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Règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité

Genève · J 4 04.01 · regulation

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Contents: 79 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Accompagnement social
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 1 Limites de fortune
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 3 Prestations à caractère incitatif
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 4 Prestations circonstancielles
  18. Art. 18
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33 Section 6 Recalcul de la prestation fixée
  33. Art. 34 Section 7 Aide financière provisoire
  34. Art. 35 établissement
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Section 1 Etudiantes et étudiants des hautes écoles
  39. Art. 40
  40. Art. 41 Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46 l'Association européenne de libre-échange
  46. Art. 47 Section 4 Personnes étrangères sans autorisation de séjour
  47. Art. 48
  48. Art. 49 Chapitre V Prestations remboursables
  49. Art. 50 Chapitre VI Réduction des prestations d'aide financière
  50. Art. 51 Chapitre VII Autres prestations
  51. Art. 52
  52. Art. 53 Section 1 Insertion professionnelle
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Section 2 Lien avec les mesures cantonales en matière de chômage
  55. Art. 56
  56. Art. 57 Section 3 Mesures de formation et de reconversion professionnelles
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60 Section 4 Soutien à la création d'une activité indépendante
  60. Art. 61 Section 5 Personnes travaillant dans des formes d'emploi particulières
  61. Art. 62 Section 6 Jeunes adultes sans formation
  62. Art. 63 Section 1 Prestations d'aide d'urgence
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Section 2 Procédure, information, aide au départ
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74 Section 3 Aide ponctuelle
  74. Art. 75 Chapitre X Aide au retour cantonale
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre XI Observatoire cantonal de la précarité
  77. Art. 78 Chapitre XII Dispositions finales et transitoires
  78. Art. 79
  79. Art. 80

79 provisions

Art. 42

Activité accessoire 1 Peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des articles 31 à 40 de la loi, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante à titre accessoire dans le cadre d'un projet d'accompagnement social. 2 L’activité indépendante est considérée comme étant exercée à titre accessoire lorsqu’elle ne fait pas obstacle à l’intégration professionnelle sur le marché du travail en vue de l’obtention d’un revenu de subsistance. 3 En outre, l’activité doit répondre en principe aux critères cumulatifs suivants : a) couverture des frais d'exploitation (y compris les cotisations obligatoires aux assurances sociales (AVS/AI/APG)); b) absence d’endettement dû à l'activité accessoire; c) absence de distorsion de concurrence.

Art. 43

Activité à des fins d'intégration sociale Les prestations d'aide financière peuvent être accordées en complément d'une activité indépendante n’assurant pas les moyens de subsistance si cela se justifie, dans le cadre du projet d'accompagnement social, sous l’angle de l'intégration sociale ou du maintien d'une structure quotidienne. Les critères mentionnés à l'article 42, alinéa 3, sont applicables.

Art. 44

Revenus pris en compte pour les personnes exerçant une activité indépendante Les revenus pris en compte sont déterminés conformément à l'article 34 de la loi, sous réserve de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, au sens de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, qui ne s'applique pas.

Art. 45

Personnes au bénéfice d'une allocation destinée à la création d'une activité indépendante 1 La personne bénéficiaire d'aide sociale qui est au bénéfice d'une allocation destinée à la création d'une activité indépendante au sens de l'article 57, alinéa 6, de la loi peut continuer à bénéficier des prestations d'aide financière ordinaire en application des articles 31 à 40 de la loi, étant précisé que le montant de l'allocation n'est pas pris en compte ni au niveau du revenu ni au titre de la fortune. 2 Les conditions relatives à cette allocation sont définies à l'article 60 du présent règlement. Section 3 Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de

Art. 46 l'Association européenne de libre-échange

Aide financière réduite Les personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, visées par l'article 25, alinéa 1, lettre d, de la loi, peuvent bénéficier d'une aide financière réduite dont les modalités sont définies à l'article 48 du présent règlement.

Art. 47 Section 4 Personnes étrangères sans autorisation de séjour

Conditions 1 Peut être mise au bénéfice d’une aide financière réduite, dont les modalités sont définies à l’article 48 du présent règlement, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre e, de la loi, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’office); b) obtenir de l’office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande. 2 En cas d'urgence, après consultation de l'office, une aide provisoire est fournie dès que la personne concernée apporte la preuve qu'elle a présenté une demande d'attestation auprès de l'office. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 3 Lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours. 4 Si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire. Les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que bureau cantonal de conseil en vue du retour. 5 Exceptionnellement, dans des cas particuliers, une aide financière réduite peut être accordée jusqu'au départ effectif du territoire cantonal. 6 Sont exclues de l'aide financière réduite prévue par la présente disposition les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée.

Art. 48

Aide financière réduite 1 Le droit à l'aide financière réduite est établi en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve de ce qui suit : a) le montant du forfait pour l'entretien correspond au 60% du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi; b) le forfait pour l'intégration au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi n'est pas pris en compte. 2 Les personnes qui perçoivent une aide financière réduite en application de l'alinéa 1 du présent article ont droit à la prise en charge des frais de transport ainsi que des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement.

Art. 49 Chapitre V Prestations remboursables

Gains extraordinaires En application de l'article 53, alinéa 2, de la loi, les montants laissés à la libre disposition de la personne concernée sont les suivants : a) 30 000 francs pour une personne seule majeure; b) 50 000 francs pour un couple; c) 15 000 francs pour chaque enfant à charge.

Art. 50 Chapitre VI Réduction des prestations d'aide financière

Taux de réduction applicable 1 Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’article 47, alinéa 1, lettres b à f, de la loi pendant une durée maximale de 12 mois, respectivement de 6 mois au maximum en cas de réduction de 30% ou plus du forfait pour l'entretien. 2 En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15% et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et aux frais dentaires, au sens des articles 18 et 19 du présent règlement. 3 En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 30% au maximum et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et aux frais dentaires, au sens des articles 18 et 19 du présent règlement. 4 Le degré de réduction et sa durée sont fixés en tenant compte des circonstances du cas d’espèce.

Art. 51 Chapitre VII Autres prestations

Aide à la gestion de revenus périodiques 1 Peut demander une aide à la gestion de ses revenus périodiques, au sens de l'article 16 de la loi, toute personne majeure ayant moins de 65 ans révolus et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) disposer d’un revenu périodique régulier; b) ne pas être au bénéfice de prestations de l’aide sociale; c) disposer d’une fortune n’excédant pas 10 000 francs; d) ne pas faire l’objet d’une mesure de curatelle. 2 La personne signe un mandat de gestion en faveur de l’Hospice général pour une durée maximum d’une année. 3 En cas de non-collaboration avec l’Hospice général, le mandat peut être résilié avec effet immédiat.

Art. 52

Soutien au maintien du logement Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 En application de l'article 17, alinéa 2, de la loi, les arriérés de loyer sont pris en charge pour un maximum de 3 mois et dans les limites de l'article 7 du présent règlement, si cette prise en charge permet d’éviter la résiliation du bail, voire l’évacuation de la ou du locataire bénéficiant de prestations d'aide financière. 2 La prise en charge des arriérés de loyer intervient en principe moyennant appel à un dispositif d'aide spécifique ne découlant pas de la loi. A défaut de prise en charge par un tel dispositif, ces prestations sont en principe remboursables. Chapitre VIII Insertion professionnelle et mesures de formation et de reconversion professionnelles

Art. 53 Section 1 Insertion professionnelle

Missions et organisation 1 L'Hospice général accompagne les personnes concernées vers le marché du travail au travers de dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles. 2 Le service d’insertion professionnelle de l'Hospice général comprend des spécialistes formés à l'insertion professionnelle. L’office cantonal de l’emploi peut lui confier certaines tâches relatives à un type de public spécifique en application de l’article 3, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.

Art. 54

Collaboration avec l'office cantonal de l'emploi 1 L'Hospice général élabore et propose des mesures en lien avec les besoins identifiés des personnes concernées par rapport au marché du travail et qui n’existent pas au sein du catalogue des mesures relatives au marché du travail de l’office cantonal de l'emploi. 2 L'Hospice général collabore avec la direction de l'employabilité de l'office cantonal de l'emploi pour l'évaluation, l'adaptation, la création et l'octroi des mesures professionnelles qui relèvent du dispositif en lien avec l'assurance-chômage fédérale. Dans ce cadre, la collaboration intervient de la manière suivante : a) la direction de l'employabilité est responsable de la relation contractuelle avec les prestataires de mesures; b) l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations relèvent de la responsabilité de la direction de l'employabilité mais peuvent se faire sur demande de et conjointement avec l'Hospice général; c) l'Hospice général est compétent pour l'octroi des mesures.

Art. 55 Section 2 Lien avec les mesures cantonales en matière de chômage

Allocation de retour en emploi 1 Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi sans être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints aux conditions énumérées à l'article 31, alinéa 4, lettres a et c, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983. 2 Si l'Hospice général estime la mesure appropriée, il dépose une demande d'allocation de retour en emploi auprès de l'office cantonal de l'emploi. Cette demande est accompagnée du contrat de travail de droit privé conclu avec l'entreprise, conforme aux usages professionnels et locaux de la branche. 3 Déposée auprès de l'office cantonal de l'emploi, compétent pour la suite de la procédure, la demande est régie, sous réserve des exceptions figurant à l'alinéa 1 du présent article, par les articles 30 à 38 de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, et 23 à 30 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.

Art. 56

Emploi de solidarité 1 Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale peuvent bénéficier d'un emploi de solidarité sans être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints aux conditions énumérées aux articles 45D, alinéa 2, et 45E, alinéa 4, lettres a et c, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983. 2 L'Hospice général examine, selon des critères adaptés aux personnes bénéficiant de l'aide sociale, l'éligibilité de la personne pour un emploi de solidarité. Il dépose ensuite la candidature de la personne concernée auprès de l'office cantonal de l'emploi. 3 Déposé auprès de l'office cantonal de l'emploi, compétent pour la suite de la procédure, le dossier de candidature est soumis, sous réserve des exceptions figurant à l'alinéa 1 du présent article, aux modalités prévues par les articles 45D à 45H de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, et 39 à 44A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.

Art. 57 Section 3 Mesures de formation et de reconversion professionnelles

Prise en charge de frais de formation et de reconversion professionnelles Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 La prise en charge de frais de formation et de reconversion professionnelles est subsidiaire aux prestations de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et du service des bourses et prêts d’études, ainsi que des autres aides en la matière, notamment fédérales. 2 La prise en charge de frais de formation et de reconversion professionnelles peut intervenir en complément aux prestations citées à l’alinéa 1 du présent article, lorsque celles-ci sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité des frais visés. 3 Les frais de formation ou de reconversion pris en charge comprennent les taxes d’inscription, les frais d’écolage et les frais de déplacement hors canton. 4 En principe, ne sont pris en charge que les frais relatifs à une formation ou une reconversion professionnelle reconnue au sens de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.

Art. 58

Prise en charge d'autres frais pour la réalisation d'un projet professionnel En application de l'article 57, alinéa 5, de la loi, les frais nécessaires à la réalisation d'un projet professionnel et sortant du cadre habituel des mesures peuvent être pris en charge à concurrence de 2 000 francs par projet, aux conditions cumulatives suivantes : a) ces frais sont indispensables au démarrage ou au maintien de l’activité professionnelle ou de formation; b) ils correspondent aux exigences du secteur professionnel concerné.

Art. 59

Collaboration avec l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 1 L'Hospice général et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue mettent en place des programmes de formation professionnelle et de reconversion professionnelle adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires de l'aide sociale. Ces programmes incluent des cours de compétences de base, de compétences professionnelles et de culture générale, des ateliers d'orientation professionnelle, des évaluations et des mesures d'accompagnement pour favoriser l'insertion professionnelle. 2 Des stages, des formations et des opportunités d'emploi sont développés de part et d’autre en collaboration avec les entreprises locales. 3 Avant de commencer un programme de formation professionnelle, des évaluations individuelles sont effectuées pour identifier les compétences, les intérêts, les besoins et les obstacles spécifiques des bénéficiaires en vue d’individualiser les parcours de formation, en lien avec leurs aspirations et les opportunités du marché du travail. 4 Les 2 entités analysent régulièrement les besoins des personnes bénéficiant de l'aide sociale, afin d'adapter les programmes de formation professionnelle en conséquence. 5 Les 2 entités coordonnent leurs efforts pour soutenir les initiatives de formation professionnelle conjointe. Cela peut inclure le partage de locaux, la collaboration en matière de personnel et de budgets de financement.

Art. 60 Section 4 Soutien à la création d'une activité indépendante

Allocation pour la création d'une activité indépendante 1 Les bénéficiaires de prestations d'aide financière peuvent obtenir une allocation unique, d'un montant maximal de 15 000 francs, pour la création d'une activité indépendante. 2 La personne requérante présente par écrit son projet d'activité indépendante à l'Hospice général. Afin de compléter son projet, l'Hospice général, dans la règle, lui prescrit dans les meilleurs délais la première partie du programme de soutien à l'activité indépendante proposée par l'office cantonal de l'emploi, qui comprend 2 modules de formation pour la création d'entreprise. Le déroulement de cette première phase ne doit pas excéder 4 mois. 3 Si cette première phase a été suivie de manière concluante et que la personne se dit prête à se lancer dans une activité indépendante, l'Hospice général adresse son projet à la commission d'experts en création d'entreprise de l'office cantonal de l'emploi. Celle-ci se prononce sur l'octroi ou non d'une seconde phase d'élaboration de projet, d'une durée de 1 à 4 mois. 4 L'octroi d'une phase d'élaboration de projet par la commission d'experts valide le projet ainsi que son plan de financement. Sur cette base, et pour compléter d'éventuelles autres sources de financement, l'Hospice général octroie, le cas échéant, une allocation pour la création d'une activité indépendante. 5 A l'issue de la phase d'élaboration de projet, la personne confirme son engagement à démarrer ou non son activité indépendante : a) pendant les 12 mois qui suivent la date du démarrage de son activité, la personne continue à recevoir des prestations financières de l'aide sociale. Celles-ci sont calculées sans tenir compte des revenus et des charges de l'activité ni des fonds et dettes affectés à celle-ci; b) en cas d'abandon du projet, la personne rembourse la part de l'allocation qui n'aura pas été dépensée. Source SILGENEVE PUBLIC, 14 6 A l'issue de 36 mois d'activité, si la personne poursuit son activité indépendante et que la situation de l’entreprise le permet, l'allocation est remboursée selon les modalités fixées par l'Hospice général, qui veille à ne pas mettre en péril la pérennité de l'activité indépendante.

Art. 61 Section 5 Personnes travaillant dans des formes d'emploi particulières

Accompagnement et mesures 1 Les personnes qui exercent une activité salariée qui les maintient durablement dans une précarité financière bénéficient de l'aide financière conformément aux articles 31 à 40 de la loi. 2 Le projet d'accompagnement social comprend en principe et en fonction des besoins et des compétences de la personne concernée une ou des mesures d'insertion, de formation ou de reconversion professionnelle, dont le but est de la réorienter vers un travail lui permettant de sortir de sa situation de précarité financière. 3 Dans un tel cas, l'aide financière est fournie pour la durée nécessaire permettant à la personne concernée de se réorienter vers une activité lui permettant de sortir de cette situation de précarité financière.

Art. 62 Section 6 Jeunes adultes sans formation

Accompagnement et mesures 1 Dans le cas des jeunes adultes dépourvus de formation, le projet d'accompagnement social vise en principe et en premier lieu un objectif de formation professionnelle afin de favoriser l'insertion sur le marché du travail. 2 Dans un tel cas, l'aide financière est fournie pour la durée nécessaire permettant à ces jeunes de se former pour s'insérer sur le marché du travail. Chapitre IX Aide d'urgence et aide ponctuelle

Art. 63 Section 1 Prestations d'aide d'urgence

Principe Les prestations d’aide d’urgence au sens des articles 27, alinéa 1, et 63 et suivants de la loi sont en principe fournies en nature. Elles consistent en : a) l'hébergement dans un lieu d’hébergement, en principe collectif, désigné par l'Hospice général. Les personnes considérées comme vulnérables sont hébergées dans une structure adaptée à leur situation; b) la couverture d'une assurance obligatoire des soins, en application de l’article 92d de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie, du 27 juin 1995, avec prise en charge de la prime, de la franchise et de la quotepart, moyennant affiliation auprès d’un assureur faisant partie du réseau de soins asile; c) la remise par l'Hospice général de bons pour vestiaires et articles d'hygiène de base; d) d'autres prestations de première nécessité que l'Hospice général peut définir, notamment un titre de transport valable pour les Transports publics genevois pour les déplacements indispensables; e) la mise à disposition par l'Hospice général d'une permanence qui assure un soutien social, notamment en vue du retour.

Art. 64

Prestations d'aide financière Un montant de 12 francs par jour est versé, destiné à couvrir les frais de nourriture. Les prestations financières sont adaptées en fonction de la composition du groupe familial, jusqu'à concurrence de : a) 21 francs pour 2 personnes; b) 28 francs pour 3 personnes; c) 33 francs pour 4 personnes; d) 36 francs pour 5 personnes. Au-delà de 5 personnes, les prestations sont fixées sur la base de l'ensemble des éléments de la situation.

Art. 65

Travaux d'utilité communautaire Les personnes au bénéfice de l'aide d'urgence peuvent se voir proposer par l'Hospice général d'effectuer des travaux d'utilité communautaire. En contrepartie, elles reçoivent à titre d'argent de poche une somme de 75 francs par mois au maximum.

Art. 66

Prestations en faveur des enfants et des jeunes adultes Les enfants et les jeunes adultes, âgés de 4 à 25 ans, peuvent bénéficier de la prise en charge d'aides complémentaires en lien avec l'intégration, la scolarité et la formation, par analogie à ce qui est prévu pour les personnes requérantes d'asile ou ayant des statuts assimilés. Ces aides complémentaires sont les suivantes : a) une allocation annuelle de rentrée scolaire, d'un montant de 200 francs pour l'enfant dès l'âge de 4 ans, pour autant que l'enfant scolarisé ou la ou le jeune en formation suive régulièrement sa scolarité et Source SILGENEVE PUBLIC, 15 formation, jusqu'au niveau HES ou universitaire. Les apprenties et apprentis n'ont pas accès à cette allocation; b) une participation annuelle de 480 francs maximum pour les enfants et les jeunes adultes de 4 à 25 ans qui participent à des activités sportives ou culturelles; c) une participation aux repas extérieurs pour les enfants scolarisés ou en formation, à concurrence de 200 francs par mois et par personne, après déduction des participations éventuelles des communes; d) une participation aux frais de colonies de vacances et de centres aérés d'un montant maximum de 450 francs par année civile et par enfant mineur du groupe familial ou pour l'enfant mineur non accompagné, sous déduction d'une éventuelle réduction et/ou participation de tiers (communes, fonds privés ou publics); e) les frais de scolarité pour l'enfant à charge ou l'enfant mineur non accompagné, tels que les frais de matériel scolaire ou les frais de courses d'école, des classes vertes/blanches et le voyage de fin d'études pendant la scolarité obligatoire ou post-obligatoire. Ces frais sont pris en charge au-delà de la majorité et jusqu'à la fin de la formation pour autant que la ou le jeune suive régulièrement sa scolarité jusqu'au niveau HES ou universitaire; f) les frais de répétitoires de l'Association des répétitoires Ajeta (ARA) pour l'enfant à charge ou l'enfant mineur non accompagné, à concurrence de 2 heures par famille et par semaine; g) une allocation mensuelle d'encouragement à la formation de 100 francs pour la ou le jeune jusqu'à l'âge de 25 ans révolus qui suit une formation post-obligatoire dûment attestée; h) des coûts de formation pour des cours de français en dehors des structures de l'Hospice général pour un montant maximal de 150 francs par personne.

Art. 67

Prestations à caractère incitatif 1 Pour les personnes qui sont exceptionnellement au bénéfice d'une autorisation de travail, une franchise mensuelle par personne est accordée sur le revenu provenant d'une activité lucrative en fonction des critères suivants : a) jusqu'à 10 heures de travail mensuelles : 650 francs; b) de 11 à 39 heures de travail mensuelles : 765 francs; c) de 40 à 79 heures de travail mensuelles : 900 francs; d) de 80 à 119 heures de travail mensuelles : 1 050 francs; e) dès 120 heures de travail mensuelles : 1 250 francs. 2 Pour l'apprentie ou l’apprenti majeur, une franchise mensuelle d’un montant équivalent au salaire est accordée mais au maximum de 1 250 francs. 3 S'agissant des personnes mineures, aucun revenu provenant de l'activité lucrative n'est pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière.

Art. 68

Suspension du renvoi par l'autorité fédérale ou demandes multiples Les articles 63 et suivants du présent règlement s'appliquent également : a) aux personnes déboutées de l'asile dont l'exécution du renvoi a été suspendue par l'autorité fédérale pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire; b) aux personnes ayant déposé une demande multiple au sens de l'article 111c de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998.

Art. 69 Section 2 Procédure, information, aide au départ

Procédure à l'office cantonal de la population et des migrations 1 La personne qui demande des prestations d'aide d'urgence se fait identifier préalablement. 2 Elle doit présenter à l'office sa décision de non-entrée en matière passée en force, respectivement la décision lui refusant l'asile ou l'octroi d'une autorisation de séjour et impartissant un délai de départ. 3 L'office établit un document de contrôle. La durée de validité de ce document est fixée en fonction de la situation de la personne concernée. En règle générale et si la situation administrative de la personne concernée le permet, la durée de validité est de 30 jours au minimum. 4 Dans le cas où la personne concernée ne dispose pas de documents permettant son identification par l'office, il lui est demandé de se soumettre à une identification formelle avec prise d'empreintes effectuée par la police, en collaboration avec l'office. 5 Si l'office ne peut établir le document de contrôle dans l'immédiat, il établit un document provisoire.

Art. 70

Procédure à l'Hospice général 1 Pour obtenir les prestations d'aide d'urgence, la personne concernée doit présenter à l'Hospice général le document de contrôle établi par l'office. Source SILGENEVE PUBLIC, 16 2 Au besoin, l'Hospice général instruit le dossier de la personne concernée, afin de vérifier un éventuel état d'indigence donnant droit à l'aide d'urgence. 3 La durée de l'aide correspond à la durée de la validité du document de contrôle établi par l'office. Si l'office n'a pas été en mesure de renouveler à temps le document de contrôle, l'Hospice général peut, exceptionnellement, avec l’accord de l’office, continuer à accorder les prestations d'aide d'urgence à la personne concernée.

Art. 71

Information Les organes d'application du présent règlement veillent à ce que les personnes concernées disposent de toutes les informations et adresses nécessaires à l'obtention des prestations d'aide d'urgence et sur la manière dont cette aide est fournie.

Art. 72

Aide au départ cantonale 1 L'office, en collaboration avec le service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, apporte aide et conseils au départ aux personnes visées par le présent chapitre. 2 Il est accordé, à titre exceptionnel, une aide financière aux personnes précitées pour lesquelles le canton de Genève est responsable de l'exécution du renvoi lorsqu'elles collaborent activement à leur départ. Cette aide est versée au moment du départ effectif.

Art. 73

Evaluation L'évaluation mise en place par le Secrétariat d'Etat aux migrations (monitoring) est placée sous la responsabilité conjointe de l'Hospice général et de l'office. Elle porte notamment sur les données statistiques des personnes ayant demandé des prestations d'aide d'urgence en application des articles 27, alinéa 1, lettre a, et 63 et suivants de la loi.

Art. 74 Section 3 Aide ponctuelle

Personnes de passage Les prestations d’aide financière exceptionnelle octroyées aux personnes de passage sont limitées au versement d’une somme de 500 francs au maximum, quelle que soit la composition du groupe familial.

Art. 75 Chapitre X Aide au retour cantonale

Personnes concernées 1 Peut être mise au bénéfice d'une aide au retour, dont les modalités sont définies à l'article 76, la personne étrangère non titulaire d'une autorisation de séjour qui se trouve en situation d'échec migratoire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) justifier avoir résidé dans le canton de Genève depuis 2 ans au moins sans être en possession d'un titre de séjour valable; b) faire des démarches volontaires et coopérantes en vue d'un retour dans le pays d'origine ou le pays de résidence légale; c) se trouver dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de prendre en charge les frais de voyage et de réinstallation dans le pays d'origine; d) ne pas avoir déjà bénéficié ou ne pas bénéficier d'une autre aide au retour; e) ne pas s'être rendue coupable d'une atteinte grave à la sécurité ou à l'ordre publics. 2 Les lettres a et e de l’alinéa 1 ne sont pas applicables lorsque l'aide au retour s'inscrit dans le cadre d'un programme d'insertion et de retour conduit par le département chargé de la sécurité.

Art. 76

Prestations 1 L'aide au retour est une prestation unique accordée à la personne qui en fait la demande et au groupe familial, défini par l'article 30 de la loi, dont elle fait partie. 2 Elle ne constitue pas un droit et comprend les prestations suivantes : a) la prise en charge des frais de voyage, soit du prix du billet d'avion à tarif négocié; b) une aide à la réinstallation à concurrence de 3 000 francs par dossier (personnes seules ou groupes familiaux); c) une aide individuelle supplémentaire de 1 000 francs par personne adulte et de 500 francs par enfant composant le groupe familial; d) si nécessaire, une aide médicale sous forme de réserve de médicaments d’une durée de 1 à 6 mois et/ou d’un suivi médical dans le pays de retour, à concurrence de 1 500 francs par dossier (personnes seules ou groupes familiaux). 3 Les personnes qui perçoivent une prestation d'aide au retour en application de l'alinéa 2 du présent article ont en outre droit à la prise en charge des mesures d'accompagnement fournies par le bureau cantonal de conseil Source SILGENEVE PUBLIC, 17 en vue du retour, ainsi que par les organismes mandatés par celui-ci, telles que la recherche d'informations dans le pays du retour, l'assistance au voyage, le versement dans le pays de retour de l'aide financière pour la réalisation du projet de réintégration sur la base des vérifications utiles, le suivi de la réalisation de ce projet. 4 Les prestations d'aide au retour sont fournies par la Croix-Rouge genevoise, par le biais de son service d'aide au retour. 5 Les articles 70 à 73 de la loi sont applicables par analogie aux décisions du service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise.

Art. 77 Chapitre XI Observatoire cantonal de la précarité

Objectifs et missions 1 L'observatoire cantonal de la précarité a pour objectifs de suivre l'évolution des phénomènes sociaux conduisant à la précarité, d'identifier les besoins de la population et de déterminer la pertinence des réponses apportées par les pouvoirs publics. 2 Ses missions sont en particulier les suivantes : a) analyse des transformations économiques et sociales et des modes de vie; b) monitoring et évaluation des dispositifs découlant des politiques publiques en lien avec l'action sociale et, en particulier, évaluation des effets de la loi et de la qualité des prestations compte tenu notamment des indicateurs mentionnés à l'article 75, alinéa 3, de la loi; c) examen de l'adéquation du dispositif d'aide et de l'action sociale avec le monde du travail; d) suivi des collaborations interinstitutionnelles; e) réunion et synthèse des travaux consacrés à des enjeux particuliers tels que la pauvreté, l'accès aux prestations sociales ou le non-recours à celles-ci, l'accès au logement, l'efficacité des processus d'insertion; f) formulation de recommandations au Conseil d'Etat et de conseils dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociales.

Art. 78 Chapitre XII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007, est abrogé.

Art. 79

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 80

Dispositions transitoires(2) Modification du 8 mai 2024 – Frais dentaires 1 Dès le 1er octobre 2025, le remboursement des frais de traitement dentaire soumis à devis intervient exclusivement moyennant recours, par les médecins-dentistes traitants et autres professionnels de la santé, à l'application informatique Medident.(1) Modification du 4 décembre 2024 – Personnes en âge AVS ou au bénéfice d'une rente AI et vivant à domicile, ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales 2 L'Hospice général traite les nouvelles demandes d'aide sociale présentées dès le 1er janvier 2025 par des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente AI ou de prestations complémentaires familiales et il gère et verse les prestations.(2) 3 L'Hospice général gère et verse, dès le 1er janvier 2025, les prestations d'aide sociale qui, au 31 décembre 2024, sont en cours auprès du service des prestations complémentaires concernant les personnes : a) relevant du régime des prestations complémentaires familiales; b) en âge AVS et comptant un ou des enfants dans le groupe familial; c) au bénéfice d'une rente AI et comptant un ou des enfants dans le groupe familial.(2) 4 Le service des prestations complémentaires continue à gérer et à verser durant l'année 2025 les prestations d'aide sociale en cours au 31 décembre 2024 concernant les personnes : a) en âge AVS et ne comptant aucun enfant dans le groupe familial; b) au bénéfice d'une rente AI et ne comptant aucun enfant dans le groupe familial.(2) 5 Le transfert progressif à l'Hospice général des dossiers des personnes mentionnées à l’alinéa 4 se termine au plus tard le 31 décembre 2025.(2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur Source SILGENEVE PUBLIC, 18 J 4 04.01 R d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité 17.04.2024 01.01.2025 Modifications : 1. n. : 80; n.t. : 19 08.05.2024 01.01.2025 2. n. : 80/2, 80/3, 80/4, 80/5; n.t. : 80 (note) 04.12.2024 01.01.2025 3. n.t. : 6/1 28.01.2026 01.03.2026

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