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4 provisions
art_1er
Le capital souscrit ou le fonds social souscrit des établissements de crédit visés à l’article 1er de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance doit être au moins d’une valeur de
a)350 millions de francs,dont au moins 250 millions doivent être libérés,pour les banques visées à l’article 1er (2) a) de la loi précitée;
b)«100» millions de francs,entièrement libérés,pour les établissements financiers non-bancaires visés à l’article 1er (2) c) de la loi précitée.
art_2
(Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988)
«(1) Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d’un Etat membre des Communautés Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de cette succursale des fonds d’une valeur d’au moins 250 millions de francs pour les banques et 100 millions de francs pour les établissements financiers non-bancaires».
(2) Les fonds visés à l’alinéa précédent devront être comptabilisés sur un compte distinct de la succursale libellé « capital de dotation «.Pour les besoins du calcul du rapport visé aux articles 23 et 27 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance,ce compte est à assimiler aux moyens propres visés à l’alinéa 2 a) de l’article 23 de cette loi.
art_3
Le présent règlement ne s’applique pas aux banques qui à la date du 28 août 1982 étaient déjà autorisées à exercer leurs activités.
art_4
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Economie et des Classes moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.