Art. 1 [C] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
1 Les dettes fiscales définitives et exécutoires d'un montant inférieur à 20 francs ne sont pas perçues. L'article 2 est réservé. Art. 2 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22 1 L'intérêt rémunératoire sur les montants versés avant les échéances fixées par les règlements du Conseil d'Etat relatifs à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques et des personnes morales (art. 223, al. 2 LI[A] ) est calculé au taux de : - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2001 ; - 2 % l'an dès le 1er mars 2001 ; - 1,5 % l'an dès le 1er mars 2002 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ; - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; - 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0 % l'an dès le 1er janvier 2020 ; - 0,325% l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3% l'an dès le 1er janvier 2025. - 0 % l'an dès le 1er janvier 2026. 2 L'intérêt moratoire sur les tranches qui n'ont pas été acquittées à temps (art. 217, al. 1, 218, al. 2, 220, al. 1, 221, al. 2 et 223 LI) est calculé au taux de : - 4% l'an dès le 1er janvier 2001 ; - 4,5% l'an dès le 1er mars 2001 ; - 4% l'an dès le 1er mars 2002 ; - 3,5% l'an dès le 1er janvier 2004 ; 3 Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 5 Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010 7 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012 8 Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 11 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 12 Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 15 Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020 16 Modifié par le règlement du 08.04.2020 entré en vigueur le 08.04.2020 18 Modifié par le règlement du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022 20 Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 21 Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 22 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 - 4% l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 3,5% l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 3% l'an dès le 1er janvier 2012 ; - 3,5 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 4 % l'an dès le 1er janvier 2022 ; - 4,75 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 4,5 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 4 % l'an dès le 1er janvier 2026. 2bis En dérogation à l'article 2, alinéa 2, du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, l'intérêt moratoire sur les tranches au sens de l'art. 220 al. 1 LI, qui n'ont pas été acquittées à temps (art. 220, al. 4 et art. 221, al. 2 LI) est calculé au taux de 0%. 3 L'intérêt compensatoire (art. 220, al. 4 et 221, al. 2 LI) en faveur du contribuable (personne morale) ou de la collectivité créancière est calculé aux taux de : - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2001 ; - 2 % l'an dès le 1er mars 2001 ; - 1,5 % l'an dès le 1er mars 2002 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ; - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; - 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026. Art. 3 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 1 L'intérêt compensatoire (art. 217a, al. 3 LI[A] ) en faveur du contribuable (personne physique) ou de la collectivité créancière est calculé au taux de : - 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ; - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; - 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026. 2 Pour chaque période fiscale, l'intérêt compensatoire au sens de l'alinéa 1 court depuis le terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt. 3 Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus. La compensation est réservée entre les intérêts en faveur du contribuable et de la collectivité créancière. Art. 4 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21, 22 1 L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 60ème jour suivant l'aliénation d'un immeuble ou l'obtention d'une prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 218, al. 3 LI[A] ) au taux de : - 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ; - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; 3 Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 4 Modifié par le règlement du 25.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010 8 Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 11 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 12 Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 20 Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 21 Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 22 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 6 Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011 - 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026. 1bis L'alinéa 1 s'applique dès le 1er janvier 2011 à l'impôt sur les gains immobiliers des personnes morales (art. 221, al. 3 LI). 2 Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus. Art. 5 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 1 L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 120ème jour suivant la date du décès ou de la déclaration d'absence (art. 58b LMSD[B] ) au taux de : - 1 % l'an dès le 1er janvier 2005 ; - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; - 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026. 2 Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus. [B] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) 3 Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 4 Modifié par le règlement du 25.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010 8 Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 11 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 12 Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 20 Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 21 Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 22 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026