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27 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance s'applique à la remise en matière
d'impôts directs cantonaux, communaux et ecclésiastiques, ainsi qu'en
matière d'impôts de succession et de donation, y compris les rappels
d'impôts, les amendes et les intérêts moratoires.
2 Elle s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales.
3 La remise des frais de poursuite, d'expertise, de rappel et de sommation
ainsi que des émoluments au sens de l'article 159, alinéa 3, LI n'entre pas
dans le champ d'application de la présente ordonnance.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 But de la remise
1 La remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement
de la situation économique du contribuable.
2 Elle doit profiter au contribuable personnellement et non à ses créanciers.
3 Elle n'a pas pour but de corriger une taxation définitive.
Portée de la
Art. 4 remise
1 L'impôt remis est définitivement abandonné par les collectivités
publiques concernées.
2 L'article 23 est réservé.
Etendue de la
Art. 5 remise
1 La remise peut être totale ou partielle.
2 La remise partielle peut être assortie de conditions concernant le paiement
des montants restant dus.
3 La remise porte sur les impôts définitivement fixés et échus.
4 Elle ne concerne en principe pas des montants déjà payés, à l'exception de
la remise de l'imposition à la source.
5 La remise de l'impôt entraîne la remise de l'intérêt moratoire, sous réserve
d'une décision contraire.
Liberté
Art. 6 d'appréciation
Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté
d'appréciation de l'autorité de remise.
CHAPITRE II : Demande de remise
Art. 7 Requérants
1 Peuvent présenter une demande de remise :
a) le contribuable, pour lui-même;
b) l'héritier qui succède au contribuable et qui, en cas de paiement de l'impôt,
remplirait les conditions de l'article 185, alinéa 1, LI;
c) le représentant légal ou contractuel du contribuable ou des héritiers de ce
dernier.
2 Le décès du requérant ou la faillite de celui-ci rendent caduque la demande
de remise.
Situation
Art. 8 déterminante
1 La situation économique globale du contribuable au moment où la
décision de remise est prise est déterminante.
2 A ce titre, l'autorité tient compte en particulier :
a) de l'évolution de la situation financière du contribuable depuis la taxation à
laquelle la demande de remise se rapporte;
b) des perspectives d'avenir;
c) du fait que le contribuable peut ou aurait pu restreindre son train de vie
dans des conditions acceptables. De telles restrictions sont en principe
acceptables si les dépenses d'entretien excèdent le minimum vital au sens
de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)2);
d) du fait qu'au moment de l'échéance de l'impôt, le contribuable était en
mesure de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable.
3 Si le contribuable dispose de fortune, une remise ne peut être accordée que
dans les cas où la mise à contribution ou la réalisation de la fortune implique
des conséquences très dures pour le contribuable.
4 Les éléments de la fortune sont pris en compte à leur valeur vénale.
Forme de la
Art. 9 demande
1 La demande doit être motivée et complétée au moyen du formulaire
officiel.
2 Elle doit comprendre l'ensemble des pièces justificatives nécessaires, tel
que le budget du ménage.
3 L'autorité impartit un bref délai au contribuable pour remédier aux
informalités constatées.
4 Au surplus, l'article 60, alinéa 2, du Code de procédure administrative3)
s'applique.
Art. 10 Effet suspensif
Sur demande écrite et motivée du contribuable ou d'office, l'autorité
peut surseoir à l'encaissement de la créance fiscale jusqu'au prononcé de la
décision de remise.
CHAPITRE III : Motifs de remise
Art. 11 Principe
La remise est octroyée dans les cas exceptionnels répondant aux
conditions de l'article 185, alinéa 1, LI.
Art. 12 Dénuement
1 Il y a dénuement (art. 185, al. 1, LI) lorsque le paiement de l'impôt
dû représente pour le contribuable un sacrifice manifestement disproportionné
par rapport à sa capacité financière.
2 La disproportion s'évalue de cas en cas, notamment en ramenant le train de
vie du contribuable au minimum vital tel que défini à l'article 93 LP.
3 En tous les cas, il y a dénuement lorsque le contribuable ne dispose d'aucun
revenu et d'aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à
l'entretien du contribuable et de sa famille.
Conséquences
Art. 13 très dures
Le paiement de l'impôt dû implique des conséquences très dures
(art. 185, al. 1, LI) :
a) lorsque les charges de famille et d'obligations d'entretien réduisent la
capacité contributive du contribuable dans une mesure telle que le
paiement de l'impôt le ferait tomber dans le dénuement;
b) en cas de rigueur manifeste du régime légal ou d'injustice choquante d'un
cas particulier que le législateur n'avait ni envisagé ni recherché.
En matière
Art. 14 commerciale
1 En matière commerciale, une remise peut notamment être accordée
lorsque le paiement de l'impôt met en danger l'existence économique de
l'entreprise ou ses emplois, pour autant qu'il y ait un intérêt économique
particulier.
2 Par intérêt économique particulier, on entend notamment un nombre
d'emplois important ou particulièrement spécialisés, un domaine d'activité
unique ou une spécificité de l'entreprise qui soit digne de protection.
Paiement des
dettes fiscales
au moyen de la
Art. 15 fortune
L'impôt de succession et de donation de même que l'impôt sur les
bénéfices de liquidation et les bénéfices en capital sont prioritairement
acquittés par prélèvement sur la fortune.
CHAPITRE IV : Motifs de refus
Art. 16 Motifs de refus
Une remise est refusée notamment lorsque le contribuable :
a) s'est mis intentionnellement ou par négligence dans l'impossibilité de
s'acquitter de ses dettes fiscales. La négligence et l'intention seront en
particulier retenues en l'absence de paiements pendant douze mois
consécutifs sans motif pertinent, respectivement dans le cas d'application
de l'article 578 du Code civil suisse4);
b) est obéré et que la remise d'impôt profiterait avant tout à ses autres
créanciers, à moins que ceux-ci n'abandonnent leurs créances dans une
mesure équivalente;
c) a gravement contrevenu à ses obligations en procédure de taxation,
notamment en ne remettant pas sa déclaration d'impôt ou les pièces
réclamées par l'autorité fiscale. L'autorité de remise n'entre notamment
pas en matière sur une demande de remise déposée après le prononcé
d'une taxation d'office;
d) est en mesure de s'acquitter de ses arriérés fiscaux dans un avenir
prévisible en bénéficiant de facilités de paiement acceptables.
Fluctuations
du revenu et
Art. 17 soustraction
1 Les fluctuations de revenu du contribuable qui sont périodiquement
prises en compte lors de la taxation ne constituent pas un motif de remise.
2 Lorsque le contribuable a volontairement soustrait des éléments de son
revenu ou de sa fortune, ces diminutions ne seront pas prises en compte pour
une remise.
CHAPITRE V : Concordat
Concordat
judiciaire,
extrajudiciaire
et règlement
Art. 18 amiable
1 Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, un concordat
extrajudiciaire ou un règlement à l'amiable au sens de l'article 333 LP, la part
du montant d'impôt non couverte est considérée comme remise, à la condition
que les autres créanciers de même rang abandonnent leurs créances dans
une mesure équivalente.
2 L'article 23 de la présente ordonnance est applicable par analogie en cas de
révocation du concordat ou du règlement à l'amiable.
CHAPITRE VI : Procédure
SECTION 1 : Décision de remise
Préavis
Art. 19 communal
1 La Recette et Administration de district recueille la demande de
remise et la transmet aux communes concernées pour préavis.
2 Les communes préavisent la demande avec une brève motivation.
3 La Recette et Administration de district transmet la demande de remise, le
préavis communal, ainsi que toute information utile au Service des
contributions.
Forme de la
Art. 20 décision
La décision de remise est notifiée au requérant et aux communes
concernées.
Art. 21 Renvoi
Au surplus, le Code de procédure administrative3) s'applique à la
procédure de remise.
SECTION 2 : Voies de droit
Art. 22 En général
1 La décision de remise est sujette à réclamation, puis à recours, de
la part du requérant et de la commune intéressée (art. 186, al. 3, LI).
2 Les articles 157 et suivants LI s'appliquent aux procédures de réclamation et
de recours devant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
et la Cour administrative, au besoin par analogie.
Art. 23 Révocation
1 La décision de remise peut être révoquée lorsqu'il apparaît que les
conditions de l'article 173 LI, applicable par analogie, sont réalisées.
2 Cas échéant, les dispositions de la LI relatives au rappel d'impôt régissent la
procédure et la prescription (art. 173 à 175 LI).
3 La décision de révocation est sujette à réclamation, puis à recours. L'article
22 s'applique par analogie.
CHAPITRE VII : Infractions
Répression
Art. 24 d'infractions
Les dispositions des articles 199 à 212 LI s'appliquent à la répression
d'infractions.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoire et finales
Disposition
Art. 25 transitoire
L'ordonnance du 10 octobre 1989 concernant la remise d'impôt
s'applique aux demandes de remise déposées avant l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
Art. 26 Abrogation
L'ordonnance du 10 octobre 1989 concernant la remise d'impôt est
abrogée.
Entrée en
Art. 27 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Delémont, le 29 octobre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 641.11
2) RS 281.1
3) RSJU 175.1
4) RS 211