Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 726b4b12f1b639788e06ad361c194c5af15823db0377b89730dfb20699cf22fa
11 provisions
Article 1 SECTION 1 : Compagnies d'assurance - Domicile juridique
Toute compagnie d'assurance mobilière,
concessionnée par le Conseil fédéral, qui pratique ou veut pratiquer sur
le territoire jurassien, doit indiquer au Département de la Justice et de
l'Intérieur son domicile juridique dans le Canton ainsi que le nom de son
représentant.
Art. 2
La liste des compagnies d'assurance, avec indication de leur
domicile juridique et de leurs représentants et agents, sera publiée par
les soins du Département de la Justice et de l'Intérieur dans le Journal
officiel et, en extrait, dans la Feuille d'avis.
Art. 3 SECTION 2 : Assujettissement à l'assurance
A l'assurance obligatoire au sens de l'article premier de la loi du
6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie sont soumis
tous les objets mobiliers qui se trouvent pendant plus de deux mois sur le
territoire jurassien, soit dans des bâtiments, soit en plein air. Sont
exceptés :
1. les objets spécifiés en l'article 2 de la loi, savoir :
a) ceux se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être assurés
par l'Etablissement d'assurance immobilière à teneur de
dispositions légales actuellement existantes ou à édicter par la
suite;
b) ceux se trouvant dans des bâtiments où l'on fabrique, travaille,
conserve ou emploie des matières explosives en quantités
relativement considérables;
873.211
c) les espèces, billets de banque, documents et papiers de valeur de
tout genre;
d) les objets d'or et d'argent, pierres précieuses, bijoux et parures,
les tableaux et autres objets d'art, les manuscrits et collections,
pour autant qu'ils ne servent pas à l'exercice d'une activité
professionnelle (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins
d'instruction;
2. les objets mobiliers qui appartiennent à la Confédération suisse ou
aux Chemins de fer fédéraux;
3. le matériel roulant des chemins de fer, les bateaux et leurs
accessoires;
4. les objets appartenant à des personnes qui séjournent
passagèrement dans des hôtels ou des logements loués et ne
possèdent pas un permis de séjour ou d'établissement pour une
durée excédant six mois;
5. le bétail de propriétaires domiciliés hors du Canton qui se trouve en
estivage sur des pâturages jurassiens.
Art. 4
1 Tout assujetti à l'assurance mobilière contre l'incendie est tenu
de justifier devant l'autorité communale du lieu où se trouvent ses objets
mobiliers soumis à l'assurance, dans les deux mois à partir du moment
où naît son obligation de s'assurer, de la passation d'un contrat
d'assurance avec une compagnie concessionnée par le Conseil fédéral.
Cette justification sera fournie en remplissant un questionnaire uniforme,
que le Département de la Justice et de l'Intérieur fournit aux autorités
communales et que celles-ci remettent aux assujettis. L'assureur certifie
l'exactitude des indications de l'assujetti.
2 A l'expiration d'un contrat d'assurance, l'assujetti doit justifier de la
conclusion d'un nouveau contrat.
Art. 5 SECTION 3 : Obligations des communes
1 Les communes doivent veiller à ce que tous les objets mobiliers
soumis à l'assurance qui se trouvent sur leur territoire soient
effectivement assurés. En cas de doute elles peuvent faire procéder aux
constatations nécessaires par leurs organes.
2 Il leur est loisible, exceptionnellement, d'autoriser l'assureur à imposer
à l'assuré une quote-part d'assurance propre de 10% au plus, dans le
cas de risques professionnels ou industriels présentant un danger
particulier suivant l'expérience. Une telle autorisation ne peut cependant
être accordée qu'à la "communauté d'assurance" au sens du contrat que
passera le Gouvernement avec les compagnies d'assurance contre
l'incendie, conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi sur l'assurance
mobilière contre l'incendie.
873.211
Art. 6
1 Un délai de deux mois à compter de l'envoi de la formule est fixé
aux assujettis pour fournir la justification prescrite en l'article 4 de la loi et
en l'article 4 de la présente ordonnance. Ce délai expiré, ceux qui ne se
seraient pas mis en règle seront sommés par la commune de le faire,
dans le délai d'un mois, sous peine de dénonciation au juge en cas de
défaut.
2 Il est procédé de la même manière en cas d'expiration d'un contrat
d'assurance.
Art. 7
Les communes doivent passer des contrats pour l'assurance des
objets mobiliers tombant sous le coup de la loi du 6 décembre 1978 sur
l'assurance mobilière contre l'incendie et appartenant à des personnes
nécessiteuses, dont il est établi qu'elles ne sont pas à même de subvenir
aux primes. Ces dernières sont payées, sous réserve de récupération
sur l'assujetti, par les communes qui ont la faculté de passer des contrats
collectifs pour l'assurance dont il s'agit (art. 5 de la loi).
Art. 8
1 Les communes veilleront à ce que les compagnies d'assurance
adhérant au contrat que conclura le Gouvernement conformément à
l'article 6, alinéa 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie,
accomplissent dûment les obligations y relatives sur leur territoire.
2 Toutes plaintes contre ces compagnies seront présentées à l'autorité
communale, qui examinera le cas et, si elle ne peut le régler elle-même,
le soumettra, accompagné d'un rapport, au Département de la Justice et
de l'Intérieur.
Art. 9
1 Les demandes à fin de réduction de la somme assurée, en cas
de surassurance (art. 52 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance3)), sont faites par l'assureur au conseil communal de la
commune où se trouvent les objets assurés pour un montant trop élevé.
Ladite autorité désigne un expert, qui procède à l'estimation officielle des
objets assurés. A la réquisition d'une partie, l'estimation peut être confiée
à trois experts, chaque partie en proposant un et le troisième étant
nommé en qualité de président par le conseil communal.
2 Le conseil communal statue sous réserve de recours au juge
administratif. Les frais de l'estimation sont à la charge de la partie
succombante.
873.211
Art. 10 SECTION 4 : Dispositions finales
La surveillance cantonale en matière d'assurance mobilière
obligatoire contre l'incendie ressortit au Département de la Justice et de
l'Intérieur, sous le contrôle du Gouvernement. Celui-ci édicte les
instructions nécessaires à l'intention des communes et pourvoit à
l'exécution du contrat qu'il passera avec les compagnies d'assurance
contre l'incendie.
Art. 11
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 23 juin 1923 concernant l’assurance mobilière contre l’incendie
(RSB 873.24)
2) RSJU 873.21
3) RS 221.229.1
4) 1er janvier 1979