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Accord intercantonal sur les marchés publics

Neuchâtel · 601.710 · intercantonal agreement

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Contents: 65 provisions
  1. Article 1 Objet, but et définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 1 Champ d’application subjectif
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section 2 Champ d’application objectif
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Principes généraux
  12. Art. 12 la procédure
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Procédures d’adjudication
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Conditions d’adjudication
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 partielles
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Déroulement de la procédure d’adjudication
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Adjudication
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Délais et publications, statistiques
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Voies de droit
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Révision
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Dispositions finales
  64. Art. 64
  65. Art. 65

65 provisions

Article 1 Objet, but et définitions

Le présent accord s’applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.

Art. 2

Le présent accord vise les buts suivants : a. une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables ; b. la transparence des procédures d’adjudication ; c. l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires ; d. une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.

Art. 3

Au sens du présent accord, on entend par : a. soumissionnaire : une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession ; b. entreprise publique : une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est financée en majeure partie par l’État ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’État ou d’autres entreprises publiques ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l’État ou par d’autres entreprises publiques ; c. accords internationaux : les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics ; d. conditions de travail : les dispositions impératives du code des obligations2) concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans 1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par décret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1er janvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 25 octobre 2023 2) RS 220 Objet But Définitions les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche ; e. dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3), les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents ; f. organisme de droit public : tout organisme - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre que commercial ou industriel, - doté d’une personnalité juridique, et - dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public ; g. pouvoirs publics : l’État, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public. CHAPITRE 2 Champ d’application

Art. 4 Section 1 Champ d’application subjectif

1Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au présent accord les pouvoirs publics ainsi que les unités administratives centrales ou décentralisées, y compris les collectivités de droit public, du canton, du district et de la commune au sens du droit cantonal et communal, exception faite de leurs activités à caractère commercial ou industriel. 2Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord les pouvoirs publics et les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après : a. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable ; b. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique ; c. l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire ; d. la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport ; 3) RS 822.11 Adjudicateurs e. la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport ; f. la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris ; g. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou h. l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides. 3Les adjudicateurs visés à l’alinéa 2 ne sont soumis au présent accord que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité. 4Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord : a. les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou industriel ; b. les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour cent du coût total par des fonds publics. 5Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis au présent accord au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.

Art. 5

1Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, le présent accord est applicable. 2Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent accord participent en commun à un marché public, le droit du canton qui supporte la plus grande part du financement est applicable. 3Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d’un commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. 4un marché dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjudicateur est soumis au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou au droit du lieu de l’activité principale. 5Un marché lancé par une organisation commune est soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n’en possède pas, le droit applicable est celui du lieu de l’activité principale. 6Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.

Art. 6

1En vertu du présent accord, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. Droit applicable Soumissionnaires 2Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise. 3Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. 4Les cantons sont habilités à conclure des accords avec les régions frontalières et les États voisins.

Art. 7

1Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’article 4, alinéa 2, est soumis à une concurrence efficace, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) peut proposer au Conseil fédéral d'exempter entièrement ou partiellement les acquisitions correspondantes du présent accord. Les adjudicateurs actifs sur le marché sectoriel concerné peuvent adresser une demande correspondante à l'AiMp. 2Une exemption s'applique aux acquisitions correspondantes de tous les adjudicateurs actifs sur le marché sectoriel concerné.

Art. 8 Section 2 Champ d’application objectif

1Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contreprestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. 2On distingue les types de prestations suivants : a. les travaux de construction (gros œuvre et second œuvre) ; b. les fournitures ; c. les services. 3Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l’alinéa 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions du présent accord.

Art. 9

La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales du droit fédéral et cantonal.

Art. 10

1Le présent accord ne s’applique pas : a. à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce ; b. à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents ; c. au versement d’aides financières ; Marché public Délégation de tâches publiques et octroi de concessions Exceptions d. aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales ; e. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires ; f. aux contrats régis par le droit du personnel ; g. aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes. 2Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations : a. de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces prestations ; b. d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations ; c. d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur ; d. de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur. 3Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics : a. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public ; b. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ; c. pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. CHAPITRE 3

Art. 11 Principes généraux

Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants : a. il agit de manière transparente, objective et impartiale ; b. il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption ; c. il veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure ; d. il n’engage pas de négociations portant sur le prix ; e. il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. Principes régissant

Art. 12 la procédure

1Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)4) ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. 2Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l’étranger ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 3. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants et a production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles. 3Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral et mentionnées à l'annexe 4. 4Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux alinéas 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants. 5L’adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux alinéas 1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n’ait été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l’adjudicateur peut fournir à l’autorité ou à l’organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées. 6L’organe de contrôle ou l’autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux alinéas 1 à 3 informent l’adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises.

Art. 13

1Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de l’adjudicateur ou du jury, les personnes qui : a. ont un intérêt personnel dans le marché ; b. sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un de ses organes ; c. sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses organes ; d. représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou e. ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. 2La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. 4) RS 822.41 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l'environnement Récusation 3L’adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l’absence de la personne concernée. 4L’adjudicateur peut prescrire dans l’appel d’offres que les soumissionnaires qui entretiennent avec un membre du jury une relation justifiant la récusation dans les concours et les mandats d’étude parallèles soient exclus de la procédure.

Art. 14

1Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires. 2Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier : a. la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables ; b. la communication des noms des participants à la préparation du marché ; c. la prolongation des délais minimaux. 3Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.

Art. 15

1L’adjudicateur estime la valeur probable du marché. 2Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions du présent accord. 3Pour l’estimation de la valeur d’un marché, l’ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d’un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l’ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 4Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. 5Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. 6Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. CHAPITRE 4

Art. 16 Procédures d’adjudication

1La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées aux annexes 1 et 2. Après consultation du Conseil Préimplication Détermination de la valeur du marché Valeurs seuils fédéral, l'AiMp adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux. 2La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils. 3Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe 1, chiffre 1, qui sont nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l’application des accords internationaux, les dispositions du présent accord qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage, ils sont soumis aux dispositions du présent accord qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis). 4Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des travaux.

Art. 17

Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l’adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.

Art. 18

1Dans la procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché. 2Tout soumissionnaire peut présenter une offre.

Art. 19

1Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation. 2L’adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude. 3L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.

Art. 20

1La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l’annexe 2. 2Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette fin, il établit des documents d’appel d’offres. Il demande si possible au moins trois offres.

Art. 21

1Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. 2L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie : Types de procédures Procédure ouverte Procédure sélective Procédure sur invitation Procédure de gré à gré a. aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude ; b. des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d’un accord illicite affectant la concurrence ; c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate ; d. en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien ; e. un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts ; f. l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original ; g. l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base ; h. l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations) ; i. l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation ; les conditions suivantes doivent être remplies : 1. la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes du présent accord ; 2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant ; 3. l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. 3Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l’alinéa 2, l’adjudicateur établit une documentation indiquant : a. les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu ; b. la nature et la valeur de la prestation achetée ; c. les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.

Art. 22

L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d’étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes Concours et mandats d'étude parallèles énoncés dans le présent accord. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles.

Art. 23

1L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d’une procédure régie par le présent accord. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L’intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l’appel d’offres. 2L’enchère électronique porte sur : a. les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre dont le prix total est le plus bas, ou b. les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l’offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse. 3L’adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d’aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d’adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l’enchère, il communique à chaque soumissionnaire : a. la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d’adjudication indiqués ; b. le résultat de l’évaluation initiale de son offre, et c. tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l’enchère. 4Tous les soumissionnaires admis à participer à l’enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d’avoir mentionné cette intention dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. 5L’enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l’adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.

Art. 24

1Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres. 2Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux. 3L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre : a. le déroulement du dialogue ; b. la teneur possible du dialogue ; Enchères électroniques Dialogue c. si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l’utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience ; d. les délais et les modalités de remise de l’offre définitive. 4L’adjudicateur peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents. 5Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.

Art. 25

1L’adjudicateur peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats qui seront conclus avec un ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet de fixer les conditions auxquelles les prestations requises seront acquises au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d’un tel contrat-cadre, l’adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier. 2Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec pour intention ou effet d’empêcher ou de supprimer la concurrence. 3La durée d’un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Une prolongation automatique n’est pas possible. Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dûment motivés. 4Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, les contrats subséquents sont conclus conformément aux conditions fixées dans ce contratcadre. L’adjudicateur peut demander par écrit au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion des contrats subséquents. 5Lorsque, pour des raisons suffisantes, des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs soumissionnaires, l’adjudicateur peut conclure les contrats subséquents soit aux conditions fixées dans le contrat-cadre concerné, sans nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure suivante : a. avant de conclure un contrat subséquent, l’adjudicateur consulte les partenaires contractuels par écrit et leur fait part de ses besoins spécifiques ; b. l'adjudicateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour la remise des offres pour le contrat subséquent concerné ; c. les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant la durée spécifiée dans la demande d’offres ; d. l’adjudicateur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel qui lui présente l’offre jugée la meilleure sur la base des critères définis dans les documents d’appel d’offres ou dans le contrat-cadre. CHAPITRE 5

Art. 26 Conditions d’adjudication

1Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du marché adjugé, l’adjudicateur s'assure que les soumissionnaires et leurs soustraitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l’article 12, qu’ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites affectant la concurrence. Contrats-cadres Conditions de participation 2Il peut exiger des soumissionnaires qu’ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d’une déclaration ou de leur inscription sur une liste. 3Il indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.

Art. 27

1L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné. 2Les critères d’aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience. 3L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment. 4Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d’un adjudicateur soumis au présent accord.

Art. 28

1L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. 2Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons : a. source de la liste ; b. informations sur les critères à remplir ; c. méthodes de vérification et conditions d’inscription sur la liste ; d. durée de validité et procédure pour le renouvellement de l’inscription. 3Une procédure transparente doit garantir qu’il est en tout temps possible de déposer une demande d’inscription, d’examiner ou de vérifier l’aptitude d’un soumissionnaire ainsi que d’inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l’en radier. 4Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d’apporter la preuve de leur aptitude. 5Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.

Art. 29

1L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudication en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service aprèsvente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité de la méthode. 2Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. Critères d’aptitude Listes Critères d’adjudication 3L’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. 4Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix le plus bas.

Art. 30

1L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage. 2Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche. 3Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire. 4L’adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.

Art. 31

1La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. 2La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. 3La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.

Art. 32

1Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du marché. 2L’adjudicateur peut diviser l’objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceuxci à un ou plusieurs soumissionnaires. 3Lorsque l’adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l’adjudicateur n’ait prévu d’autres modalités dans l’appel d’offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. 4L’adjudicateur qui se réserve le droit d’exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l’indiquer dans l’appel d’offres. 5Il peut se réserver, dans l’appel d’offres, le droit d’adjuger des prestations partielles. Spécifications techniques Communautés de soumissionnaires et sous-traitants Lots et prestations

Art. 33 partielles

1Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres. 2On entend par variante une offre qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur.

Art. 34

1Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. 2Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres et que les exigences fixées par l’adjudicateur sont respectées. CHAPITRE 6

Art. 35 Déroulement de la procédure d’adjudication

1L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes : a. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ; b. le genre de marché, le type de procédure, le code CPV5) correspondant et en outre, pour les services, le code CPC6) correspondant ; c. la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que les éventuelles options ; d. le lieu et le délai d’exécution de la prestation ; e. cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles ; f. le cas échéant, la limitation ou l’exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants ; g. le cas échéant, la limitation ou l’exclusion des variantes ; h. pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d’offres et, le cas échéant, l’indication concernant la réduction du délai de remise des offres ; i. le cas échéant, l’indication selon laquelle il y aura une enchère électronique ; j. le cas échéant, l’intention de mener un dialogue ; k. le délai de remise des offres ou des demandes de participation ; l. les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, le cas échéant l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes ; m. la ou les langues de la procédure et des offres ; n. les critères d’aptitude et les preuves requises ; 5) CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics de l’Union européenne). 6) CPC = «Central Product Classification» (Classification centrale des produits des Nations Unies). Variantes Exigences de forme Contenu de l’appel d’offres o. le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d’une procédure sélective, seront invités à présenter une offre ; p. les critères d’adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d’appel d’offres ; q. le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des prestations partielles ; r. la durée de validité des offres ; s. l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais ; t. l’indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux ; u. le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure ; v. les voies de droit.

Art. 36

Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l’appel d’offres : a. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ; b. l’objet du marché, y compris les spécifications techniques et les attestations de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités exigées ; c. les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions, et l’éventuelle pondération des critères d’aptitude ; d. les critères d’adjudication et leur pondération ; e. lorsque l’adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles exigences relatives à l’authentification et au cryptage des renseignements communiqués par voie électronique ; f. lorsque l’adjudicateur prévoit une enchère électronique, les règles applicables à cette dernière, y compris les éléments de l’offre qui pourront être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d’adjudication ; g. la date, l’heure et le lieu d’ouverture des offres, en cas d’ouverture publique des offres ; h. toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l’établissement des offres, en particulier la monnaie dans laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse) ; i. les délais d’exécution des prestations.

Art. 37

1Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l’adjudicateur. 2Un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. 3Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les Contenu des documents d’appel d’offres Ouverture des offres prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d'ouverture des secondes enveloppes. 4Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication.

Art. 38

1L’adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d’office. 2L’adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses obtenues. 3L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises. 4Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l'adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans un second temps, il évalue les prix totaux.

Art. 39

1En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. 2Une rectification n’est effectuée que : a. si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication, ou b. si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés. 3Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa 2. 4L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.

Art. 40

1Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation. 2Lorsque l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l’avoir annoncé dans l’appel d’offres, l’adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés.

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