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Règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève

Genève · B 1 15.03 · regulation

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Contents: 67 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1 Séances
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 2 Procédure de vote et décisions
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 3 Procès-verbal
  22. Art. 22 Section 4 Ordre du jour des séances
  23. Art. 23 Section 5 Départements rapporteurs
  24. Art. 24 Section 6 Récusation et levée du secret de fonction
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section 1 Nomination et remplacement
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 2 Compétences
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre IV Délégations du Conseil d’Etat
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre V Installation du nouveau Conseil d'Etat
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section 2 Compétences
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre VII Traités internationaux et conventions
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Chapitre VIII Recours au Conseil d’Etat
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
  67. Art. 67

67 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But Le présent règlement organise la procédure applicable au Conseil d’Etat pour l’exercice du pouvoir exécutif, administratif et de juridiction administrative du canton, conformément à ses attributions conférées par la constitution et les lois.

Art. 2

Principes généraux de l’action gouvernementale 1 Le Conseil d'Etat agit en se fondant sur la constitution et les lois. 2 L’action gouvernementale du Conseil d’Etat s’inscrit dans l’impératif de répondre aux missions confiées à l’Etat dans une perspective durable et d’économie de moyens. 3 Elle oriente politiquement l’action de l’administration, et la contrôle. 4 Elle est assurée par des instruments d’organisation, de planification et de gestion régulièrement actualisés.

Art. 3

Principe de la collégialité 1 Le Conseil d’Etat assume ses responsabilités gouvernementales et prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale. 2 Les membres du Conseil d’Etat défendent les décisions adoptées par le collège. 3 Chaque membre du Conseil d’Etat peut toutefois faire mentionner au procès-verbal de séance une opinion divergente. Il ne peut s’en prévaloir publiquement qu’en cas d’inscription préalable de ladite divergence.

Art. 4

Information entre les membres du collège et au collège 1 Les membres du Conseil d’Etat sont autorisés à se transmettre individuellement les informations utiles à l’exercice de leurs fonctions départementales respectives. 2 Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de transmettre au collège les informations utiles à l'exercice de ses compétences collégiales. 3 Ils sont également tenus de transmettre au collège les informations utiles à la conduite de ses missions gouvernementales lorsqu'un intérêt public le justifie, notamment en cas de risque d'impact significatif sur le fonctionnement des institutions, la santé, la sécurité, les finances, l'emploi, la mobilité, les infrastructures, les relations extérieures ou l’environnement.

Art. 5

Secret de fonction et secrets spéciaux 1 Le secret de fonction n'est pas opposable entre les membres du Conseil d'Etat. Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Les informations couvertes par d'autres secrets spéciaux peuvent être communiquées au collège si leur transmission est utile à l'exercice de ses missions gouvernementales et respecte les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.

Art. 6

Droit d’évocation 1 Chaque membre du Conseil d'Etat peut demander en tout temps, à l’attention du collège, des éclaircissements aux autres membres du Conseil d’Etat et à l’administration sur des affaires déterminées et proposer au Conseil d’Etat les mesures qui lui paraissent opportunes. 2 Chaque membre du Conseil d'Etat peut proposer au collège de se saisir d'un dossier dont la compétence est départementale et décider comme organe collégial à la place du département. Chapitre II Fonctionnement du Conseil d’Etat

Art. 7 Section 1 Séances

Convocation du Conseil d'Etat 1 La présidente ou le président du Conseil d’Etat convoque le Conseil d'Etat en séance ordinaire aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par semaine pendant l'année parlementaire. 2 Elle ou il convoque également le Conseil d’Etat en séance extraordinaire lorsqu'elle ou il le juge nécessaire, ou sur décision du Conseil d’Etat, ou lorsqu’un membre du Conseil d’Etat lui en fait la demande.

Art. 8

Lieu des séances 1 Les séances du Conseil d’Etat ont en principe lieu dans sa salle à l’Hôtel de Ville. 2 Le Conseil d’Etat peut tenir ses séances dans tout autre lieu approprié.

Art. 9

Modalités des séances et des délibérations 1 Le Conseil d’Etat se réunit et délibère en principe en présence de ses membres. 2 Il peut tenir ses séances et délibérer à distance, notamment par visioconférence ou conférence téléphonique. 3 En cas de besoin, une partie des membres du Conseil d’Etat peut participer à la séance et aux délibérations à distance.

Art. 10

Obligation d’assister aux séances 1 Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de participer à toutes les séances, sauf en cas d’empêchement majeur. 2 En cas d’absence prévisible, le membre du Conseil d’Etat concerné en informe la présidente ou le président du Conseil d’Etat ainsi que les autres membres dès qu’il a connaissance de son absence future.

Art. 11

Quorum Le Conseil d’Etat ne peut traiter un objet et prendre des décisions que lorsque 4 membres au moins, dont la présidente ou le président ou la vice-présidente ou le vice-président, participent à la séance. Sont réservés les cas de force majeure.

Art. 12

Autres participantes ou participants 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat assiste aux délibérations du Conseil d’Etat avec voix consultative. 2 La vice-chancelière ou le vice-chancelier assiste également aux séances, sans voix consultative, et supplée la chancelière ou le chancelier d’Etat en cas d’absence ou d’empêchement, sans voix consultative. 3 Des agentes ou agents de la fonction publique et des expertes ou experts peuvent être auditionnés, cas échéant par visioconférence, en tant que de besoin.

Art. 13

Ordre protocolaire 1 La présidente ou le président du Conseil d’Etat occupe le siège central. La vice-présidente ou le vice-président siège à sa droite. La doyenne ou le doyen de fonction siège à sa gauche. 2 Les autres membres du Conseil d’Etat prennent place alternativement à droite et à gauche de la présidente ou du président par ordre d’ancienneté dans la fonction, la benjamine ou le benjamin d’élection et éventuellement d’âge siégeant toujours à la dernière place à la gauche de la présidente ou du président.

Art. 14

Direction des débats 1 La présidente ou le président du Conseil d’Etat dirige les débats et fait observer le règlement. 2 Elle ou il veille à ce que chacune et chacun ne parle qu’à son tour, ne soit pas interrompu et ne s’écarte pas de l’objet traité. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 3 Elle ou il cherche à concilier les points de vue.

Art. 15

Ordre de parole 1 Les membres du Conseil d'Etat s’expriment dans l’ordre de parole demandée et donnée par la présidente ou le président. 2 En tout temps, la présidente ou le président peut procéder à un tour de table.

Art. 16

Non-publicité des séances et obligation de confidentialité 1 Les séances du Conseil d’Etat ne sont pas publiques. 2 Sauf autorisation du Conseil d'Etat, ses membres doivent s’abstenir de renseigner des tiers sur les délibérations et les opinions émises au cours d’une séance, qu’il s’agisse de décisions prises par voie de circulation, par conférence téléphonique ou par autres moyens analogues. 3 Sauf autorisation du Conseil d'Etat, ses membres doivent s’abstenir de renseigner des tiers quant aux échanges intervenus entre eux, notamment par messagerie électronique et autres moyens analogues, contenant des discussions et des prises de position faisant suite à une discussion initiée en séance ou étant préalables à une délibération du collège. 4 En dérogation aux alinéas 2 et 3, un membre du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, la vicechancelière ou le vice-chancelier peut exceptionnellement informer ses plus proches conseillères ou conseillers si les informations concernées sont indispensables à l'accomplissement de leurs missions. 5 Si une indiscrétion est commise, la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président procèdent à une enquête auprès des membres du Conseil d'Etat. Le résultat de cette enquête est communiqué au Conseil d'Etat.

Art. 17 Section 2 Procédure de vote et décisions

Procédure de vote 1 En règle générale, le Conseil d'Etat statue par consensus. 2 En l’absence de consensus, la présidente ou le président du Conseil d’Etat fait procéder au vote. 3 En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité des voix. L’abstention est possible, mais toute décision doit réunir les voix d’au moins 3 membres du Conseil d’Etat. 4 Le vote se fait à main levée pour, contre, et le cas échéant, abstention. 5 La présidente ou le président du Conseil d’Etat participe au vote et, en cas d'égalité des votes, elle ou il dispose d'une voix décisive. 6 Le résultat du vote est consigné au procès-verbal, sans faire mention du nombre de voix exprimées. L’article 3, alinéa 3, est réservé.

Art. 18

Modalités 1 Le Conseil d'Etat peut prendre ses décisions par l'intermédiaire de moyens de communication instantanée à distance, notamment par visioconférence ou par conférence téléphonique. 2 Une décision peut également être prise par voie de circulation. Dans la mesure du possible, tous les membres du Conseil d'Etat donnent leur avis.

Art. 19

Extraits du procès-verbal 1 Un extrait du procès-verbal fait état d'une décision du Conseil d’Etat. 2 Il est délivré par la chancelière ou le chancelier d’Etat aux départements pour les objets qui les concernent et aux membres du Conseil d’Etat. 3 Il n’est remis à des tiers qui en font la demande qu’avec l’autorisation du Conseil d'Etat.

Art. 20

Arrêté du Conseil d'Etat 1 Les décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont prises par voie d'arrêté. 2 Le Conseil d'Etat statue également par voie d'arrêté lorsque le droit cantonal le prévoit. 3 Au moment de son adoption, le Conseil d'Etat décide à qui l’arrêté est destiné et s'il peut être rendu public.

Art. 21 Section 3 Procès-verbal

Procès-verbal 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat rédige le procès-verbal des séances du Conseil d’Etat. 2 Le procès-verbal doit contenir : Source SILGENEVE PUBLIC, 4 a) les noms des conseillères et conseillers d’Etat présents; b) l’énoncé de tous les objets introduits; c) l’énoncé de toutes les décisions prises; d) le résultat de tous les votes conformément à l'article 17, alinéa 6. 3 Il ne contient d’autres développements qu’en vertu d’une décision spéciale. 4 Pour le surplus, les débats du Conseil d'Etat ne sont pas verbalisés.

Art. 22 Section 4 Ordre du jour des séances

Ordre du jour des séances 1 L'ordre du jour des séances ordinaires du Conseil d'Etat s’inscrit dans la classification suivante : 0 Thème du jour, soit tout sujet de nature politique ou d'intérêt général sur lequel le Conseil d'Etat entend conduire une réflexion commune ou nécessitant l'audition d’expertes ou d'experts, sans que le débat soit suivi d'une prise de décision. 1 Procès-verbal de la séance précédente, pour adoption. 2 Affaires en suspens : 2.1 Objets du Conseil d'Etat en suspens, pour examen. 2.2 Courriers entrants en suspens, pour examen. 3 Courriers entrants, pour validation des départements désignés rapporteurs et co-rapporteurs. 4 Affaires urgentes, soit tout sujet devant faire impérativement l'objet d'une décision immédiate. Le degré d'urgence est évalué par la chancelière ou le chancelier d’Etat. En cas de divergence, la présidente ou le président du Conseil d'Etat tranche. 5 Affaires courantes et administratives, soit toute décision portant sur un objet courant, dont le contenu présente un intérêt de nature : – transversale ou politique et qui nécessite une information préalable des membres du Conseil d’Etat (affaire courante) ou – administrative et répétitive (affaire administrative). 6 Textes législatifs et réglementaires du Conseil d'Etat, soit tout objet à caractère normatif émanant du Conseil d'Etat. 7 Grand Conseil : 7.1 Préparation et suivi des sessions, soit l'examen de l'ordre du jour et le suivi des sessions du Grand Conseil. 7.2 Attribution des objets parlementaires reçus, soit la validation des départements désignés rapporteurs et co-rapporteurs. 7.3 Réponses aux objets parlementaires et rapports divers, soit toute réponse du Conseil d'Etat à un objet parlementaire et tout rapport divers destinés à être portés à l'ordre du jour du Grand Conseil. 8 Politiques générales, soit tout sujet de nature politique ou d'intérêt général, sur lequel le Conseil d'Etat entend avoir un échange préalable à la prise de décision. 9 Affaires protocolaires et agenda, soit examen des agendas et des sollicitations et désignation des représentations du Conseil d'Etat. 10 Point de presse, soit l'approbation du contenu et des modalités de la communication gouvernementale en lien avec l'ordre du jour. 2 En tout temps, un membre du Conseil d’Etat peut demander le renvoi ou le retrait d’un objet inscrit à l’ordre du jour d’une séance ordinaire. 3 En cas de désaccord, la présidente ou le président tranche. Si l’objet concerne le département dont la présidente ou le président est chargé, la vice-présidente ou le vice-président tranche. 4 Les modalités de préparation des affaires portées à l'ordre du jour et les délais d'inscription sont fixés par une directive.

Art. 23 Section 5 Départements rapporteurs

Désignation de départements rapporteurs ou co-rapporteurs Chaque objet soumis au Conseil d’Etat est présenté par un département rapporteur, lequel peut aussi être désigné en cours de séance. Lorsque l’importance ou la nature de l’objet le justifie, le département rapporteur veille à mettre en co-rapport les départements concernés, et leur avis est requis et figure dans le rapport. En cas de divergence, le Conseil d’Etat tranche.

Art. 24 Section 6 Récusation et levée du secret de fonction

Récusation – Motifs 1 Les membres du Conseil d'Etat doivent se récuser lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans l'objet traité. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 2 Ils doivent en outre se récuser dans les cas prévus à l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, lorsque le Conseil d'Etat intervient en tant qu'autorité administrative. 3 Ils doivent également se récuser dans les cas prévus à l'article 15A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ou dans les cas dans lesquels le Conseil d'Etat traite de leurs décisions ou d'une décision dont ils sont chargés, lorsque le Conseil d'Etat intervient en tant que juridiction administrative.

Art. 25

Récusation – Procédure 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité compétente pour statuer sur la récusation de ses membres. 2 Il débat et statue en l’absence du membre concerné. 3 La récusation pour l'un des objets soumis à l'ordre du jour n'a pas pour effet d'obliger la reprise de toute la procédure d'instruction. 4 La récusation doit figurer au procès-verbal.

Art. 26

Levée du secret de fonction 1 Le Conseil d'Etat statue sur la levée du secret de fonction des conseillères et conseillers d'Etat, des anciennes conseillères et anciens conseillers d'Etat, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des anciennes chancelières et anciens chanceliers d’Etat. 2 La levée du secret de fonction au sens de l'alinéa 1 est exceptionnelle et ne peut être décidée qu'en cas d'intérêt public ou privé prépondérant. 3 La réponse du Conseil d'Etat quant à la levée du secret de fonction a lieu, en principe, sous forme de courrier. Chapitre III Présidence

Art. 27 Section 1 Nomination et remplacement

Nomination de la présidente ou du président 1 Le Conseil d'Etat nomme chaque année, parmi ses membres et selon le principe du tournus, les personnes exerçant la présidence et la vice-présidence, selon leur ancienneté dans la fonction (doyenne ou doyen de fonction). 2 La personne désignée doit avoir siégé sous la présidence de tous les membres plus anciens ou, en cas d’égalité, plus âgés qu’elle. 3 La présidente ou le président absent ou empêché est remplacé, avec toutes les attributions de la présidence, par la vice-présidente ou le vice-président ou, à défaut, par la doyenne ou le doyen de fonction des membres du Conseil d'Etat. 4 Pour déterminer l’ordre d’ancienneté dans la fonction (doyenne ou doyen de fonction), il est pris en compte tous les mandats précédents successifs qui n’ont pas été interrompus par une démission ou une non-réélection suivant directement le précédent mandat. En cas d’égalité, l’âge est déterminant.

Art. 28

Durée de la présidence 1 L’année de présidence et de vice-présidence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. 2 La présidente ou le président ou la vice-présidente ou le vice-président nommé en cours d’année exerce la présidence ou la vice-présidence jusqu’à la fin de l’année concernée. Le Conseil d’Etat peut décider que la nomination est valable pour l'année entière suivante.

Art. 29 Section 2 Compétences

Planification et coordination des travaux du Conseil d'Etat 1 La présidente ou le président planifie et coordonne les travaux du Conseil d’Etat. Elle ou il détermine avec les membres du gouvernement et la chancelière ou le chancelier d’Etat les priorités du Conseil d’Etat en tenant compte de l’importance et de l’urgence des objets à traiter. 2 Elle ou il coordonne, avec l’assistance de la chancelière ou du chancelier d’Etat, les travaux du Conseil d’Etat avec ceux du Grand Conseil.

Art. 30

Préparation des séances du Conseil d’Etat 1 La présidente ou le président est responsable de la préparation des séances du Conseil d’Etat. 2 Elle ou il arrête l'ordre des travaux du Conseil d'Etat, en collaboration avec les autres membres du gouvernement et la chancelière ou le chancelier d’Etat. 3 Elle ou il prépare chaque année le calendrier des séances ordinaires du Conseil d’Etat, avec l’assistance de la chancelière ou du chancelier d’Etat. Le calendrier est arrêté par le Conseil d’Etat à sa première séance utile.

Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Information aux autres membres du gouvernement sur les affaires courantes 1 La présidente ou le président veille à ce que ses collègues soient informés régulièrement des affaires en cours. 2 Elle ou il veille à ce que toutes les communications adressées au Conseil d’Etat soient portées à la connaissance des membres du gouvernement par la chancellerie d’Etat à la première séance utile du collège, ou par voie de circulation chaque fois que cela se justifie.

Art. 32

Pouvoir provisionnel 1 En cas d'urgence ou de nécessité, la présidente ou le président exerce le pouvoir provisionnel, s'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire du Conseil d'Etat. 2 Elle ou il en réfère au Conseil d’Etat lors de sa plus proche séance. 3 Lorsque l'objet pris par pouvoir provisionnel est soumis au Conseil d'Etat par le département dont la présidente ou le président du Conseil d'Etat est chargé, le pouvoir provisionnel est adopté par la vice-présidente ou le viceprésident, sur proposition de la présidente ou du président. 4 En cas d’absence ou d'empêchement de la présidente ou du président, la vice-présidente ou le vice-président exerce le pouvoir provisionnel. Elle ou il ne peut faire usage du pouvoir provisionnel que pour les objets normalement soumis au Conseil d’Etat par un autre département que celui dont elle ou il est chargé. 5 Le collège peut désigner, pour une période déterminée, l'un de ses membres en vue d'exercer le pouvoir provisionnel en cas d'absence ou d'empêchement tant de la présidente ou du président que de la viceprésidente ou du vice-président. 6 Le membre visé à l’alinéa 5 ne peut pas exercer le pouvoir provisionnel pour les objets normalement soumis au Conseil d’Etat par le département dont il est chargé.

Art. 33

Cas d’application du pouvoir provisionnel 1 Sont notamment susceptibles, au vu de leur nature, de faire l’objet d’un pouvoir provisionnel au sens de l’article 32, les décisions suivantes du Conseil d’Etat : a) l’arrêté de constatation des résultats d’une votation ou d’une élection, tant sur le plan fédéral que cantonal ou communal; b) l’arrêté de validation d’une opération électorale; c) l’arrêté de publication, de promulgation ou d’entrée en vigueur d’une loi cantonale; d) la communication écrite d’ordre protocolaire destinée à être reçue dans les plus brefs délais par son destinataire; e) la déclaration relative à l’exercice du droit de préemption du Conseil d’Etat. 2 Ne sont en revanche pas susceptibles de faire l’objet d’un pouvoir provisionnel, en dépit de la réalisation de la condition de l’urgence ou de la nécessité prévue à l’article 32, alinéa 1, les décisions suivantes du Conseil d’Etat : a) l’arrêté de fixation d’une opération électorale; b) l’arrêté d’annulation d’une opération électorale; c) l’arrêté statuant sur un recours adressé au Conseil d’Etat en sa qualité de juridiction administrative; d) la prise d’un extrait du procès-verbal; e) l'adoption d'un arrêté sur la base de l'article 113 de la constitution; f) l’adoption d’un règlement ou d’un projet de loi.

Art. 34

Surveillance de l’administration cantonale La présidente ou le président veille à ce que le Conseil d’Etat organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration cantonale.

Art. 35

Pouvoir de signature 1 La présidente ou le président signe, avec la chancelière ou le chancelier d’Etat, les expéditions faites au nom du Conseil d’Etat, soit les lettres du Conseil d’Etat et les communications destinées au Grand Conseil, tels les projets de loi et les rapports du Conseil d’Etat. 2 Lorsque la présidente ou le président n'a pas pris part à la décision ou durant son absence, les expéditions sont signées par la vice-présidente ou le vice-président, qui signe en son propre nom. 3 Le Conseil d'Etat ou la personne qui a exercé le pouvoir provisionnel au sens de l’article 33 peut déléguer la signature de l'expédition de l'acte adopté à l'un des membres du Conseil d'Etat, qui signe en son propre nom. 4 La vice-chancelière ou le vice-chancelier remplace la chancelière ou le chancelier d’Etat en son absence pour la signature des expéditions.

Art. 36

Représentation du Conseil d’Etat 1 La présidente ou le président représente le Conseil d’Etat dans le canton et à l’extérieur de celui-ci. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 2 Elle ou il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Conseil d’Etat, par la chancelière ou le chancelier d’Etat, par d'anciennes conseillères ou d’anciens conseillers d’Etat ou, exceptionnellement, par de hautes ou de hauts fonctionnaires.

Art. 37

Communication gouvernementale 1 La présidente ou le président veille à la cohérence de la politique de communication du Conseil d’Etat. 2 Elle ou il exprime l’avis du Conseil d’Etat sur les affaires de grande importance, préside les points de presse et les conférences de presse du Conseil d’Etat.

Art. 38

Information du public La présidente ou le président veille, en collaboration avec la chancelière ou le chancelier d’Etat, à ce que la population soit informée régulièrement des travaux du Conseil d’Etat et de l’administration.

Art. 39 Chapitre IV Délégations du Conseil d’Etat

Principe 1 Le Conseil d’Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées du suivi de dossiers ou de thématiques spécifiques. 2 Les délégations peuvent être désignées pour la durée de la législature ou pour une durée déterminée. 3 Les délégations comptent en règle générale 3 membres. 4 La chancelière ou le chancelier d’Etat peut être membre d'une délégation.

Art. 40

Compétences 1 Exceptionnellement, les délégations peuvent être habilitées par le Conseil d’Etat à prendre des décisions. Dans ce cas, tout membre d’une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à l’approbation du Conseil d’Etat. 2 Les délégations sont assistées par des collaboratrices et collaborateurs de l’administration.

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