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4 provisions
Article 1
Les émoluments suivants sont perçus en matière
d'admission au notariat:
Fr.
a) autorisation de stage ................................................................... 200.–
b) admission à l'examen (écrit et oral) .............................................. 1'450.–
c) délivrance du brevet .................................................................... 200.–
Art. 1a4) En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour
l’admission à chaque nouvel examen est fixé à 750 francs.
Art. 2
1En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de
recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un
émolument de 150 à 600 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail
particulièrement important.
Art. 3
Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur
le notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales
compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.
FO 1997 No 99
1) RSN 166.10
2) RSN 166.101
3) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et A du 2 mai
2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai
4) Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par
A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit
le 5 mai 2018
5) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
6) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
Admission au
notariat
Procédure
disciplinaire
Art. 4 Autres décisions
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur