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15 provisions
Article 1 Définition
Celui qui, à titre professionnel, enquête sur la situation
et les affaires personnelles de tiers, surveille leurs faits et gestes et
donne des renseignements à ce sujet, est réputé tenir une agence privée
de détectives et de recherches (appelée ci-après : "agence") au sens de
l'article 11, lettre g, de la loi sur l'industrie.
Assujettissement
Art. 2 à l'autorisation
1 La tenue d'une agence exige une autorisation délivrée par le
Département de l'Economie publique.
2 L'autorisation est également exigée pour les employés et mandataires
d'agences qui travaillent comme détectives privés.
Procédure de
Art. 3 requête
1 La demande pour obtenir l'autorisation doit être remise à
l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes
domiciliées dans le canton du Jura, au lieu du siège social prévu pour les
requérants domiciliés hors du Canton.
2 Seront joints à la demande :
un extrait du casier judiciaire central suisse;
un certificat de bonnes mœurs;
un extrait du registre des poursuites et faillites;
un tarif détaillé des honoraires.
3 L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des
arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour, avec sa
proposition, au Département de l'Economie publique.
935.993.2
Détenteurs de
Art. 4 l'autorisation
L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle
est incessible. Pour les personnes morales et les communautés de
personnes, elle est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement
responsable de l'observation des prescriptions en matière de police
industrielle.
Conditions liées à
l'octroi de
Art. 5 l'autorisation
1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
a) qui ont leur domicile privé ou d'affaires dans le canton du Jura;
b) auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou
complètement l'exercice de cette activité;
c) qui sont en possession de leurs droits civiques;
d) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs
antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties
pour une conduite irréprochable des affaires;
e) qui ont une bonne réputation.
2 Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire
d'agences établies dans d'autres cantons.
Art. 6 Motifs de refus
1 L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :
a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse;
b)6) aux personnes qui, au cours des trois années précédant la
présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté,
qui ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de
manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,
le délai est calculé à compter de la date de sa libération.
Obligation de
fournir une
Art. 7 garantie
1 Celui qui gère une agence doit fournir une sûreté de 3 000
francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.
2 En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où
il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la
conduite de l'entreprise.
935.993.2
Dénomination
Art. 8 professionnelle
Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou
recommandations commerciales, etc., que les dénominations "bureau de
détective privé", "bureau de détective" ou "bureau de renseignements".
Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat"
ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les
adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon
interdite.
Art. 9 Surveillance
1 Les agences sont placées sous la surveillance du Département
de l'Economie publique.
2 Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès
de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveillance et de
leur présenter ses registres.
Art. 10 Emolument
1 L'autorisation de tenir une agence est délivrée moyennant
perception d'un émolument annuel dont le montant est fixé dans un
décret3) du Parlement.
2 Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui
peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
3 L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.
Inscription au
registre du
Art. 11 commerce
Celui qui entend tenir une agence doit se faire inscrire au
registre du commerce.
Art. 12 Tarif
1 Le tarif des travaux professionnels, approuvé par l'autorité qui a
accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
2 Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les
dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers
ont été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
3 En acceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses
émoluments.
Retrait de
Art. 13 l'autorisation
1 L'autorisation peut être retirée au titulaire :
a) en cas de violation répétée des dispositions de la présente
ordonnance;
b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
935.993.2
2 L'autorisation sera retirée au titulaire :
a) s'il ne remplit plus les conditions personnelles requises pour tenir une
agence;
b) s'il viole à réitérées reprises les règles de la loyauté en affaires ou de
la loyauté dans la concurrence;
c) si, malgré avertissement, il n'a pas acquitté l'émolument annuel;
d) s'il s'est rendu coupable d'une infraction au sens des articles 173 à
179 septies du Code pénal suisse4).
Dispositions
Art. 14 pénales
Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les
contrevenants à la présente ordonnance ainsi qu'aux conditions et
obligations liées à l'autorisation seront punis conformément aux articles
77 et suivants de la loi sur l'industrie2).
Art. 15 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 janvier 1972 concernant les agences privées de détectives et de
recherches (RSB 935.993.2)
2) RSJU 930.1
3) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
4) RS 311.0
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XlX de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier