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5 provisions
Art. 1
1 Il est institué un Office des gérances des immeubles de l'Etat de Vaud [C] .
2 Cet office est un service général au sens de l'article 59 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat [A] .
3 Il est rattaché au Département des travaux publics [B] .
[A] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 2 [C] Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
1 L'Office des gérances est chargé des tâches suivantes :
1. il dresse l'inventaire des immeubles appartenant à l'Etat et le tient à jour, d'entente avec la Direction
du cadastre ;
2. il vérifie les réinscriptions des droits réels au registre foncier de tous les biens-fonds de l'Etat lors
des mises à l'enquête ;
3. il gère, à l'exception des immeubles affectés à un département, établissement, institut ou service
expressément chargés de leur gérance (art. 76, ch. 11 LOCE [A] ), tous autres immeubles productifs
ou improductifs appartenant à l'Etat, y compris ceux acquis par les fonds cantonaux d'urbanisme, de
la protection de la nature (à l'exception des réserves naturelles) et des monuments historiques - ainsi
que les parcelles mises en location par l'Etat sur les rives des lacs de Neuchâtel et de Morat ou par
l'entremise des voyers, et les cures ;
4. il surveille notamment l'état d'entretien des immeubles soumis à sa gérance, décide dans le cadre
des crédits budgétaires de son propre chef ou à la requête des départements intéressés des travaux
de réparations ou d'aménagements nécessaires, et traite avec les entrepreneurs et maîtres d'état
chargés de ces travaux ;
5. il traite des locations à des tiers de locaux, terrains et immeubles appartenant à l'Etat et soumis à sa
gérance, et prend toutes les mesures utiles dans le cadre des contrats de bail conclus ;
6. il préavise sur tous les baux à loyers relatifs à des bâtiments ou locaux appartenant à autrui et pris
en location par des services de l'Etat ;
7. il reçoit et examine les demandes des départements concernant leurs besoins en locaux
administratifs à Lausanne et dans le canton, et donne son préavis au Conseil d'Etat ou au
département intéressé.
[A] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Art. 3
1 L'Office des gérances est en outre chargé des tâches suivantes :
1. il représente l'Etat comme propriétaire, avec l'assistance du département intéressé, dans les
assemblées des syndicats de remaniements parcellaires ;
2. il participe, aux fins d'information, à toutes négociations relatives aux procédures d'expropriation
intentées contre l'Etat en vertu des articles 30 LCAT [D] , 40 LPNMS [E] et 25 de la loi sur les carrières
[F] , et relevant de la compétence de l'Office de l'urbanisme [G] ou de tout autre service ;
3. il conserve les archives relatives aux procédures d'expropriation intentées contre l'Etat au sens du
chiffre 3 ci-avant ;
4. il assume le secrétariat de la Commission cantonale d'achat des immeubles et conserve ses
archives ;
5. il prépare ou contribue à préparer, d'entente avec les départements intéressés, les exposés des
motifs et projets de décrets relatifs aux acquisitions et aliénations d'immeubles par l'Etat ;
6. il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat sur les opérations immobilières effectuées en vertu du
décret du 22 février 1961 créant un fonds pour l'acquisition d'immeubles ou de droits réels restreints
[H] ;
7. il assume toutes autres tâches pouvant lui être confiées par le Conseil d'Etat.
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[E] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)
[F] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
[G] Service du développement territorial
[H] Abrogé et remplacé par le décret du 12.09.1994 créant un fonds pour l'acquisition de droits
Art. 4 réels et d'immeubles de réserve (BLV 172.773)
1 L'Office des gérances entre en activité le 1er septembre 1971.
Art. 5
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1971. Le Département des travaux publics [B] est chargé
de son exécution.