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36 provisions
Article 1 d'application
1 Le présent décret fixe les émoluments perçus et
certaines indemnités versées par les autorités judiciaires ou arbitrales en
matière civile, pénale et administrative, ainsi que par la Commission
cantonale des recours en matière d'impôts (dénommées ci-après : "les
autorités judiciaires").
2 Les dispositions du droit fédéral et intercantonal, ainsi que les
dispositions de procédure relatives aux frais, sont réservées.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principes de la
Art. 3 perception
1 Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le
présent décret.
2 Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doivent figurer dans leurs
actes et états de frais.
3 Leur secrétariat tient les états de frais.
4 Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance
du Gouvernement.
Mode de
Art. 4 calcul
1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un
maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10
à 12 de la loi sur les émoluments1).
2 En particulier, elle tient compte du temps et du travail requis, de
l'importance de l'affaire, notamment de sa valeur litigieuse, de l'intérêt que
présente l'opération pour le redevable ainsi que de la façon de procéder et
de la capacité financière de celui-ci.
Art. 5 Majoration
1 L'autorité peut majorer jusqu'à la moitié le montant des
émoluments prévus par le présent décret pour les affaires nécessitant un
travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent
beaucoup de temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où
l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou
abusive.
2 Elle peut le majorer jusqu'au double dans les cas exceptionnels.
Art. 6 Réduction
1 L'autorité peut réduire jusqu'à la moitié le montant des
émoluments prévus par le présent décret lorsque la procédure :
a) se termine sans jugement, par transaction, par désistement, par
acquiescement, par retrait du recours ou d'une autre manière; ou
b) s'est révélée brève et simple et n'a occasionné que de faibles frais.
2 Dans des cas exceptionnels au sens de l'alinéa 1, lettre b, elle peut le
réduire davantage ou ne pas en percevoir.
3 Les dispositions spéciales de procédure sont réservées.
Extraits et
Art. 7 expéditions
Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables,
l'émolument est de 4 à 10 points par page.
Art. 8 Renseignements
Pour les demandes de renseignements et la communication du
dossier à des tiers, en particulier aux sociétés d'assurances, l'émolument
est de 20 à 100 points.
Art. 9 Renvoi
Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration
cantonale4) s'appliquent pour le surplus, en particulier les chapitres premier
et V.
CHAPITRE II : Juridiction administrative et constitutionnelle
SECTION 1 : Juge administratif
Première
Art. 10 instance
Le juge administratif perçoit l'émolument suivant pour les décisions
rendues en première instance :
a) en général : de 30 à 1 500 points;
b) pour les décisions incidentes et préjudicielles : de 30 à 500 points;
c) pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire : de 50 à 500
points;
d) pour les décisions relatives au genre et au montant de l'indemnité
d'expropriation, aux demandes ultérieures d'indemnité, aux montants
de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit à la
rétrocession et aux demandes qui en découlent, ainsi qu'aux
indemnités en raison du ban d'expropriation :
pour une valeur litigieuse allant :
de 50 à 5 000 francs : de 15 à 300 points;
de 5 001 à 30 000 francs : de 150 à 2 000 points;
de 30 001 à 500 000 francs : de 1 000 à 4 500 points;
de 500 001 à 1 000 000 francs : de 3 000 à 15 000 points;
de 1 000 001 francs et plus : de 10 000 à 30 000 points;
e) en matière d’expropriation, pour les autres décisions et les audiences
de conciliation : de 150 à 800 points.
Recours et
Art. 11 révision
Le juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points
pour les décisions rendues sur recours et révision.
Action de droit
Art. 12 administratif
Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, le juge
administratif perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse,
conformément au barème de l'article 10, lettre d.
SECTION 2 : Cour administrative
Cour
administrative
Art. 13 a) En général
La Cour administrative perçoit un émolument de 100 à 6 000
points pour les décisions rendues sur recours.
b) En
Art. 14 particulier
1 Lorsque la Cour administrative statue sur une action de droit
administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première
instance rendue dans le cadre d'une action de droit administratif, ainsi
qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la
valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.6)
2 En matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et
préjudicielles rendues par le juge unique), la Cour administrative perçoit un
émolument selon le barème prévu à l'article 19, alinéa 1.6)
3 Elle perçoit un émolument de 50 à 1 000 points dans les affaires traitées :
a) par le juge unique;
b) sur recours pour déni de justice;
c) sur requête en révision;
d) à titre incident ou préjudiciel.
4 Elle perçoit un émolument de 50 à 500 points pour les décisions en
matière de protection de l'enfant et de l'adulte, de bourses et d'assistance
judiciaire gratuite.5)
Cour des
Art. 15 assurances
1 La procédure devant la Cour des assurances est en principe
gratuite. Le droit fédéral est réservé.6
2 Un émolument de 50 à 800 points et les débours peuvent être mis à la
charge de la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de
légèreté.
Cour
Art. 16 constitutionnelle
1 La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe
gratuite.
2 En matière de droits politiques, la Cour constitutionnelle perçoit un
émolument de 100 à 2 000 points.
3 Au surplus, l'article 15, alinéa 2, s'applique.
Art. 17 SECTION 3 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts
1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts
perçoit un émolument de 100 à 4 000 points par décision qu’elle rend.
2 L’article 14, alinéas 3 et 4, s’applique par analogie.
SECTION 4 : Tribunaux arbitraux en matière d'assurance-accidents
Art. 18 et d'assurance-maladie
Les tribunaux arbitraux en matière d’assurance-accidents et
d'assurance-maladie perçoivent un émolument de 50 à 2'000 points par
décision qu’ils rendent.
CHAPITRE III : Juridiction civile
Première
Art. 19 instance
1 Si l'affaire a une valeur litigieuse, le juge civil perçoit un
émolument selon le barème suivant :
a) Cas avec
valeur
litigieuse
jusqu'à 3 000 francs : de 160 à 1 000 points;
de 3 001 à 10 000 francs : de 600 à 5 000 points;
de 10'001 à 30 000 francs : de 1 400 à 14 000 points;
de 30 001 à 50 000 francs : de 3 000 à 20 000 points;
de 50 001 à 100 000 francs : de 4 000 à 30 000 points;
de 100 001 à 500 000 francs : de 5 000 à 50 000 points;
de 500 001 à 1 000 000 francs : de 10 000 à 80 000 points;
de 1 000 001 francs et plus : de 15 000 à 150 000 points.
2 Le Tribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le
barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
jusqu'à 3 000 francs : de 160 à 440 points;
de 3 001 à 10 000 francs : de 220 à 2 200 points;
de 10 001 à 20 000 francs : de 1 100 à 4 400 points;
de 20 001 francs et plus : de 2 200 à 11 000 points.
3 Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit
selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
de 30 001 à 50 000 francs : de 1 500 à 10 000 points;
de 50 001 à 100 000 francs : de 2 000 à 15 000 points;
de 100 001 à 500 000 francs : de 2 500 à 25 000 points;
de 500 001 à 1 000 000 francs : de 5 000 à 40 000 points;
de 1 000 001 francs et plus : de 7 500 à 75 000 points.
4 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance
cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à
raison de 150 %.
5 La valeur litigieuse se détermine conformément aux règles applicables en
procédure civile. En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres
prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans.
b) Cas sans
valeur
Art. 20 litigieuse
Lorsque la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'évaluation,
l'autorité de première instance perçoit l'émolument suivant :
a) juge civil : de 300 à 6 000 points;
b) Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil de prud'hommes : de
120 à 2 200 points;
c) Cour civile : de 1 500 à 36 000 points.
c) Cas
Art. 21 particuliers
1 L'autorité de première instance perçoit en matière civile
l'émolument suivant :
a) pour une décision en procédure sommaire : de 200 à 4 000 points;
b) pour une procédure de conciliation : de 200 à 1 000 points;
c) pour une décision en matière d'assistance judiciaire, si la personne a
agi de mauvaise foi ou de manière téméraire : de 50 à 500 points;
d) pour une décision de récusation, de relevé du défaut, sur prise à partie
et sur requête en révision, par requérant : de 100 à 1 200 points;
e) pour les ordonnances et mesures prises sur simple requête, permis de
défense et ordonnances en procédure d'exécution : de 50 à 1 500
points;
f) pour traiter les demandes d'entraide judiciaire : de 30 à 200 points;
g) pour la réception, la conservation et la restitution de dépôts : de 15 à
150 points.
2 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance
cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à
raison de 150 %.
Sur appel ou
Art. 22 recours
Sur appel ou recours en matière civile, l'autorité perçoit un
émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première
instance.
En matière
Art. 23 d'arbitrage
L'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un
émolument de 100 à 5 000 points pour traiter les affaires en procédure
d'arbitrage.
CHAPITRE IV : Juridiction pénale
Débats et
jugement
Art. 24 au fond
Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les
affaires pénales :
a) de la compétence d'un magistrat : de 150 à 3 000 points;
b) de la compétence d'un tribunal collégial : de 300 à 15 000 points;
c) sur recours : de 150 à 6 000 points.
Procédures
Art. 25 particulières
1 Dans les procédures suivantes :
a) ordonnance pénale ou de condamnation;
b) procédure orale, jugement immédiat ou procédure simplifiée;
c) décision incidente ou préjudicielle;
d) décision relative à une demande de relevé du défaut;
e) procédure de révocation de sursis;
f) décision ne relevant pas d'une autre disposition du présent chapitre;
l'émolument est le suivant dans les affaires de la compétence :
d'un magistrat : de 20 à 500 points;
d'un tribunal collégial : de 50 à 1 200 points.
2 En première instance, il n'est perçu aucun émolument pour le prononcé
des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des
peines pécuniaires prononcées par une autorité administrative (art. 36,
al. 2, et 106, al. 5, CP).
3 Sur demande en révision, l'article 24, alinéa 1, lettre c, s'applique; en cas
de renvoi pour nouveau jugement, les lettres a et b de cette disposition
s'appliquent.
Art. 26 Instruction
Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à 6 000
points.
Procédures
concernant
Art. 27 des mineurs
1 Dans les procédures pénales dirigées contre des personnes
mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé :
a) pour l'activité du Tribunal ou du juge des mineurs en procédure
d'instruction et des débats;
b) pour les décisions du juge des mineurs dans le cadre de l'exécution des
jugements;
c) pour les décisions sur recours.
2 La législation relative à la justice pénale des mineurs est réservée.
Pluralité de
Art. 28 prévenus
En cas de pluralité de prévenus, les émoluments du présent décret
sont comptés par prévenu si les circonstances le justifient. En outre,
l'article 5 est réservé.
Frais de
détention
Art. 29 préventive
Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, les
frais de la détention préventive.
CHAPITRE V : Indemnités de témoin et de traducteur et honoraires
d'expert
Art. 30 Témoin
1 Le témoin reçoit une indemnité fixée selon les principes
suivants :
a) Indemnité de comparution :
12 à 25 points si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un
demi-jour;
25 à 40 points s'il a été retenu plus longtemps.
Les enfants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des
indemnités.
b) Perte de gain : 270 points par jour au maximum; dans les cas
exceptionnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1 000 points.
c) Indemnité de déplacement et de subsistance :
remboursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport
public (chemin de fer : 2ème classe);
l'indemnité kilométrique est celle fixée par l'ordonnance concernant le
remboursement des dépenses du personnel de l'Etat8), lorsqu'aucun
moyen de transport public ne peut être utilisé ou lorsque les horaires
sont défavorables; l'indemnité est calculée pour le trajet le plus
court;7)
indemnité pour un repas principal : 25 à 30 points;
indemnité pour la nuitée, petit déjeuner compris : 50 à 200 points;
si, pour cause de maladie, d'infirmité, de vieillesse ou d'autres
circonstances, le témoin a dû faire usage d'un moyen de transport
particulier, les dépenses nécessaires de ce chef lui sont
remboursées.
2 La personne qui accompagne un enfant, un malade, un témoin âgé ou
infirme, touche la même indemnité qu'un témoin.
3 Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même
indemnité qu'un témoin.5)
4 Pour les auditions faites par une autorité judiciaire hors du Canton, le
présent tarif peut être appliqué par analogie, à moins que le témoin ne
réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas,
ce dernier tarif s'applique.
Art. 31 Expert
1 Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps
utilisé et des difficultés du travail. L'autorité s'inspire dans la mesure du
possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
2 Ces honoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport
écrit.
3 L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemnités de déplacement et de
subsistance que le témoin.
Art. 32 Traducteur
1 Le traducteur reçoit, pro rata temporis, une indemnité allant de 50
à 300 points par demi-journée d'activité ainsi que les indemnités au sens
de l'article 30, alinéa 1, lettre c. L'indemnité peut être majorée d'un quart
dans des circonstances exceptionnelles.
2 Pour une traduction écrite, il reçoit en plus une indemnité de 8 points par
page.
Art. 33 Agent public
L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur
a droit aux indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales
Droit
Art. 34 transitoire
Les dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en
cours au moment de leur entrée en vigueur.
Art. 35 Abrogation
Sont abrogés :
a) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en
matière de juridiction civile et d'arbitrage;
b) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de
juridiction administrative et constitutionnelle;
c) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres
indemnités en matière de juridiction pénale;
d) le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission
cantonale des recours en matière d'impôts.
Entrée en
Art. 36 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret.
Delémont, le 24 mars 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 176.11
2) Nouvelle teneur selon l'article 29 de la loi du 1er septembre 2010 relative à la justice
pénale des mineurs (LPJM) (RSJU 182.51), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
3) 1er janvier 2011
4) RSJU 176.21
5) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection
de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mars 2016
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
8) RSJU 173.461