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Règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité

Genève · J 4 04.01 · regulation

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Contents: 79 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Accompagnement social
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 1 Limites de fortune
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 3 Prestations à caractère incitatif
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 4 Prestations circonstancielles
  18. Art. 18
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33 Section 6 Recalcul de la prestation fixée
  33. Art. 34 Section 7 Aide financière provisoire
  34. Art. 35 établissement
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Section 1 Etudiantes et étudiants des hautes écoles
  39. Art. 40
  40. Art. 41 Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46 l'Association européenne de libre-échange
  46. Art. 47 Section 4 Personnes étrangères sans autorisation de séjour
  47. Art. 48
  48. Art. 49 Chapitre V Prestations remboursables
  49. Art. 50 Chapitre VI Réduction des prestations d'aide financière
  50. Art. 51 Chapitre VII Autres prestations
  51. Art. 52
  52. Art. 53 Section 1 Insertion professionnelle
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Section 2 Lien avec les mesures cantonales en matière de chômage
  55. Art. 56
  56. Art. 57 Section 3 Mesures de formation et de reconversion professionnelles
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60 Section 4 Soutien à la création d'une activité indépendante
  60. Art. 61 Section 5 Personnes travaillant dans des formes d'emploi particulières
  61. Art. 62 Section 6 Jeunes adultes sans formation
  62. Art. 63 Section 1 Prestations d'aide d'urgence
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Section 2 Procédure, information, aide au départ
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74 Section 3 Aide ponctuelle
  74. Art. 75 Chapitre X Aide au retour cantonale
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre XI Observatoire cantonal de la précarité
  77. Art. 78 Chapitre XII Dispositions finales et transitoires
  78. Art. 79
  79. Art. 80

79 provisions

Art. 1 Chapitre I Accompagnement social

Besoins spécifiques des enfants L'accompagnement social tient compte des besoins spécifiques des enfants et veille à ce qu'ils soient encouragés à participer à des activités de loisirs, de culture ou de sport notamment favorisant leur développement personnel, leur épanouissement et leur intégration sociale.

Art. 2

Aspects de santé 1 Dans le cadre de l'accompagnement social, une attention particulière est portée aux aspects de santé des personnes suivies. Si elles le souhaitent et y consentent, des collaborations leur sont proposées avec des professionnelles ou professionnels de la santé afin qu'elles aient accès à des soins de santé adéquats et que leurs problèmes de santé soient traités de manière appropriée. 2 Des programmes qui permettent d’entretenir ou d'améliorer la santé, par exemple en encourageant la participation à la vie sociale, peuvent également être proposés avec le consentement des personnes concernées. Chapitre II Conditions et mode de calcul des prestations d'aide financière

Art. 3 Section 1 Limites de fortune

Principes 1 Les limites de fortune au sens des articles 31, alinéa 1, et 35, alinéa 5, de la loi permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont les suivantes : a) 4 000 francs pour une personne seule majeure; b) 8 000 francs pour un couple; c) 2 000 francs pour chaque enfant à charge. 2 Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser 10 000 francs pour l’ensemble du groupe familial. 3 L'article 29 de la loi est réservé s'agissant de la prise en compte dans les limites de fortune de biens immobiliers ou d'autres éléments de fortune difficilement réalisables. 4 Les versements en capital pour tort moral selon l’article 34, alinéa 2, lettre d, de la loi sont pris en compte à titre de revenu durant une année à raison d’un douzième du montant dépassant les limites de la fortune déductible en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

Art. 4

Limites de fortune pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante En application de l'article 36 de la loi, les actifs et passifs relatifs à l'activité indépendante ne sont pas pris en compte dans les limites de fortune au sens de l'article 3 du présent règlement. Section 2 Montants destinés à la couverture des besoins de base

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Forfait mensuel pour l'entretien 1 Le montant mensuel du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi s'élève à 1 031 francs pour une personne. Ce montant est multiplié par : a) 1,53 s’il s’agit de 2 personnes; b) 1,86 s’il s’agit de 3 personnes; c) 2,19 s’il s’agit de 4 personnes; d) 2,52 s’il s’agit de 5 personnes; e) 0,28 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes. Le résultat est arrondi au franc supérieur. 2 Le forfait mensuel pour l'entretien est destiné à couvrir les besoins suivants : a) alimentation; b) habillement; c) consommation d’énergie, sans les charges locatives; d) entretien du ménage; e) achats de menus articles courants; f) frais de santé (tels que médicaments achetés sans ordonnance), sans franchise ni quote-part; g) transport; h) communications à distance, Internet, radio/télévision; i) loisirs et formation; j) soins corporels; k) équipement personnel (tel que fournitures de bureau); l) divers.

Art. 6

Forfait pour l'intégration 1 Le montant mensuel du forfait pour l'intégration au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi est de 175 francs par personne majeure.(3) 2 Pour les enfants à charge, le montant mensuel du forfait pour l'intégration est le suivant : a) 200 francs pour l'enfant à charge, âgé de 11 ans à 18 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études, dès la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère; b) 300 francs pour l'enfant à charge, âgé de 18 ans à 25 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études, dès la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère.

Art. 7

Limites de loyer 1 En application de l'article 31, alinéa 2, lettre c, de la loi, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : a) jusqu'à 1 465 francs pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge; b) jusqu'à 1 735 francs pour un groupe familial composé de 2 personnes sans enfants à charge ou pour un groupe familial composé d'une personne, sans droit de garde suite à une séparation ou à un divorce mais accueillant régulièrement son ou ses enfants pendant une partie de la semaine ou des congés scolaires; c) jusqu'à 1 925 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et d'un enfant à charge; d) jusqu'à 2 100 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et de 2 enfants à charge; e) jusqu'à 2 250 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et de 3 enfants à charge; f) pour un groupe familial comprenant plus de 3 enfants à charge, un montant de 150 francs par enfant supplémentaire pourra être pris en compte. 2 L’allocation de logement est déduite du loyer réel, et non des montants maximaux admis. 3 Les montants maximaux fixés à l'alinéa 1 comprennent les éventuels frais de garde-meubles.

Art. 8

Prime d'assurance-maladie obligatoire des soins Dérogations à l'application de la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique 1 En application de l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi, la prime est prise en charge avec une franchise minimale, à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires, lorsque l'intérêt de la personne assurée le requiert en raison de ses frais de maladie élevés ou sur la base d'une attestation médicale. Exceptions temporaires pour les nouveaux bénéficiaires d'aide sociale 2 Lorsque la prime d’assurance-maladie effective est supérieure à la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique au sens de l'article 32, alinéa 1, de la loi, elle est prise en charge, en application de l'article 32, alinéa 2, lettre b, de la loi jusqu’au terme de résiliation le plus proche, à concurrence d’un montant ne dépassant pas le 120% de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour le Source SILGENEVE PUBLIC, 3 calcul des prestations complémentaires. Au-delà de ce terme, aucune prime supérieure à la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique n'est prise en charge. 3 Le principe précisé à l'alinéa 2 du présent article s'applique par analogie en cas de dépassement temporaire de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires, dans le cadre de l'application des articles 32, alinéa 2, lettre a, et 33, alinéa 2, de la loi. Paiement à l'assureur en lien avec le service de l'assurance-maladie 4 La part de la prestation financière d'aide sociale qui, après déduction du subside partiel versé par le service de l'assurance-maladie, est destinée à la couverture du solde de la prime de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, est directement payée à l'assureur LAMal par l'intermédiaire du service de l'assurance-maladie. 5 Si le solde de la prime de l'assurance-maladie obligatoire des soins est supérieur à la prestation financière d'aide sociale, le service de l'assurance-maladie verse le montant nécessaire pour couvrir le solde à l'assureur LAMal à titre d'avance. Ce montant est remboursé par la personne bénéficiaire au service de l'assurancemaladie. L'Hospice général est chargé de son encaissement, pour le compte du service de l'assurance-maladie. Lorsque la personne bénéficiaire refuse de rembourser le montant de cette avance, le complément d'aide sociale n'est pas octroyé et il est mis fin à l'avance. 6 En application de l'article 32, alinéa 2, lettre c, de la loi, les personnes qui, à la sortie de l'aide sociale, en raison d'une franchise à option élevée, n'arrivent pas à payer par leurs propres moyens la franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent s'adresser à l'Hospice général. En cas de besoin, la franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent être prises en charge jusqu'au terme de résiliation le plus proche.

Art. 9

Forfait pour frais administratifs et certaines primes d'assurance 1 Le montant mensuel du forfait pour frais administratifs et certaines primes d'assurance, au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre e, de la loi, est de 40 francs pour une personne seule et de 15 francs par personne majeure supplémentaire composant le groupe familial. 2 Il est destiné à couvrir les frais suivants : a) les frais liés à l'obtention de documents officiels indispensables; b) la prime d'assurance-responsabilité civile et inventaire du ménage.

Art. 10

Forfait pour les frais liés aux activités des enfants mineurs 1 Le montant mensuel du forfait pour les frais liés aux activités scolaires, parascolaires, préscolaires et extrascolaires des enfants mineurs, au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre f, de la loi, est de 60 francs pour un enfant et de 40 francs pour chaque enfant supplémentaire à charge du groupe familial. 2 Ce montant est destiné à couvrir des frais tels que : a) les frais pour des camps scolaires; b) les frais de repas ou de cuisine scolaire; c) les frais d'animation parascolaire; d) les frais de répétitoires; e) les frais pour des camps de vacances; f) les frais pour des centres aérés hebdomadaires ou journaliers; g) les frais pour des activités en lien avec le développement et la socialisation de l'enfant.

Art. 11

Frais de garde En application de l'article 31, alinéa 2, lettre g, de la loi, les frais de garde effectifs concernant les enfants en âge préscolaire (structure d'accueil préscolaire, accueil familial de jour) sont pris en charge à concurrence de 6 francs par heure et par enfant pour un maximum de 200 heures par mois, lorsque le parent, respectivement les deux parents, sont dans l'impossibilité d'assurer la garde de leur(s) enfant(s) en raison de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou pour des raisons sociales, d'insertion professionnelle ou de formation. Exceptionnellement, pour des motifs professionnels ou d'insertion professionnelle, les frais de garde concernant des enfants scolarisés sont pris en charge jusqu'à l'âge de 12 ans révolus.

Art. 12

Frais de séjour temporaire d'un enfant En application de l'article 31, alinéa 2, lettre g, de la loi, une participation aux frais de séjour temporaire d'un enfant, sous forme d'un forfait de 20 francs par nuit et par enfant, est accordée au parent qui n'a pas la garde, selon le droit de visite fixé par le juge et à concurrence de la moitié du montant maximum correspondant à l'entretien mensuel d'une personne supplémentaire dans le groupe familial.

Art. 13

Pensions alimentaires et contributions d'entretien Source SILGENEVE PUBLIC, 4 1 En application de l'article 34, alinéa 4, de la loi, les pensions alimentaires ainsi que les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente sont prises en compte à concurrence des montants fixés par la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977, et le règlement d'application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 30 mars 2022, pour autant qu'elles aient été régulièrement versées par la personne débitrice avant l'ouverture de son droit à l'aide sociale. 2 Ne sont pas pris en compte les montants versés en remboursement d'arriérés de pensions alimentaires et de contributions d'entretien, que celles-ci fassent ou non l'objet de poursuites. 3 En cas de non-versement par la personne débitrice à la personne créancière des montants perçus à titre de pensions alimentaires ou de contributions d'entretien par le biais de l'aide sociale, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans les charges du mois suivant et les montants indûment perçus sont à restituer. 4 Dans les situations où un dossier est déjà ouvert auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, les montants afférents à la pension alimentaire ou à la contribution d'entretien sont versés à ce service, à concurrence du montant de la prestation d'aide sociale. Le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires les fait parvenir à la personne créancière. 5 Lorsqu'une assurance verse des prestations avec effet rétroactif pour une période pendant laquelle des contributions d'entretien ont été prises en charge en application de la présente disposition, les prestations d'assurance versées à raison des enfants, telles que des rentes pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de la prévoyance professionnelle, sont remboursables à concurrence des montants payés en application de la présente disposition au titre de la prise en charge des contributions d'entretien.

Art. 14 Section 3 Prestations à caractère incitatif

Franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative 1 En application de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, une franchise mensuelle sur le revenu provenant d'une activité lucrative est accordée aux personnes âgées de 18 ans révolus ou plus. 2 Cette franchise s'élève : a) à 100% jusqu'à 300 francs nets; et b) à 15% du revenu additionnel net. 3 La présente disposition est applicable par analogie aux indemnités obtenues dans le cadre d'une activité bénévole.

Art. 15

Franchise sur le salaire d'apprentissage ou de préapprentissage de l'enfant mineur ou majeur membre du groupe familial En application de l'article 34, alinéa 2, lettre f, de la loi, le montant mensuel de la franchise sur le salaire d'apprentissage ou de préapprentissage de l'enfant mineur ou majeur jusqu'à 25 ans révolus, membre du groupe familial, s'élève : a) durant la première année : 1° à 100% jusqu'à 600 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net; b) durant la deuxième année : 1° à 100% jusqu'à 750 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net; c) durant la troisième année : 1° à 100% jusqu'à 900 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net; d) durant la quatrième année : 1° à 100% jusqu'à 1 100 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net.

Art. 16

Plafond par groupe familial Le montant mensuel de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, au sens de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, accordé au groupe familial, ne peut dépasser 1 200 francs.

Art. 17 Section 4 Prestations circonstancielles

Principes Les prestations circonstancielles au sens de l'article 37 de la loi sont accordées à la personne qui se trouve au bénéfice de prestations d'aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : a) les frais concernent des prestations de tiers fournies durant une période d’aide financière au sens de l’article 40 de la loi; Source SILGENEVE PUBLIC, 5 b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle ils sont établis.

Art. 18

Participation aux coûts des prestations selon la LAMal La franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, découlant de l'application des articles 32 et 33 de la loi, sont prises en charge. Art. 19(1) Frais dentaires 1 Les frais de traitement dentaire et les frais d'orthodontie au sens de l'alinéa 4 sont remboursés dans la mesure où il s’agit d’un traitement simple, économique et adéquat. L'alinéa 7 est réservé. 2 Les honoraires des prestations dentaires et des travaux de technique dentaire sont remboursés conformément au référentiel des prestations dentaires admises pour le paiement des frais et à une valeur du point fixée à 1 franc. Les frais de traitement dentaire qui ne sont pas pris en charge par l'Hospice général ne peuvent être répercutés sur la personne bénéficiaire de prestations d'aide financière. 3 Les frais de traitement dentaire font l'objet d'une procédure d'estimation et de remboursement fixée par directive interne. Si ces frais (frais de laboratoire de technique dentaire inclus) dépassent un montant de 750 francs, ils font l'objet d'un devis qui est soumis, par le biais de l'application informatique Medident, à une ou un médecin-dentiste conseil, dont les déterminations fondent les décisions de l'Hospice général. Lorsque ces frais sont inférieurs à la limite précitée, l'Hospice général statue en principe seul. 4 Les frais de traitement orthodontique sont remboursés, après validation par la ou le médecin-dentiste conseil, exclusivement pour des personnes mineures et uniquement pour la part non prise en charge par l'assurancemaladie et par l'assurance-invalidité. 5 Dès l'approbation par la ou le médecin-dentiste conseil, les traitements dentaires doivent être initiés dans un délai de 3 mois. 6 Les coûts admis en application du présent article sont remboursés uniquement sur la base d'une facture validée. 7 Exceptionnellement, des traitements débutés avant l'issue de la procédure d'estimation mentionnée à l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle, si la ou le médecin-dentiste conseil donne son autorisation a posteriori.

Art. 20

Frais de lunettes ou de lentilles de contact Une participation de 400 francs au maximum est accordée tous les 2 ans pour les frais de lunettes ou de lentilles de contact, attestés par ordonnance médicale, frais de réparation inclus.

Art. 21

Frais spéciaux dus à la maladie ou au handicap Les frais spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont la couverture n’entre pas dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont pris en charge exclusivement sur prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est indispensable et qu'il n'y a pas d’équivalent remboursé au titre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

Art. 22

Allocation de régime commandée par une affection médicale 1 Une allocation de 175 francs par mois au maximum est accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires. Lorsque, dans un même groupe familial, plusieurs personnes sont concernées par une affection médicale nécessitant un même régime alimentaire particulier, le montant précité est multiplié par le coefficient fixé à l'article 5, alinéa 1. Les régimes alimentaires nécessaires en lien avec les maladies suivantes sont pris en compte : a) maladie cœliaque (intolérance au gluten); b) phénylcétonurie (PCU; assimilation déficiente de la phénylalanine contenue dans les protéines); c) syndrome de malabsorption ou de l’intestin irritable. 2 Les régimes tels que ceux liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à l'obésité, qui nécessitent une alimentation particulière basée sur des aliments courants, sont supposés ne pas occasionner de surcoût alimentaire et ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une allocation pour frais de régime.

Art. 23

Aide ménagère et familiale Une participation aux frais d'aide ménagère et familiale pour 4 heures par semaine au maximum, à concurrence de 4 800 francs par année civile, est accordée en cas de besoin attesté par certificat médical, après déduction de la participation de l'assurance-maladie ou de l’assurance-accidents.

Art. 24

Frais exceptionnels liés à une activité rémunérée Les frais ponctuels, liés à une activité rémunérée, dont le montant constitue une entrave au maintien de l'emploi, peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, à concurrence du montant effectif.

Art. 25 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Frais liés à une activité non rémunérée La personne qui bénéficie de prestations d'aide financière et qui fournit une activité non rémunérée, telle que travail bénévole ou participation à des programmes d'intégration ou de qualification, est mise au bénéfice d'une indemnité forfaitaire mensuelle, destinée à couvrir les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une telle activité. Cette indemnité est fixée selon l'échelle suivante : a) 50 francs par mois pour une activité égale ou supérieure à 20% (de 35 heures à 86 heures d'activité par mois); b) 100 francs par mois pour une activité égale ou supérieure à 50% (de 87 heures à 121 heures d'activité par mois); c) 150 francs par mois pour une activité égale ou supérieure à 70% (122 heures d'activité et plus par mois).

Art. 26

Cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative Sont pris en charge : a) les arriérés de cotisations, à concurrence de la cotisation minimale; b) les cotisations courantes.

Art. 27

Frais de déménagement et d'installation 1 Une participation aux frais de déménagement est accordée tous les 5 ans, à concurrence de 500 francs pour une personne et de 250 francs par personne supplémentaire du groupe familial. 2 Une participation aux frais d'installation peut être accordée à une ou plusieurs reprises, à concurrence d’un montant cumulé maximal par période de 5 ans de 1 000 francs pour une personne. Ce montant est augmenté de 500 francs par personne supplémentaire du groupe familial.

Art. 28

Frais de grand nettoyage et débarras Lorsque les circonstances l'imposent (notamment en cas de personnes souffrant du syndrome de Diogène), les frais de grand nettoyage et de débarras peuvent être pris en charge.

Art. 29

Prime de l'assurance de garantie de loyer La prime de l'assurance de garantie de loyer est prise en charge.

Art. 30

Frais pour besoin exceptionnel Un montant de 500 francs au maximum par année civile et par dossier peut être accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables. Si ces besoins concernent spécifiquement les enfants, le montant peut être exceptionnellement porté à 1 000 francs. Section 5 Calcul de la prestation en cas de vie commune ou de cohabitation

Art. 31

Communauté de majeurs 1 La communauté de majeurs mentionnée à l'article 38, alinéa 1, de la loi est composée de la personne bénéficiaire et de son groupe familial, ainsi que du parent en ligne directe ascendante ou descendante. 2 Le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer de la personne bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante sont calculés selon les modalités suivantes : a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté; b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 7 du présent règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté. 3 La présente disposition s'applique à la concubine ou au concubin exclu du groupe familial en application de l'article 14 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012.

Art. 32

Cohabitation En application de l'article 38, alinéa 2, de la loi, le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer de la personne bénéficiaire qui habite avec une autre personne, sans constituer un couple de concubins, sans être lié par un partenariat enregistré ou sans former une communauté de majeurs au sens de l’article 31 du présent règlement, sont calculés selon les modalités suivantes : a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de son groupe familial, sans tenir compte de la personne cohabitante; Source SILGENEVE PUBLIC, 7 b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 7 du présent règlement pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes, augmenté de 20% au maximum.

Art. 33 Section 6 Recalcul de la prestation fixée

Modifications importantes donnant lieu à un recalcul de la prestation fixée 1 Sont des modifications importantes au sens de l'article 39, alinéa 4, de la loi les modifications intervenant au niveau de la composition ou de l'évolution du groupe familial, telles que : a) la mise en ménage commun de conjoints, concubins ou partenaires, avec ou sans enfants communs; b) la séparation de fait ou le divorce; c) la naissance d’un enfant; d) le décès d'un membre du groupe familial; e) l'accès à la majorité d’un enfant qui n’est pas en études; f) le départ d’un enfant du domicile familial; g) la perception d’une pension alimentaire; h) une modification au niveau des frais de garde; i) une modification au niveau de la cohabitation ou des changements au niveau du logement (changements au niveau de la participation au loyer ou du montant du loyer). 2 Sont également des modifications importantes au sens de l'article 39, alinéa 4, de la loi les modifications intervenant au niveau des revenus et de la fortune, notamment en cas de : a) reprise ou perte d’un emploi; b) changement d'emploi; c) modification du taux d'activité; d) prise d’une activité indépendante; e) promotions professionnelles et récompenses (telles que bonus et primes) versées par l’employeur; f) perception d'un 13e salaire; g) perception ou suppression d’une prestation sociale ou d'assurance sociale par l’un des membres du groupe familial. 3 En tous les cas, l'article 40, alinéa 2, de la loi est réservé.

Art. 34 Section 7 Aide financière provisoire

Etendue 1 L’aide financière provisoire prévue par l’article 40, alinéa 3, de la loi peut être accordée lorsque la demande de prestations est incomplète sans faute de la demandeuse ou du demandeur. Elle est limitée à 3 mois. 2 L’aide provisoire comprend toutes les prestations, à l’exception des prestations à caractère incitatif et des prestations circonstancielles relatives à la santé. Chapitre III Prestations d'aide financière pour personnes séjournant en

Art. 35 établissement

Personnes séjournant en établissement à des fins thérapeutiques 1 En application de l’article 28, alinéa 1, de la loi, le droit aux prestations d'aide financière des personnes majeures qui séjournent à des fins thérapeutiques dans un établissement reconnu est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve de ce qui suit : a) le prix de pension est pris en compte dans le calcul du droit, en remplacement du forfait pour l'entretien et du loyer au sens de l'article 31, alinéa 2, lettres a et c, de la loi; b) un forfait pour dépenses personnelles de 200 francs est pris en compte en remplacement du forfait pour l’entretien lorsque l’établissement propose une pension complète. 2 Lorsque le séjour débute en cours de mois, le calcul des prestations est effectué pro rata temporis. 3 Les personnes qui, en application de l'alinéa 1 du présent article, ont droit à des prestations d'aide financière peuvent bénéficier des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement. 4 En outre, les prestations d'aide financière comprennent : a) les frais de transport en cas de nécessité; b) les frais de nourriture durant les congés, en cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton de Genève, à hauteur de 20 francs par jour à concurrence de 15 jours par trimestre. 5 A titre exceptionnel, le loyer peut être pris en charge durant le séjour pour une durée maximum de 3 mois aux conditions et dans les limites de l’article 7 du présent règlement. 6 Le prix de pension fait l’objet d’une convention entre l’établissement de séjour et l’Hospice général. En cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton de Genève et soumis à la convention intercantonale Source SILGENEVE PUBLIC, 8 relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, le prix de pension est fixé dans la demande de garantie financière établie par le canton où l'établissement a son siège. 7 Les frais de pension d’un enfant placé sous la garde de la personne séjournant en établissement peuvent, à titre exceptionnel, être pris en charge aux conditions de la convention entre l’établissement de séjour et l’Hospice général. En cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton et soumis à la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, le prix de pension est défini par l'office de liaison mentionné dans la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, du canton concerné.

Art. 36

Personnes séjournant en hébergement d'urgence ou temporaire 1 En application de l’article 28, alinéa 1, de la loi, le droit aux prestations d'aide financière des personnes majeures qui séjournent dans un hébergement d’urgence ou temporaire est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve de ce qui suit : a) le forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi est réduit lorsque la convention d’hébergement prévoit la fourniture de repas; b) le loyer au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre c, de la loi est pris en compte selon le montant maximum prévu par l'article 7 du présent règlement pour le groupe familial concerné. 2 Les personnes qui, en application de l'alinéa 1 du présent article, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent bénéficier de la prise en charge du prix de pension dans un hébergement d’urgence ou provisoire, ainsi que des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement. 3 Le prix de pension fait l’objet d’une convention entre l’établissement d’hébergement d’urgence ou provisoire et l’Hospice général. Le tarif applicable selon l'article 15 du règlement d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 29 mars 2023, est réservé.

Art. 37

Personnes séjournant en établissement médico-social ou en établissement accueillant des personnes en situation de handicap 1 Le service des prestations complémentaires reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'article 4, alinéa 2, de la loi, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget. 2 Les prestations d'aide financière versées aux personnes qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap couvrent exclusivement les dépenses prévues à l'article 10, alinéas 2 et 3, lettres a à e, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI. 3 Les personnes au bénéfice de prestations d'aide financière versées par le service des prestations complémentaires ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité tel que défini par la législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

Art. 38

Personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution Principe et calcul des prestations d'aide financière 1 Les personnes majeures domiciliées dans le canton de Genève et détenues ou internées dans un établissement pénitentiaire genevois ou placées dans une institution genevoise en exécution d'une peine ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ou placées par une autorité genevoise dans un établissement pénitentiaire extra-cantonal ou dans une autre institution située en dehors du canton de Genève, peuvent obtenir des prestations d'aide financière aux conditions suivantes : a) leur fortune se situe dans les limites fixées par l'article 3 du présent règlement; et b) leurs revenus au sens de l'article 34 de la loi, comprenant les revenus provenant d'un travail dans le cadre de la détention ainsi que les indemnités équitables au sens du droit concordataire en matière d'exécution des peines et des mesures, sont insuffisants pour couvrir les besoins figurant à l'alinéa 2, lettres a, b et c ou d, du présent article. 2 Les prestations d'aide financière couvrent les besoins suivants : a) un forfait mensuel pour dépenses personnelles de : 1° 370 francs par mois au maximum pour les personnes placées dans une institution au sens de l'alinéa 1 du présent article, 2° 140 francs par mois au maximum pour les autres personnes détenues; b) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, étant précisé que les modalités définies à l'article 32 de la loi ne trouvent pas application; c) le loyer et les charges locatives, pendant une durée maximale de 6 mois et à concurrence des montants figurant à l'article 7 du présent règlement, si le maintien du bail est justifié; d) les frais de garde-meubles, pendant une durée maximale de 12 mois et à concurrence des montants figurant à l'article 7 du présent règlement, si la prise en charge est justifiée; Source SILGENEVE PUBLIC, 9 e) les frais de santé suivants : 1° la franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, 2° les soins dentaires de base ou effectués en urgence sont pris en charge sans devis, à concurrence de 750 francs par année civile et par personne, sur présentation des factures. Dans les autres cas, un devis préalable au traitement doit être soumis à la ou au dentiste-conseil de l’Hospice général pour accord avant toute prise en charge. Seuls les frais pour un traitement simple, économique et adéquat sont pris en charge, sur la base du catalogue de prestations reconnu par l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-invalidité et à une valeur du point fixée à 1 franc, 3° les frais de lunettes ou de lentilles de contact, attestés par ordonnance médicale, frais de réparation inclus, à concurrence de 400 francs tous les 2 ans, 4° les frais spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont la couverture n’entre pas dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont pris en charge exclusivement sur prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est indispensable et qu'il n'y a pas d’équivalent remboursé au titre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994; f) les cotisations minimales AVS pour personnes sans activité lucrative (cotisations courantes) ainsi que les arriérés de cotisations, à concurrence de la cotisation minimale; g) la prime d’assurance-responsabilité civile et inventaire du ménage, à concurrence de 300 francs par année civile; h) les frais de transport effectifs pour les personnes placées en institution, en exécution de peines ou de mesures, bénéficiant de congés, à concurrence de 70 francs par mois. En plus, en cas de besoin, l'abonnement demi-tarif des CFF est pris en charge. Compétences 3 L'Hospice général détermine l'ouverture du droit aux prestations d'aide financière et fixe les prestations. L'office cantonal de la détention assure l'accompagnement social des personnes concernées et verse les prestations. En principe, à l'exception du forfait mensuel pour dépenses personnelles, les prestations sont directement versées aux tiers prestataires ou créanciers, conformément à l'article 41 de la loi. La prise en charge de ces prestations émarge au budget de l'office cantonal de la détention. 4 La présente disposition s'applique également aux personnes majeures domiciliées dans le canton de Genève qui se trouvent détenues sur ordre d'un autre canton dans un établissement pénitentiaire extra-cantonal ou placées dans une institution d'un autre canton en exécution d'une peine ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ce cas, l'Hospice général détermine l'ouverture du droit, fixe le montant et verse les prestations. Cas de rigueur 5 Lorsque le droit aux prestations d'aide financière n'est pas ouvert en application de l'alinéa 1 du présent article, les prestations figurant à l'alinéa 2 du présent article peuvent être prises en charge exceptionnellement, dans la mesure où le revenu de la personne concernée est insuffisant pour les couvrir. Chapitre IV Prestations d'aide financière relatives aux situations particulières

Art. 39 Section 1 Etudiantes et étudiants des hautes écoles

Conditions 1 L’étudiante ou l'étudiant d'une haute école au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre a, de la loi, qui a moins de 25 ans et qui fait ménage commun avec son père et/ou sa mère, est intégré au groupe familial de celui-ci. 2 L'étudiante ou l'étudiant d'une haute école au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre a, de la loi, qui ne fait pas ménage commun avec son père et/ou sa mère, peut être mis au bénéfice d'une aide financière à condition d'être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études en application de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009. 3 L’aide financière, dont les modalités sont définies à l'article 40 du présent règlement, doit permettre de surmonter des difficultés passagères. Elle est limitée à 6 mois. A titre exceptionnel, elle peut être reconduite.

Art. 40

Aide financière 1 Le droit à l'aide financière est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve du montant du forfait pour l'entretien qui correspond au 70% du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi. 2 Les personnes qui, en application de l'alinéa 1, ont droit à des prestations d'aide financière ont droit à la prise en charge des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement. 3 Lorsque l'étudiante ou l'étudiant fait ménage commun avec une personne qui se trouve au bénéfice de prestations d'aide financière relevant d'un autre barème, le forfait pour l'entretien est déterminé selon le calcul proportionnel. Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Art. 41 Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante

Activité indépendante 1 Peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des articles 31 à 40 de la loi, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère. 2 L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de 6 mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois. 3 En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'Hospice général peut solliciter un organisme externe pour la déterminer.

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