Accès aux lieux de détention par d'autres autorités ou personnes
1 Les cantons concordataires peuvent désigner les autorités et les fonctionnaires qui sont autorisés à
visiter les établissements.
2 Les autorités judiciaires des cantons concordataires chargées de prononcer la détention, d'en
contrôler les motifs, de la prolonger ou de la lever, peuvent accéder aux établissements en vue
d'exercer leur compétence légale.
3 La Fondation est compétente pour autoriser la visite des lieux de détention par d'autres personnes,
notamment par les membres de la commission consultative.
Art. 42 Chapitre VI Divers et cas particuliers
Frais médicaux
1 Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux nécessaires sont
supportés par l'autorité d'exécution du canton qui a ordonné la détention.
2 La Conférence peut décider des modalités.
3 Les suites d'un accident survenu pendant la détention sont assumées par l'établissement.
Art. 43
Relations avec la Confédération
1 La Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat avec les autorités fédérales,
sans préjudice des relations usuelles des cantons concordataires avec la Confédération.
2 La Fondation correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l'application de
l'article 14e, alinéa premier LSEE [B] et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant
sous réserve des compétences du propriétaire de l'établissement.
3 L'autorité d'exécution cantonale correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de
l'application de l'article 14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.
[B] Actuellement loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers (RS 142.20)
Art. 44
Recours à la force publique
1 La direction est habilitée à requérir la force publique du canton où l'établissement est situé.
Art. 45 Chapitre VII Dispositions finales
Contentieux concordataire
1 Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la
Conférence en instance unique.
Art. 46
Entrée en vigueur
1 En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en vigueur le 1er février 1997 s'il a été
approuvé par les autorités compétentes de deux cantons au moins. Cette approbation doit être publiée
par les cantons selon les règles de leur législation.
2 L'entrée en vigueur des autres dispositions du concordat sera décidée par la Conférence, qui en
communiquera la date aux cantons concordataires, notamment en vue de publication.
Art. 47
Adhésion ultérieure
1 Le concordat est ouvert à l'adhésion ultérieure de tout canton suisse qui l'approuve selon les formes
de sa législation. La demande d'adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette
adhésion, notamment quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.
Art. 48
Droit transitoire
1 L'exécution de la détention administrative en cours au moment de l'entrée en vigueur ou de l'adhésion
ultérieure est régie par le présent concordat, sauf si l'ancien droit est plus favorable au détenu.
2 La Conférence réglemente les autres questions liées à la période transitoire.
Art. 49
Dénonciation
1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en
observant un délai de résiliation de deux ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au président de la
Conférence.