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RÈGLEMENT instituant une commission spécialisée pour le classement des fonctions sanitaires

Vaud · 811.05.1 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2 [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 BLV 811.13.1)

5 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Composition 1 Il est institué une commission spécialisée pour le classement des fonctions sanitaires, conformément à l'article 8 LHC [A] . 2 La commission comprend les membres suivants: - un président indépendant, choisi en dehors des milieux sanitaires - un expert issu d'une entreprise privée, ayant une expérience dans la gestion du personnel - un représentant du Service des hospices cantonaux (Hospices) - un représentant du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois - un représentant de l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux - un représentant de l'Organisme médico-social vaudois - deux représentants du personnel des établissements sanitaires. 3 Le président et les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans, renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office du personnel des Hospices.

Art. 2 [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Frais 1 Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge des Hospices et des autres organismes mentionnés à l'article premier, selon une clé de répartition établie sur la base de l'effectif global du personnel des établissements de chacun de ces organismes, calculé en équivalents plein temps au terme de l'exercice annuel.

Art. 3

Attributions 1 La commission a pour mission de faire des propositions pour l'évaluation et le classement des fonctions sanitaires, en particulier pour la réévaluation d'une fonction existante ou la création d'une nouvelle fonction. Elle peut être appelée à se prononcer sur toute question relative aux conditions de travail dans le milieu sanitaire. 2 La commission agit sur mandat du Conseil d'Etat et lui fait rapport directement. 3 En fonction des problèmes posés, la commission consulte des représentants du personnel et le Service de la santé publique. 4 Dans le cadre des compétences définies à l'alinéa 1 ci-dessus, la commission peut examiner une question ou proposition soumise par l'un des organismes mentionnés à l'article premier. Dans ce cas, la demande est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire des Hospices, qui joignent leur préavis.

Art. 4

Fonctions sanitaires 1 Les fonctions sanitaires comprennent les fonctions soignantes, médico-techniques et enseignantes des professions de la santé, où qu'elles s'exercent, ainsi que toutes autres fonctions spécifiques au milieu sanitaire qui ne s'exercent pas dans d'autres services de l'administration. 2 Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions sanitaires par décision spéciale. 3 Ne sont pas concernées les fonctions de médecin-cadre et de médecin assistant, qui font l'objet de règlements particuliers du Conseil d'Etat fixant leur définition et leur rémunération [C] (art. 3 et 4 LHC) [A] . [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11) [C] Règlement du 09.01.2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV (

Art. 5 BLV 811.13.1)

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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