Art. 41
Fonctionnement 1 Un procès-verbal contenant les positions arrêtées est tenu avec, cas échéant, un développement succinct. 2 Les séances des délégations ne sont pas publiques.
Genève · B 1 15.03 · regulation
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Fonctionnement 1 Un procès-verbal contenant les positions arrêtées est tenu avec, cas échéant, un développement succinct. 2 Les séances des délégations ne sont pas publiques.
Organisation du Conseil d’Etat nouvellement élu 1 Les membres du Conseil d’Etat nouvellement élu se réunissent à bref délai sous la présidence de la doyenne ou du doyen de fonction. 2 Ils organisent la répartition des départements et des suppléances. 3 Ils se déterminent sur la désignation de la chancelière ou du chancelier d’Etat. 4 Ils préparent les orientations de l’action gouvernementale de la nouvelle législature (discours de Saint-Pierre). 5 La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat nouvellement élu et non encore en fonction, afin qu’il dispose de toutes les facilités pour s’organiser.
Organisation du Conseil d’Etat en cas d’élection complémentaire 1 En cas d’élection complémentaire d’un ou de plusieurs membres du Conseil d’Etat, la présidente ou le président en exercice préside. 2 Lorsque l’élection complémentaire concerne la présidente ou le président, la vice-présidente ou le viceprésident préside. 3 Pour le surplus, l’article 42, alinéas 2 et 5, s’applique.
Séance d’installation du nouveau Conseil d’Etat 1 Après la prestation de serment à la cathédrale de Saint-Pierre, la séance d'installation du nouveau Conseil d'Etat a lieu au plus tôt le 1er juin, dans la salle de ses séances à l’Hôtel de Ville. 2 Lors de sa séance d'installation, le nouveau Conseil d'Etat reçoit le serment de la chancelière ou du chancelier d’Etat et arrête les décisions prises par le Conseil d’Etat élu. Chapitre VI Chancelière ou chancelier d’Etat Section 1 Nomination et prestation de serment
Nomination La chancelière ou le chancelier d’Etat est nommé par le Conseil d’Etat lors de sa séance d’installation.
Prestation de serment A son entrée en fonction, la chancelière ou le chancelier d’Etat prête au Conseil d’Etat le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; de remplir avec dévouement les devoirs des fonctions auxquelles je suis appelé; de me conformer scrupuleusement à ce qu’exigent les lois et règlements qui les concernent; de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par le Conseil d’Etat et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, zèle et exactitude; enfin, d’observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations du Conseil d’Etat. »
Direction de la chancellerie d'Etat La chancelière ou le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat, qui est placée sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d'Etat.
Assistance au Conseil d'Etat et secrétariat 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses fonctions exécutives et assure son secrétariat. 2 Elle ou il assiste la présidente ou le président dans sa charge, notamment en matière de convocation du Conseil d'Etat, de planification et de coordination de l’activité gouvernementale.
Expédition des arrêtés et exécution des mesures 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat expédie tous les arrêtés du Conseil d’Etat, les rapports qui ne sont pas faits par les membres eux-mêmes et la correspondance du Conseil d’Etat. 2 Elle ou il exécute toutes les mesures arrêtées, en tant que cette exécution ne concerne pas directement un département.
Tenue du procès-verbal, garde des sceaux et respect du protocole 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat tient le procès-verbal des séances du Conseil d’Etat. 2 La vice-chancelière ou le vice-chancelier assiste la chancelière ou le chancelier d’Etat dans la tenue du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat; elle ou il supplée la chancelière ou le chancelier d’Etat en cas d’absence ou d’empêchement. 3 La chancelière ou le chancelier d’Etat a la garde des sceaux authentifiant les actes du Conseil d’Etat. 4 Elle ou il veille au respect du protocole.
Information du collège gouvernemental 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat assure et coordonne l’information du collège gouvernemental, de l’administration et du public, suivant les instructions du Conseil d’Etat. 2 Elle ou il transmet aux membres du gouvernement les divers rapports et documents dont la circulation est demandée.
Autres compétences 1 La chancelière ou le chancelier d’Etat veille à ce que les bureaux de la chancellerie d’Etat soient toujours accessibles aux membres du Conseil d’Etat et pourvoit à la communication de tous les documents, de toutes les pièces et de tous les éclaircissements à sa disposition qu’ils peuvent requérir. 2 Elle ou il veille à ce que le Conseil d’Etat nouvellement élu et non encore en fonction dispose de toutes les facilités pour s’organiser et préparer le discours de Saint-Pierre. 3 Elle ou il préside le collège des secrétaires généraux. 4 Elle ou il exécute en outre toutes les autres missions que le Conseil d’Etat lui confie.
Conclusion par le Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat peut conclure, dans les limites de la constitution fédérale et de la constitution genevoise, au nom de la République et canton de Genève et sans approbation du Grand Conseil, des traités internationaux ou des conventions avec des collectivités publiques suisses ou étrangères lorsque, alternativement : Source SILGENEVE PUBLIC, 9 a) une loi, un traité international ou une convention approuvée par le Grand Conseil prévoit cette compétence; b) les traités internationaux et les conventions ne contiennent pas de règles de droit générales et abstraites ou des règles de droit de portée réglementaire, et n’impliquent pas de nouvelles dépenses pour l’Etat de Genève qui, si elles figuraient dans un acte interne, nécessiteraient l’approbation du Grand Conseil.
Conclusion par un département 1 Un département peut conclure, au nom de la République et canton de Genève, seul et sans l’approbation du Conseil d’Etat, des conventions avec des collectivités publiques suisses ou étrangères lorsque, cumulativement : a) les conventions ne contiennent pas de règles de droit générales et abstraites ou des règles de droit de portée réglementaire; et b) les conventions n’impliquent pas de dépense ou une ou plusieurs dépenses qui ne dépassent pas cumulées 20 000 francs et qui sont incluses dans le budget du département. 2 Un département peut également conclure, au nom de la République et canton de Genève, seul et sans l’approbation du Conseil d’Etat, des conventions avec des collectivités publiques lorsque la compétence, qui relève du Conseil d’Etat, lui a été déléguée par voie réglementaire ou lorsqu’une base légale formelle le prévoit.
Préavis de la chancellerie d’Etat 1 Les accords envisagés sont soumis au préavis de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat avant leur signature. 2 Le préavis indique si le Conseil d’Etat ou le département concerné peut conclure seul l’accord envisagé ou si l'approbation du Grand Conseil est requise. 3 Lorsqu’il sollicite un préavis, le département concerné remet à la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat une note explicative qui expose l'objet du projet, ses incidences financières, la compétence de l’autorité pour conclure et la réalisation ou non des conditions relatives au devoir d'informer la Chancellerie fédérale selon les articles 61c et 62 de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 21 mars 1997, et le chapitre 3b de l’ordonnance fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 25 novembre 1988. 4 La direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat dispose d’un délai de 2 semaines pour rendre son préavis.
Traités internationaux et conventions nécessitant l’approbation du Grand Conseil Lorsque l'accord envisagé nécessite l'approbation du Grand Conseil, il faut distinguer : a) s'il s'agit d'une convention intercantonale de portée nationale soumise à la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, du 5 mars 2010 (ci-après : la convention sur la participation des parlements), le Conseil d’Etat, en application de l’article 14 de ladite convention, transmet le projet d’accord au Grand Conseil lors de la mise en consultation du projet de convention par la Conférence des gouvernements cantonaux ou une conférence suisse des cheffes et chefs cantonaux de département, soit en principe avant l'approbation par la conférence du projet finalisé; b) s'il s'agit d'une convention intercantonale de portée régionale soumise à la convention sur la participation des parlements, le Conseil d’Etat, en application de l’article 8, alinéa 1, de ladite convention, transmet le projet d’accord au Grand Conseil à l’issue du processus de négociation; c) si l’accord envisagé n’est pas soumis à la convention sur la participation des parlements, la consultation par le Conseil d'Etat de la commission des affaires communales, régionales et internationales en application de l'article 230A, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservée.
Extrait du procès-verbal 1 Lorsque le Conseil d’Etat est compétent pour conclure seul un traité international ou une convention, ou lorsqu’un tel acte est soumis à l’approbation du Grand Conseil, le Conseil d’Etat peut en déléguer la signature à un ou plusieurs de ses membres par le biais d’un extrait du procès-verbal. 2 L’extrait du procès-verbal mentionne l’approbation de l’acte par le Conseil d’Etat et le nom du ou des membres du Conseil d’Etat délégués aux fins de signature. 3 Il indique si l’acte requiert ou non l’approbation ultérieure du Grand Conseil.
Publicité et recensement 1 Une copie des accords visés à l'article 57 comportant la signature de toutes les parties, ainsi que leurs annexes, au format pdf, doit être transmise sans délai à la direction des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat à des fins de recensement et de publication. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2 Doit également être transmis à la chancellerie d'Etat, à ces mêmes fins, un exemplaire de tous les autres accords conclus par l'Etat de Genève avec une institution de droit public. 3 Si une raison objective s’oppose à la publication, la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat en est informée.
Modification, dénonciation ou abrogation d’un traité international ou d’une convention En cas de modification, de dénonciation ou d’abrogation d’un traité international ou d’une convention, les dispositions prévues dans le présent chapitre s’agissant de la conclusion de tels actes sont applicables.
Directive transversale Une directive transversale définit de manière détaillée la procédure interne à observer pour la conclusion, la transmission et la publication des accords soumis aux dispositions du présent chapitre.
Dépôt Tout recours adressé au Conseil d’Etat est déposé à la chancellerie d’Etat.
Instruction 1 La section des recours au Conseil d'Etat de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat (ciaprès : la section des recours) est chargée d’instruire les recours adressés au Conseil d’Etat. 2 La section des recours ordonne toutes mesures utiles à l’établissement des faits, notamment la comparution personnelle des parties. 3 La section des recours peut procéder en tout temps à une tentative de conciliation.
Avance de frais La section des recours invite la recourante ou le recourant à verser l’avance de frais visée à l’article 86 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Mesures provisionnelles 1 La section des recours instruit les demandes de mesures provisionnelles. 2 La présidente ou le président du Conseil d’Etat, ou la vice-présidente ou le vice-président en cas d'empêchement ou de récusation, statue sur les demandes de mesures provisionnelles.
Publication 1 La section des recours publie les décisions de principe du Conseil d’Etat statuant sur recours. 2 Elle veille à ce que la publication respecte les intérêts légitimes des parties, notamment en supprimant des informations.
Clause abrogatoire Le règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, du 25 août 2005, est abrogé.
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 15.03 R pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève 15.03.2023 22.03.2023 Modification : néant