Law

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...

Luxembourg · statute

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Contents: 77 provisions
  1. art_1er
  2. Définitions
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_10bis
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. (abrogé)
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56
  58. art_57
  59. art_58
  60. art_59
  61. art_60
  62. art_61
  63. art_61bis
  64. art_61ter
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_72
  76. art_73
  77. art_74

77 provisions

art_40

(1)L’Administration de la gestion de l’eau exploite un réseau de prévision des crues et de modélisation du régime hydrologique des cours d’eau afin de garantir une surveillance par temps de crues et d’étiages. (2)En cas de crue, l’Administration de la gestion de l’eau communique les données issues du modèle de simulation hydrologique à L’administration des services de secours afin d’organiser la gestion des interventions qui s’imposent. Parallèlement, l’Administration de la gestion de l’eau est en charge de la communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation. Chapitre 6.- Cycle urbain de l’eau Section 1. – Approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

(abrogé)

art_42

(1)Les communes sont tenues d’assurer l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général, ainsi que l’approvisionnement d’immeubles isolés ou de hameaux situés à l’extérieur des zones urbanisées et bénéficiant d’un approvisionnement assuré par une commune au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Les communes mettent en place les infrastructures collectives d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et en assurent l’exploitation ainsi que l’entretien et la surveillance de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine distribuée, réalisée dans le cadre des contrôles à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Les résultats de cette surveillance sont communiqués par les fournisseurs à l’Administration de la gestion de l’eau. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal. Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine sont déclarés d’utilité publique. (4)L’exploitant d’une installation privée d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est tenu de veiller à son entretien et d’éviter la contamination du réseau public. (4bis)Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine sont assurées. Un règlement grand-ducal précise les caractéristiques techniques y afférentes.

art_43

(1)Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi: a)les conditions à respecter par les consommateurs, et précisent notamment:–les modalités de raccordement au réseau de distribution collectif; – les mesures de précaution à prendre pour éviter des retours d’eau dans le réseau de distribution collectif à partir de l’installation privée et – les normes et règles régissant l’installation privée ainsi que l’exploitation et l’entretien de celle-ci; b)les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif de distribution d’eau, à la location des compteurs et à la fourniture d’eau. (2)Les règlements visés au paragraphe (1) sont transmis pour avis à l’Administration de la gestion de l’eau. À l’expiration d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis. (3)Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie chère pour l’eau destinée à la consommation humaine.

art_44

(1)Des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée. (2)Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l’ensemble des zones de protection. (3)Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-ducaux visés aux paragraphes 1er et 2 interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable. Ces servitudes visent : a)le stockage, la manipulation et l’emploi de produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau ; b) la construction de bâtiments et de routes ; c) l’exercice d’activités industrielles, agricoles et commerciales, artisanales et de loisirs ; d) les interventions dans le sous-sol. (4)Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut également contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l’eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée. Ces engins et bateaux peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1er. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé. Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement. (5)La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter les installations de prélèvement de l’eau et qui est reconnue d’utilité publique. À l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de captages. L’expropriation au profit de l’État, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. (6)L’exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d’une zone de protection au ministre. En cas d’acceptation de la demande par le ministre, l’exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d’un dossier de délimitation établi suivant les instructions de l’Administration de la gestion de l’eau. Le dossier est soumis au ministre qui l’adresse, aux fins d’enquête publique, aux communes territorialement concernées. La procédure d’enquête publique doit être initiée par les communes territorialement concernées dans les deux mois à compter de la réception du dossier. Le dossier est consultable à la maison communale de la manière usuelle, tout en invitant le public concerné à prendre connaissance des pièces pendant trente jours. (7)Dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec les pièces et observations afférentes. (8)Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu’il passe. (9)L’exploitant d’un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s’étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l’eau à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 2 est soumis pour approbation à l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que, dans les limites de ses attributions, à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un représentant de l’exploitant, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Faute par l’exploitant d’établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l’article 65 lui sont refusées.

art_45

(1)Une masse d’eau ou une partie de masse d’eau peut être déclarée réserve d’eau d’intérêt national et préservée pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine dans le cadre d’une stratégie nationale définie par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre. (2)La désignation d’une réserve d’eau d’intérêt national visée au paragraphe (1) se fait par règlement grand-ducal qui délimite la localisation géographique, ainsi que les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités susceptibles d’être interdits, réglementés ou soumis à autorisation du ministre, en vue d’assurer la préservation et la protection des eaux en question. Section 2. – Élimination et épuration des eaux urbaines résiduaires et gestion des eaux pluviales

art_46

(1)Les communes sont tenues d’assurer la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux urbaines résiduaires et la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général. Elles sont tenues de concevoir, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de surveiller les infrastructures d’assainissement faisant partie de leur territoire, selon les règles de l’art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal. Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’assainissement ainsi que les ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement sont déclarés d’utilité publique. (2)Dans une agglomération, les fonds bâtis ou non bâtis sur lesquels des eaux urbaines résiduaires sont produites doivent être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d’assainissement. Cette disposition s’applique également aux infrastructures de gestion des eaux pluviales. (3)L’exploitant des infrastructures d’assainissement collectives établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d’exploitation. Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’assainissement sont assurées. Un règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes. (4)Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans. (5)L’Administration de la gestion de l’eau: –est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des eaux urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que l’inspection des infrastructures y relatives; – est saisie pour avis par l’exploitant des infrastructures d’assainissement de tous les projets de modification, d’extension ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d’épuration; –peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement. (6)Des règlements grand-ducaux: –déterminent les charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux usées; – fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces eaux; –prévoient la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées. (7)Un règlement grand-ducal peut édicter les prescriptions minimales auxquelles doivent répondre les raccordements des eaux urbaines résiduaires et des eaux pluviales au réseau public d’assainissement.

art_47

(1)Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi: a)les conditions à respecter par les utilisateurs raccordés à l’infrastructure d’assainissement, notamment en ce qui concerne–les modalités constructives à respecter pour la réalisation du raccordement et les exigences quant au mode de déversement des eaux résiduaires, y compris, le cas échéant, le déversement séparatif des eaux ménagères usées, des eaux industrielles usées et des eaux de ruissellement ou, pour ces dernières, leur infiltration dans le sol du fonds sur lequel elles sont produites; – le pré-traitement des eaux résiduaires si ceci est requis au titre des dispositions de l’article 46, paragraphe (3), respectivement pour protéger la santé du personnel chargé de l’entretien de l’infrastructure d’assainissement; – les normes et règles régissant les installations d’assainissement privées ainsi que l’exploitation et l’entretien de celles-ci; b)les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif d’assainissement et à l’évacuation et l’épuration des eaux usées. (2)Les règlements visés au paragraphe (1) sont transmis pour avis à l’Administration de la gestion de l’eau. À l’expiration d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis. (3)Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie chère pour les frais d’assainissement.

art_48

(1)Les eaux urbaines résiduaires produites sur des fonds ou dans des immeubles construits, transformés ou réaffectés situés en zone verte non raccordés aux infrastructures d’assainissement d’une agglomération doivent être évacuées et traitées conformément à l’autorisation de rejet requise au titre de l’article 23 pour le rejet de l’eau usée épurée dans le cours d’eau récepteur. (2)Les dispositions de l’article 46, paragraphes (3), (4) et (5), relatives à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des infrastructures d’assainissement et de traitement concernant les agglomérations sont également applicables aux infrastructures visées au paragraphe (1). (3) Les propriétaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte sont tenus de fournir à la commune dont relèvent les fonds ou immeubles en question toutes les données et informations sur l’élimination des eaux urbaines résiduaires produites, dans la mesure où ces données ou informations sont requises au titre de la présente loi ou au titre des règlements grand-ducaux pris en son exécution. (4)Les normes et règles visées à l’article 47, paragraphe (1), point a), troisième tiret, s’appliquent également aux installations privées d’assainissement relevant des fonds ou immeubles situés en zone verte. (5)Les propriétaires de fonds ou immeubles situés en zone verte peuvent convenir avec les communes dont relèvent leurs fonds ou immeubles que les infrastructures d’élimination des eaux urbaines résiduaires qu’ils exploitent soient reprises ou gérées par les communes en question sous réserve d’une juste participation aux frais, eu égard notamment à l’article 47, paragraphe (1), point b).

art_49

Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour une construction ou une transformation de bâtiments et d’installations que si l’immeuble est raccordé au réseau communal d’assainissement ou si le ministre a délivré une autorisation au titre de l’article 23. Section 3. – Plans généraux communaux et plan national du cycle urbain de l’eau

art_50

art_51

Chapitre 7.- Plans de gestion de district hydrographique

art_52

(1)Le ministre fait établir par l’Administration de la gestion de l’eau un projet de plan de gestion de district hydrographique, pour chacune des deux parties hydrographiques du territoire national. (2)Les plans de gestion de district hydrographique portent notamment sur les caractéristiques du district hydrographique, les zones protégées, les programmes de surveillance des eaux de surface et souterraines et les programmes de mesures pour la réalisation des objectifs environnementaux et économiques visés par le chapitre 2 de la présente loi conformément à l’annexe III qui fait partie intégrante de la présente loi. (3)Les projets de plans de gestion de district hydrographique sont soumis pour avis au Comité de la gestion de l’eau. À l’expiration d’un délai de six mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis de ce dernier. Les projets de plans de gestion de district hydrographique font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56 . (4)Les plans de gestion sont conçus de façon à pouvoir être intégrés dans les plans de gestion de district internationaux après concertation avec les autorités de tous les États concernés. (5)Le ministre peut charger l’Administration de la gestion de l’eau de compléter les plans de gestion de district hydrographique par des programmes et des plans de gestion plus détaillés pour des bassins, des secteurs, des problèmes ou types d’eau traitant d’aspects particuliers de la gestion des eaux. (6)Les plans de gestion de district hydrographique sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg pour le 22 décembre 2009 et réexaminés et mis à jour le 22 décembre 2015 et par la suite tous les six ans. Chapitre 8.- Coordination interministérielle de la gestion de l’eau et participation du public

art_53

(1)Il est institué un Comité de la gestion de l’eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établissement des plans de gestion de district hydrographique, des cartes des zones inondables, des cartes des risques d’inondation du ou des plans de gestion des risques d’inondation, des zones de protection, des réserves d’eau d’intérêt national et du suivi de la mise en œuvre de la présente loi. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement. (2)La composition du comité, le mode de nomination de ses membres, les modalités de son fonctionnement et les indemnités revenant à ses membres sont arrêtés par règlement grand-ducal.

art_54

(1)Il est créé un observatoire de l’eau qui a pour mission: –d’observer l’état quantitatif et qualitatif des eaux de surface, des eaux souterraines et des écosystèmes aquatiques; – de proposer des recherches et études prospectives en matière de gestion et de protection de l’eau; – d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées en matière de gestion et de protection de l’eau; – de conseiller le ministre en matière de projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection et la gestion durable de l’eau. (2)L’observatoire de l’eau se compose de scientifiques et d’experts spécialisés dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau. (3)L’observatoire est placé sous l’autorité du ministre. Le président et les membres sont nommés par le ministre pour cinq ans. Le secrétariat est assuré par l’Administration de la gestion de l’eau. (4)La composition, le mode de nomination de ses membres, les modalités de fonctionnement et les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l’observatoire sont arrêtés par règlement grand-ducal.

art_55

(1)À l’initiative des communes, des syndicats de communes, des associations régulièrement constituées œuvrant dans le domaine de l’eau, le ministre est autorisé à conclure sous forme de conventions respectivement des partenariats de cours d’eau et des partenariats inondations qui ont pour objet d’associer les acteurs du secteur de l’eau et le public en vue de les informer et de les sensibiliser respectivement à la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau et à la gestion des risques d’inondation. (2)Les conventions peuvent porter sur des missions d’information, de sensibilisation, de formation et de concertation. Elles peuvent également avoir pour objet des missions techniques ou des travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’eau. Les projets de convention sont communiqués aux autres ministres intéressés. (3)Les missions retenues dans les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’État. Le taux de cofinancement est fixé à: –100% pour les missions techniques et les travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’eau; – 50% pour les autres missions. (4)Les acteurs qui sont à l’initiative du partenariat établissent un rapport d’activité annuel qui est communiqué au ministre.

art_56

(1)Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement concernées les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et au(x) plan(s) plans de gestion des risques d’inondation. Ce délai est porté à six mois pour les projets relatifs au plan de gestion de district hydrographique et aux projets relatifs aux programmes de mesures prévus à l’article 28. Les projets peuvent être consultés également à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets. Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s’en informer sur le site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis. (2)Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai. Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au ministre soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte. (3)Les programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation, le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau. (4)Pour l’élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique, le ministre organise en outre une consultation publique comprenant des séances plénières visant à informer le public de l’avancement des travaux. Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés et porte sur le calendrier et le programme de travail prévisionnel en vue de l’élaboration du plan de gestion. Au moins deux ans avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés, une consultation portant sur les questions importantes en matière de gestion de l’eau qui se posent dans les districts hydrographiques se trouvant sur leur territoire est organisée.

art_57

(1)Le ministre transmet les projets relatifs aux plans de gestion de district hydrographique, aux cartes des zones inondables , aux cartes des risques d’inondation et au(x) plan(s) de gestion des risques d’inondation aux communes concernées pour avis. (2)Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune . (3)Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux projets de plans de gestion de district hydrographique et au projet relatif aux programmes de mesures prévu à l’article 28. Chapitre 9.- Constatation des infractions, mesures d’urgence et sanctions pénales

art_58

(1)Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’Environnement ainsi que les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des douanes et accises ont la qualité d’officier de police judiciaire. (2)Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. (3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal est applicable. (4)Les infractions à la présente loi commises au sein du domaine fluvial public peuvent également être recherchées par les agents du Service de la Navigation de la carrière de l’expéditionnaire technique et de l’ingénieur-technicien. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ont également la qualité d’officier de police judiciaire au sein du domaine fluvial public, les agents de surveillance du Service de la Navigation qui ont prêté serment par devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle comme disposé à l’article 12 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.

art_59

(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 ont accès aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 peuvent accéder, de jour et de nuit aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question. (2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 58, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. (3)Dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe 1er, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 sont autorisés à a)procéder ou faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à combattre celles-ci ; b) demander à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou activité au sens de la présente loi et d’en prendre copie ; c) prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution ainsi que de l’eau destinée à la consommation humaine et de l’eau faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une pollution ou autre atteinte à son état écologique, chimique, quantitatif ou à son potentiel écologique ; d) saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les engins, appareils, dispositifs, produits, matériaux, matières ou substances qui sont de nature à provoquer des pollutions ou qui sont mis en œuvre dans le contexte de travaux effectués en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, ainsi que les documents les concernant. Une partie de l’échantillon dont question à la lettre c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de l’eau, de la substance, de la préparation ou de l’article qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent. (4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 58, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister aux opérations. (5)Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations. (6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

art_60

En cas de danger grave et imminent de pollution de l’eau, de dégradation de l’état des eaux, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution des mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs. Ces mesures sont caduques au terme d’un mois.

art_61

(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement : a)quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ; b)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 1er, ne soumet pas à autorisation les installations, ouvrages, dépôts, activités et mesures y visés ; c) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 3, continue à exploiter les installations et ouvrages ou mener les travaux ou activités alors que l’autorisation afférente est caduque ; d) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ; e)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation pour un raccordement d’immeuble au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance de cet immeuble ne sont pas produites par le métabolisme humain et les activités ménagères ; f) quiconque, par infraction à l’article 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ; g)quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ; h)quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures préventives, correctives ou compensatoires y visées ; i)quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 1er, procède à des aménagements ou agrandissements interdits ; j) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du réseau public; k) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ; l)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations, installations ou dépôts ou mène des travaux ou activités interdits ; m)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ; n) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une infrastructure d’assainissement ; o) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non conformes à l’autorisation de rejet requise ; p)quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues. q)quiconque, par infraction à l’article 61ter, entrave les contrôles y visés. (2)Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. (3)Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l’article 69 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

art_61bis

(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à: a)quiconque, par infraction à l’article 36, paragraphe 5, ne pourvoit pas à l’entretien des eaux de surface ; b) quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 3, effectue des travaux ou réparations confortatifs aux constructions existantes, alors que leur emprise au sol est augmentée ; c) quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 4bis, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les zones affectées au séjour non permanent de personnes ; d) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à l’entretien d’une installation privée d’approvisionnement d’eau destinée à la consommation humaine ; e)quiconque, par infraction à l’article 45, paragraphe 2, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les réserves d’eau d’intérêt national ; f)quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 4, ne soumet pas dans le délai requis le dossier technique y prévu ; g) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 5, omet de soumettre les projets de modification, d’extension ou de renouvellement y prévus ; h)quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 3, omet de fournir les données et informations y visées. (2)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. (3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. (4)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

art_61ter

(1)Pour la mise en œuvre des articles 23, paragraphe 5, 60 et 61bis, le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, ainsi que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation. En cas de danger grave et imminent au sens de l’article 60, la limitation d’accès prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable. (2)Les agents chargés des contrôles en vertu du paragraphe 1er, sont autorisés à : a)prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais ; b) effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives ; c) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives sont effectivement observées et notamment demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires et administratives et de les reproduire ou d’en établir des extraits ; d) documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives. Les agents visés au paragraphe 1er ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment. (3)Toute personne faisant l’objet de contrôles administratifs est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés au paragraphe 1er procèdent. Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l’eau

art_62

Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’eau», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l’autorité du ministre.

art_63

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l’article 65, les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l’exécution des travaux visés par la présente loi. Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

art_64

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d’eau et de rejet des eaux usées, par la taxe piscicole prévue à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, par le droit d’adjudication prévu à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, par la taxe prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, par des emprunts ou par d’autres fonds publics.

art_65

(1)Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds : a) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt national par le Gouvernement en conseil et ayant pour objet - la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; pendant une phase de transition de deux ans correspondant à l’établissement d’un programme de mesures subsidiable conformément à la lettre h) du présent article, une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d’eau souterraine peut être reconnue d’intérêt national par le Gouvernement en Conseil ;1.l’assainissement et l’épuration des eaux usées ; 2. la protection et la restauration des cours d’eau dans un état proche de la nature ; 3. la réduction des risques d’inondation ; 4. l’utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ; b) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d’eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier ; c)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives à l’élaboration d’études de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet, l’établissement de guides techniques, l’amélioration du réseau de surveillance des cours d’eau et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés à la lettre a) ; d)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des investissements relatifs :i)à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes ; ii) à l’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux ; iii) aux frais d’études y inclus l’évaluation de l’état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réalisation des mesures afférentes, ainsi que des dossiers techniques visés à l’article 46; e) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des études et des investissements correspondant à la réalisation de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’éliminer les eaux parasites, c’està-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie ; f) la prise en charge jusqu’à 33 pour cent des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en œuvre des réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à l’intérieur des agglomérations dotées d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type séparatif ; g) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent des coûts de l’étude de délimitation de zones de protection lorsque l’élaboration débute au plus tard une année après l’introduction de la demande de création prévue à l’article 44, paragraphe 4. Pour les études qui débutent entre trois et cinq ans après l’introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut excéder 25 pour cent des coûts de l’étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de délimitation dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement dispose d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article 23; h)la prise en charge jusqu’à 75 pour cent des coûts liés à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d’eau destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles 44 et 45; i)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent de nouvelles infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ; j) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût des travaux de restauration et de renaturation des cours d’eau, ainsi que les frais d’études et les frais d’acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux, mis à part toute mesure de compensation octroyée dans le cadre d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; k) la prise en charge jusqu’à 90 pour cent du coût des mesures destinées à réduire les effets des inondations, et jusqu’à 100 pour cent du coût des frais d’études et dépenses connexes ; l)la prise en charge jusqu’à 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement et d’entretien effectués sur les cours d’eau ; m)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des travaux d’infrastructure ainsi que les frais d’études et dépenses connexes pour d’autres projets dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés au à la lettre a) ; n)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques sur l’environnement aquatique et les meilleures techniques disponibles en matière du cycle urbain de l’eau ; o) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l’eau. p)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des coûts et dépenses suivants liés à la pêche dans les eaux intérieures, telle que régie par la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures :i)les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux de la première catégorie ; ii) les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ; iii) les dépenses des propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines ; iv) les coûts d’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère ; v) les coût des études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique ; vi) les dépenses relatives aux mesures et travaux d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ; vii) les coût des travaux de construction, d’extension, d’équipement et de la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau ; viii) les dépenses relatives à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique ; ix) les dépenses relatives à l’entretien et la gestion de la pisciculture de l’État. q)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets ou mesures visant la promotion de la pêche dans les eaux frontalières, ainsi que le repeuplement des eaux frontalières, tels que régis par la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; r)la prise en charge des dépenses relatives à la collecte ou récupération des eaux de pluie par des personnes physiques et personnes morales, à concurrence d’un montant en euros correspondant à 50 pour cent du coût d’investissement, et ne dépassant pas un montant maximum de 4 000 euros, telle que régie par le règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie. (2)Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres a) à c) ainsi que j) et m) à o) du paragraphe 1er. Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères fixés à l’annexe IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception de la prise en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées. Les pêcheurs, les associations, l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les propriétaires riverains des cours d’eau sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres p) et q).

art_66

(1)Les aides allouées au titre de l’article 65 ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des moyens du fonds. (2)L’engagement des dépenses à charge du Fonds pour la gestion de l’eau est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, l’avis du comité du Fonds pour la gestion de l’eau demandé. Une autorisation délivrée par le ministre selon les dispositions des articles 23 ou 24 est considérée comme approbation préalable. Pour les prises en charge visées aux lettres d) et i) de l’article 65, seules les communes dont la tarification de l’eau est conforme aux dispositions du chapitre 2, section 2 de la présente loi sont éligibles. Lorsque la demande de prise en charge émane d’un syndicat de communes pour le compte d’une ou de plusieurs communes y affiliées, le syndicat est seulement éligible pour la ou les communes dont la tarification de l’eau est conforme aux dispositions du chapitre 2, section 2 de la présente loi. (3)Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation des factures. Les renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés. (4)Les conditions des prises en charge peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (5)Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État a)un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu’un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds; b) un exposé des investissements exécutés pendant l’exercice courant et projetés pour l’exercice suivant ainsi qu’un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l’exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement. (6)L’engagement devient caduc lorsque les travaux ou études n’ont pas débuté dans un délai de deux ans après réception de l’engagement financier.

art_67

(1)Il est créé un comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau, placé sous l’autorité du ministre. Ce comité est composé de deux délégués désignés par le ministre et d’un délégué désigné par chacun des membres du gouvernement ayant respectivement l’Intérieur, le Budget, l’Agriculture, la Santé et l’Environnement dans ses attributions. (2)Le comité est présidé par le ministre ou son délégué. (3)Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité. (4)Le comité a pour mission: a)la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; b) l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds. (5)Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. (6)Le ministre peut s’assurer, avec l’accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l’article 65 de la présente loi. Il peut notamment engager, pour une durée déterminée, des experts; les frais y relatifs sont supportés par le fonds.

art_68

(1)Il est institué un comité d’accompagnement permanent pour chaque projet d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’État. (2)Ce comité se compose de représentants du ministre, du Ministre ayant le budget dans ses attributions, du Ministre de l’Environnement ainsi que d’un délégué du maître de l’ouvrage concerné. (3)Le comité peut se faire assister par des experts. (4)Le comité est présidé par un représentant du ministre. (5)Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investissement éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. (6)Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité. Chapitre 11.- Dispositions finales

art_69

Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent coïncide entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.

art_70

(1)Les articles 1, 6 et 11 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre sont modifiés comme suit: « Art. 1er. L’État, le syndicat des eaux du sud, le syndicat de distribution d’eau des Ardennes, le syndicat pour la distribution de l’eau dans la région de l’est, le syndicat des eaux du centre et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à la conduite d’eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d’Esch-sur-Sûre et de captage d’eaux souterraines. Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes sont applicables à ce syndicat. L’État sera représenté au sein du comité du syndicat par cinq délégués dont un du Ministre de l’Intérieur, un du Ministre des Finances, un du Ministre de la Santé publique, un du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau et un du Ministre des Travaux publics. L’un de ces délégués assumera la présidence du comité; il sera désigné par le Gouvernement en Conseil. Le délégué du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau dispose d’une voix consultative et ne peut pas exercer la fonction de président du syndicat. Chaque fois qu’il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d’élections générales, il sera procédé à la désignation d’un nouveau comité. » « Art. 6. Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre les installations de conduite de l’eau vers les différentes parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station de traitement de l’eau, selon des plans à approuver par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. » « Art. 11. Le syndicat aura en outre le droit: –d’installer des canalisations d’eau dans des terrains privés, non bâtis; – d’assurer la surveillance de ces canalisations; – de procéder aux travaux d’entretien et de réfection. L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête dont la procédure sera déterminée par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. Sans préjudice des droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol. Six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d’exploitation du sous-sol, le propriétaire devra en informer le syndicat. Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1 à 3 ci-dessus sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. » (2)Les articles 11 et 22, section IV, points 8 et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État sont modifiés comme suit: À l’article 11, paragraphe (1), alinéa 3, il est ajouté un point 4 qui a la teneur suivante: « 4. de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15,16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; » L’article 22, section IV, point 8, alinéa 1er est complété par la mention suivante: «le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau» L’article 22, section IV, point 9 est complété par les mentions suivantes: «le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours» (3)Les articles 7 et 8 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont modifiés comme suit: L’article 7 (1) est remplacé comme suit: « Art. 7. (1)Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert: –au repeuplement des eaux de la première catégorie; – au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu; – à l’allocation de primes d’encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines; – à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère; – à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique; –au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique; – à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau; – à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique. » À l’article 8 il est inséré un nouveau paragraphe (2), les actuels paragraphes (2) à (6) devenant les paragraphes (3) à (7): « L’obtention du permis de pêche peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. » (4)L’article 7, paragraphe (1) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, est remplacé par deux nouveaux alinéas libellés comme suit: « Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire supplémentaire. Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l’eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires. » (5)L’article 8 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par l’alinéa suivant: « Lorsque la demande d’autorisation en vertu du présent article est le fait d’un établissement ou d’une activité tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de la gestion de l’eau a le droit de solliciter auprès du demandeur un exemplaire supplémentaire et le transmet sans délai à l’Administration des eaux et forêts. » L’article 60 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé comme suit: « Art. 60. Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci a pour mission: –de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre; – d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature. Le conseil est composé de dix membres, dont au moins un représentant de l’Administration des eaux et forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil. » (6)L’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par la mention «un ingénieur compétent de par ses fonctions en gestion de l’eau». L’article 24 (1), alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par une deuxième phrase: «La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.» (7)Les articles 4 et 10 de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 4. L’observatoire est composé comme suit: –deux représentants du Ministère de l’Environnement; – deux représentants de l’Administration des eaux et forêts; – un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau; – deux représentants du Musée National d’Histoire Naturelle; –un représentant de l’Université du Luxembourg; – un représentant des syndicats; – trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la nature; – trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre. L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal. » « Art. 10. Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre. Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit: –deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité; – deux représentants de l’Administration des eaux et forêts, dont le secrétaire; – un représentant de l’Administration des eaux et forêts; – un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle; – un représentant par syndicat signataire d’une convention. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. »

art_71

(1)Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur introduction, à l’exception des demandes d’autorisation de carrières, mines et minières introduites en application de l’article 12 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau. (2)Les exploitants et maîtres d’ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de douze mois pour introduire une demande d’autorisation sur base des dispositions de la présente loi. Si après un nouveau délai de six mois, les installations, ouvrages ou activités n’ont pas été autorisés, ils se trouvent de plein droit suspendus jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise. (3)Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l’article 72 restent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. (4)Dans les communes où la charge polluante de plus d’un tiers des équivalents habitants moyens est rejetée dans le milieu naturel, le montant de la taxe de rejet des eaux usées est majoré de 1,50 euros par mètre cube d’eau prélevée à la distribution publique. (5)Pour les dossiers en relation avec l’assainissement des eaux usées et éligibles à une participation étatique conformément à l’article 65 paragraphe 1er, lettre d), les mesures transitoires suivantes sont d’application : a)une prise en charge de 65 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente loi au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ; b)une prise en charge de 75 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise avant le 20 octobre 2014 ; c) une prise en charge de 90 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise avant le 1er octobre 2010 ; d)les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais non encore engagés et qui ne tombent pas sous le champ d’application des lettres a), b) ou c) du présent paragraphe resteront éligibles au taux en vigueur au moment de leur soumission au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ; e) pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et bénéficiant d’un taux visé au paragraphe 5, lettres a), b) ou c), ce taux n’est applicable que pour autant que les travaux afférents aient été mis en adjudication endéans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur. Passé ce délai, les dispositions de l’article 65, paragraphe 1er, lettre d) sont applicables. (6)Les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aide de la part du budget des recettes et des dépenses de l’État et arrêtés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris.

art_72

(1)Sont abrogés: –les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit de Louis XIV du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et les forêts; – l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables; – la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau; – la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; – le deuxième paragraphe de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; – la loi modifiée du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre; –les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre; – l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000. (2)L’abrogation de la loi précitée du 27 mai 1961 produit ses effets à partir du 22 décembre 2018. (3)Le solde du fonds pour la gestion de l’eau instaurée par la loi précitée du 24 décembre 1999, qui existe au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est porté en recette du fonds créé en vertu de l’article 62.

art_73

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l’État, le ministre est autorisé à engager quatre fonctionnaires de la carrière supérieure et trois fonctionnaires de la carrière moyenne pour les besoins de l’Administration de la gestion de l’eau.

art_74

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau». ANNEXE (I-PARTIE A) ANNEXE [I-partie B] BASSIN DE LA CHIERS (DISTRICT MEUSE) ANNEXE [II]: LISTE DES MESURES A INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES PARTIE A Mesures exigées en application des lois suivantes: i)les dispositions concernant la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ii) loi modifiée du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; iii) les dispositions concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. PARTIE B Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures i) instruments législatifs; ii) instruments administratifs; iii) instruments économiques ou fiscaux; iv) accords négociés en matière d’environnement; v) limites d’émission; vi) codes de bonnes pratiques; vii) recréation et restauration des zones humide; viii) contrôles des captages; ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d’une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse; x) mesures concernant l’efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l’eau dans l’industrie ainsi que de techniques d’irrigation économisant l’eau; xi) projets de construction; xii) projets de restauration; xiii) recharge artificielle d’aquifères; xiv) projets d’éducation; xv) projets de recherche, de développement et de démonstration; xvi) projets des communes et des syndicats de communes; xvii) autres mesures pertinentes. ANNEXE III: PLANS DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants: 1.Une description générale des caractéristiques des parties de district hydrographique requises par l’article 19, à savoir:1.1. pour les eaux de surface:–une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau; – une carte indiquant les écorégions et les types de masse d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique; –une identification des conditions de référence pour les types de masse d’eau de surface et 1.2.pour les eaux souterraines:– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau. 2.Un résumé des pressions et incidences importantes de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment: –une estimation de la pollution ponctuelle; –une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l’utilisation des sols; – une estimation des pressions sur l’état quantitatif des eaux, y compris des prélèvements; – une analyse des autres incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux. 3. L’identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l’article 20. 4.Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l’article 21 ainsi qu’une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre desdites dispositions pour l’état4.1.des eaux de surface (état écologique et état chimique); 4.2.des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif) et 4.3.des zones protégées. 5.Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre des articles 5, 6 et 7 pour respectivement les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l’identification des cas où il a été fait usage des articles 8 à 11, et les informations associées requises par lesdits articles. 6.Un résumé de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau, requis par l’article 33. 7.Un résumé des programmes de mesures adoptés au titre de l’article 28, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu des articles 5 à 11 et comprenant7.1.un résumé des mesures requises pour mettre en œuvre les lois figurant à la partie A de l’annexe II; 7.2.un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de la récupération des coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 12; 7.3.un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences des articles 42, 44 et 45; 7.4.un résumé des mesures prises pour la limitation des prélèvements et endiguements d’eau visées à l’article 29, paragraphe (5); 7.5.un résumé des mesures adoptées pour la maîtrise des rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l’état des eaux conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe (5); 7.6.une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux dispositions de l’article 23; 7.7.un résumé des mesures prises conformément à l’article 34 à l’égard des substances prioritaires; 7.8. un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact des pollutions accidentelles; 7.9.un résumé des mesures prises en vertu de l’article 31, pour les masses d’eau qui n’atteindront probablement pas les objectifs fixés aux articles 5 à 11; 7.10.les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis; 7.11.les détails des mesures prises pour éviter d’accroître la pollution des eaux marines en application des accords internationaux applicables conformément à l’article 1er. 8. Un registre d’éventuels autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour les parties de district hydrographique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d’eau particuliers, ainsi qu’un résumé de leur contenu. 9.Un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan. 10. Une liste des autorités compétentes conformément aux articles 3 et 4. 11.Les points de contact et les procédures permettant d’obtenir les documents de référence et les informations visés à l’article 56, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l’article 29, paragraphe (5), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l’article 21. B. Les mises à jour des plans de gestion de district hydrographique doivent comprendre: 1.Une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente des plans, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre des articles 9 à 11. 2. Une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période des plans précédents, assortie d’explications pour tout objectif qui n’a pas été atteint. 3. Une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans des versions antérieures des plans qui n’a finalement pas été mise en œuvre. 4. Une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l’article 31 depuis la publication des versions antérieures des plans. ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE DROIT PRIVÉ Conformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées: 1.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour cent pour autant que les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d’un plan d’aménagement général, soient réalisées sur le domaine public ou cédées à la commune dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette prise en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux éligibles ; 2.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre j) :a)ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité piscicole effectuées aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de surface au sens de l’article 5 ; b) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et de renaturation des cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire et les zones protégées d’intérêt national au sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et pour une prise en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation des cours d’eau ; 3.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90 pour cent du coût des mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ; 4. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les travaux d’entretien sur les cours d’eau.

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