emploi
communique ensuite les prononcés et jugements en question à l’office de
vérification.
Abrogation du
Art. 13 droit en vigueur
Sont abrogées :
1. l’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi fédérale sur
la métrologie;
2. l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les ponts-bascules publics.
Entrée en
Art. 14 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Delémont, le 29 novembre 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Les indemnités forfaitaires sont fixées en points selon les barèmes suivants :
Manutention Déplacement Autres
1. Instruments de pesage
1.1. Déplacement et transport du
matériel lors de contrôles
d’instruments de pesage (la
balance ayant la plus grande
capacité faisant référence pour
l’application du barème) :
Portée maximale
jusqu’à 20 kg 5 12
plus de 20 kg jusqu’à 50 kg 15 19
plus de 50 kg jusqu’à 100 kg 20 25
plus de 100 kg jusqu’à 200 kg 25 35
plus de 200 kg jusqu’à 500 kg 30 40
plus de 500 kg jusqu’à 1 000 kg 30 51
1.2. Pont-bascule routier et/ou
ferroviaire
100 56
1.3. Pour le transport et la manutention
de poids au-delà de 200 kg, un
camion spécial peut être loué et
utilisé
Selon taux
horaire et frais
effectifs
2. Stations à carburant
2.1. Déplacement et transport du
matériel lors du contrôle des
stations essence :
par station 15 35
distributeur deux temps 5 12
Manutention Déplacement Autres
2.2. Particularités :
difficultés d’accès aux citernes Selon taux
horaire
télécommande de paiement à
la caisse Selon taux
horaire
réglages Selon taux
horaire
3. Testeurs antipollution
Pour le déplacement, le transport du
matériel, l’emploi des gaz de référence
et d’étalonnage, ainsi que l’utilisation du
matériel de référence lors du contrôle
des appareils mesureurs des gaz
d’échappement :
3.1. Analyseur de gaz ACG (essence) 35
gaz de référence 45
3.2. Analyseur de fumée AFD (diesel) 35
mise à disposition du matériel 35
3.3. Analyseur ACG + AFD (deux
appareils ou un appareil combiné)
gaz de référence 45
mise à disposition du matériel
diesel 35
3.4. Etalonnage avec gaz quaternaire 80
4. Autres
4.1. Camion-citerne (lait, huiles,
carburants)
4.2. Camion-poubelle 56
Manutention Déplacement Autres
4.3. Pour tous les autres travaux,
instruments, transports et
matériels nécessaires à la
vérification :
travaux Selon taux
horaire
frais de déplacement 70 centimes /
km
4.4. Certificat de vérification ou de
contrôle :
par certificat 40
1) RS 941.20
2) RS 941.204
3) RS 941.206
4) RS 941.298.1
5) RS 942.211
6) RSJU 101
7) RSJU 176.21
8) RSJU 175.1
9) RSJU 324.111