Art. 1
Dénomination 1 La dénomination de l’Etat est « République et canton de Genève ». 2 Cette dénomination est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des fonctionnaires et officiers publics du canton.
Genève · A 3 01 · statute
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Dénomination 1 La dénomination de l’Etat est « République et canton de Genève ». 2 Cette dénomination est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des fonctionnaires et officiers publics du canton.
Armoiries 1 La République et canton de Genève porte : a) écu : parti, au 1 d’or, à la demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du parti, couronnée, becquée, languée, membrée et armée de gueules; au deuxième de gueules, à la clef d’or en pal, contournée; b) cimier : soleil d’or, figuré(1) naissant, portant en coeur le trigramme de sable ; c) devise : Post tenebras lux. 2 Un dessin en couleur est déposé en chancellerie d’Etat pour être communiqué à ceux qui veulent utiliser un type exact de ces armoiries.
Couleurs 1 Les couleurs de la République et canton de Genève sont le jaune et le rouge. 2 Le drapeau, qu’il porte ou non l’aigle et la clef, a le jaune attenant à la hampe. 3 Lorsque les couleurs sont disposées horizontalement, le jaune est en haut; lorsqu’elles le sont verticalement, il est à gauche (droite héraldique). 4 La cocarde genevoise est aux couleurs du canton, savoir rouge au milieu et jaune en dehors. rsGE A 3 01: Loi sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat(1) (LArm) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 3 01 L sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat 10.08.1815 11.08.1815 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi, 2/1b Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959