Art. 41
Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité, son périmètre et sa durée.
Neuchâtel · 931.1 · statute
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Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité, son périmètre et sa durée.
1Le Conseil d'État est habilité à faire contrôler que l'exploitation des ressources et matières premières non-soumises à concession est conforme à l'autorisation délivrée et respecte les conditions matérielles. 2Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jour un plan de son exploitation que le département peut consulter en tout temps. TITRE III Dispositions finales CHAPITRE PREMIER
La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252).
Les décisions du Conseil d'État, du département et des services peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal les contestations : a) s'élevant entre concessionnaires ou entre l'État et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions ; b) relatives aux indemnités prévues aux articles 22 et 37 ci-dessus. CHAPITRE 2
1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40’000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. 2) RSN 152.130 Conditions matérielles Décision Contrôles et plans Procédure Recours Action de droit administratif
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département. 2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 3 Dispositions d'exécution, modification du droit en vigueur et
Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
1La loi sur les mines et carrières (LMiCa), du 22 mai 19353), est abrogée. 2La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP), du 22 mars 19964), est modifiée comme suit : Article premier, al. 2 2Est réservée la législation concernant l'utilisation du sous-sol, les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ainsi que celle relative au stationnement des communautés nomades.
1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021. 3) RLN I 641 4) RSN 727.0 Communication Dispositions d'exécution Modifications du droit en vigueur Promulgation