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27 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But 2, 6
1 La présente loi règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du
droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de partenariat
enregistré.
Art. 2
Autorité compétente 6
1 Le département chargé des affaires sociales[B] (ci-après : le département), par son service chargé du
recouvrement et des avances sur pensions alimentaires (ci-après : le service), est l'autorité cantonale
compétente au sens des articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse[A] (ci-après : CCS) et de l'article 2,
alinéa 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement[C] (ci-après : OAiR).
[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[B]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[C] Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la
Art. 3 famille, RS 211.214.32
Représentation 6
1 Le service peut agir en justice, au nom de l'Etat, dans tous les cas nécessaires à l'application de la
présente loi.
2 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 4
Définitions 6
1 Par créance découlant du droit de la famille, on entend les contributions d'entretien et les allocations
familiales.
2 Par contribution d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du
mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures
provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires
relatives à des enfants majeurs.
3 Par allocations familiales, on entend des prestations en espèces légales, réglementaires et
contractuelles destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou
plusieurs enfants. Elles comprennent les allocations pour enfant et les allocations de formation
professionnelle, ainsi que les allocations de naissance et d'adoption.
4 Par requérant, on entend soit la personne créancière soit son représentant légal.
Art. 5
Bénéficiaires 6
1 Peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues
par la présente loi, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR[C] qui
:
a. est domiciliée dans le canton de Vaud et dispose d'un titre de séjour valable ;
b. ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations qui lui sont dues.
2 La date du dépôt de la demande détermine celle du début de l'aide au recouvrement.
[C] Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la
famille, RS 211.214.32
Art. 6 Chapitre II Régimes d'aide
Prestations 6
1 Le service aide les requérants selon les circonstances :
- en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir;
- en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale ;
- en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les contributions d'entretien échues et/ou à venir
;
- en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les contributions futures et en
recouvrant les contributions échues ;
- en les soutenant dans la préparation de la demande de versement des allocations familiales ;
- en organisant et en finançant la traduction des titres d'entretien.
Art. 6a
Cessation des prestations 6
1 La cessation de l'aide au recouvrement est régie par l'OAiR[C].
2 Lorsque le droit à la contribution d'entretien est incertain, le service peut refuser ou suspendre le droit
au recouvrement.
[C] Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la
Art. 7 famille, RS 211.214.32
Médiation 6
1 Le service peut, avant d'introduire les démarches judiciaires utiles au recouvrement des contributions
d'entretien à l'encontre d'un débiteur défaillant ou en cours de procédure, proposer aux parties une
médiation par l'intermédiaire d'un service de médiation indépendant reconnu par lui. Il peut leur impartir
un délai pour trouver un arrangement.
2 Les parties informent le service de l'aboutissement de la médiation et des termes de l'accord trouvé
ou de son échec.
3 L'Etat prend en charge les deux premières séances de médiation.
Art. 8
Aide au recouvrement, mandat 6, 7
1 Le service entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue de permettre
l'encaissement des prestations dues à la personne créancière.
a. ...
b. ...
1bis Il agit en qualité de mandataire de la personne créancière.
2 ...
- ...
- ...
3 Il verse à la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité.
7 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
Art. 9
Avances sur contributions d'entretien, cession 6, 7
1 L'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile,
des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil
d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que
les limites d'avances.
1bis L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans
enfants à charge.
1ter En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions
d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents.
2 L'octroi d'avances à la personne créancière est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la
contribution d'entretien future. L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances
accordées.
3 Cette cession peut porter également sur les contributions d'entretien échues antérieures à l'acte de
cession.
4 Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
5 L'Etat cessionnaire verse à la personne créancière tout montant récupéré qui excède ses avances, à
concurrence de la contribution d'entretien courante.
6 Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir
ne peuvent bénéficier des avances.
7 L'avance peut être refusée ou réduite lorsque :
a. le titre d'entretien fixe une contribution d'entretien manifestement sans rapport avec les facultés
actuelles de la personne débitrice ;
b. le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due, ou
c. il apparaît qu'une convention a été conclue dans le seul but d'obtenir une avance de l'Etat.
Art. 9a
Revenu déterminant 4, 6
1 Pour l'attribution d'avances au sens de l'article 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[D] (LHPS)
est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité
économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
[D] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
7 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
4 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 9b
Cas de rigueur 6
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations fixées par la
présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.
Art. 10
Dépens
1 Les dépens fixés par le juge et obtenus dans le cadre du recouvrement des prestations sont acquis à
l'Etat.
Art. 10a
Frais 6
1 Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions
d'entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.
Art. 11
Poursuites pénales 1, 6
1 Les autorités ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de
l'article 217 du Code pénal[E] sont :
a. le service ;
b. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que le service en charge des curatelles et
tutelles professionnelles[B] ;
c. le service en charge de la protection de la jeunesse.
2 Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à dix mille francs la personne qui :
a. obtient pour elle-même ou pour autrui des avances indues par des déclarations fausses ou
incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon ;
b. bénéficiant d'avances pour elle-même ou son enfant aura intentionnellement omis d'indiquer au
service des informations essentielles sur le débiteur permettant le recouvrement des avances.
3 Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions légales ou à des décisions fondées sur
celles-ci, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.
4 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions[F].
[B]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[E] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
1 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 12
Obligation de collaboration de la personne créancière 6
1 La personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances
importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des
informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
2 Elle s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions
d'entretien aussi longtemps que dure l'aide au recouvrement.
Art. 13 Chapitre III Restitution et prescription 6
Restitution 6
1 Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des
prestations perçues indûment.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite [G] .
3 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait
dans une situation difficile.
4 Le service peut imputer les montants perçus indûment sur les avances futures.
[G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 14
Prescription 6
1 L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été
fournie. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de restitution se prescrit une année
après la dévolution de la succession.
2 Si une personne tenue à restitution a induit en erreur le service sur sa situation financière, le délai de
prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les
cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
3 Sont au surplus applicables par analogie les articles 127 à 142 du Code des obligations [H] . L'article
807 du CCS [A] est réservé.
[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 15 Chapitre IV Collaboration entre les autorités et avec les tiers 6
Obligation de renseigner des autorités 6
1 Les autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales, régionales et communales
fournissent gratuitement au service les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la
présente loi.
2 Le service fournit aussi gratuitement aux autorités administratives et judiciaires fédérales,
cantonales, régionales et communales des renseignements nécessaires à l'ouverture d'un dossier
servant à octroyer une aide financière complémentaire à la sienne.
Art. 16
Collaboration intercantonale et internationale
1 Le service collabore avec les autorités compétentes similaires des autres cantons et, dans le cadre
des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.
Art. 16a
Collaboration avec les tiers 6
1 Le service collabore avec les tiers dans l'application de la présente loi, en particulier :
a. les caisses de compensation ;
b. les caisses d'allocations familiales ;
c. les assurances sociales ou privées octroyant des prestations financières ;
d. les personnes vivant dans le ménage commun avec une personne qui reçoit ou sollicite des avances
;
e. les employeurs ou autres débiteurs de prestations périodiques ;
f. les établissements bancaires ou postaux.
2 Sur demande écrite et motivée, ces derniers sont tenus de fournir, gratuitement, à l'office spécialisé
les renseignements écrits et oraux nécessaires à l'application de la présente loi.
3 La collaboration avec les institutions de prévoyance ou de libre passage s'effectue conformément aux
articles 13 et 14 OAiR[C].
[C] Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la
Art. 16b famille, RS 211.214.32
Traitement des données 6
1 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, le service peut traiter
des données sur la situation personnelle et financière de la personne débitrice, y compris des données
sensibles et profils de la personnalité, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles[I] (LPrD).
2 Le Conseil d'Etat détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le
système d'information et fixe les règles, les limites d'accès et les modalités de traitement.
3 Le Conseil d'Etat règle la conservation et la destruction des données recueillies.
[I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 17
Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.
2 Le service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)[J] est chargé, en collaboration
avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le
département.
[J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 18 Chapitre V Répartition des charges
Participation des communes
1 La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente
loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique
sociale [K] .
[K] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 19 Chapitre VI Recours
Procédure 3
1 La loi sur la procédure administrative [L] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
[L] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 19a Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire de la loi du 22 novembre 2022 6
1 La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes et aux procédures d'aide en cours.
Art. 20
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009