Law

Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2021-05-07, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 a0c397068716d0dd19e028c518fd4e2bb1483bad12c1ecaf147d3ed1055152d6

Contents: 20 provisions
  1. art_1er
  2. Section des carrières supérieures administratives
  3. Section de la carrière du rédacteur
  4. Section de la carrière du receveur communal
  5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif
  6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien
  7. Section des carrières supérieures scientifiques
  8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives
  9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives
  10. Visites, conférences et stages
  11. Relations entre l’Institut et les chargés de cours
  12. Relation entre l’Institut et les fonctionnaires en service provisoire
  13. art_17
  14. Admission aux examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale
  15. Examen de fin de formation générale
  16. Examen de fin de formation spéciale
  17. Examens d’ajournement
  18. art_24
  19. art_25
  20. art_28

20 provisions

art_1er

La formation générale du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut», comprend un cycle de formation de longue durée appelé par la suite «cycle long» et un cycle de formation de courte durée appelée par la suite «cycle court». I.Le cycle long se compose - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’attaché, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint appelée par la suite «section des carrières supérieures administratives»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du rédacteur, appelée par la suite «section du rédacteur»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’ingénieur technicien et appelée par la suite «section de l’ingénieur technicien»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du receveur communal et appelée par la suite «section du receveur communal»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’expéditionnaire administratif et appelée par la suite «section de l’expéditionnaire administratif»; II.Le cycle court se compose - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières supérieures scientifiques énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite «section des carrières supérieures scientifiques»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières moyennes, autres que celles du secrétaire communal, du receveur communal, du rédacteur et de l’ingénieur technicien, énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite «section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières inférieures autres que celle de l’expéditionnaire, énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite «section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives». Chapitre II.-Organisation du cycle long

Section des carrières supérieures administratives

I. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 132 heures et répartie sur deux modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (108 heures dont 48 heures obligatoires) Droit administratif 12 heures La gestion du personnel des communes 12 heures Administration publique comparée 12 heures Economie luxembourgeoise 12 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 12 heures Système politique administratif luxembourgeois 12 heures La modernisation de l’Etat 12 heures Législation sur l’aménagement des communes 12 heures module II.: étude de textes législatifs (94 heures obligatoires) Loi communale 24 heures Règlements communaux 10 heures Gestion des ressources financières des communes 18 heures Statut des fonctionnaires communaux 14 heures Marchés publics 6 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 12 heures II.Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix correspondant au total à 48 heures de formation. III.Les cours sont organisés à plein temps. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.

Section de la carrière du rédacteur

I.Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 366 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (108 heures obligatoires) Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Droit civil 10 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 10 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif (100 heures obligatoires) Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers 20 heures Organisation d’un service public 10 heures Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel 16 heures Etablissements dangereux et insalubres 8 heures Loi électorale 10 heures Traitements des fonctionnaires communaux 18 heures Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale, certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) 18 heures module III.: langage administratif (60 heures obligatoires) Français 20 heures Allemand 12 heures Anglais 14 heures Luxembourgeois 14 heures module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires) Loi communale 28 heures Marchés publics 10 heures Règlements communaux 12 heures Etat civil et bureau de population 10 heures Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité ) 20 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.

Section de la carrière du receveur communal

I.Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (108 heures obligatoires) Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Droit civil 10 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 10 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif (42 heures obligatoires) Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers 14 heures Organisation d’un service public 10 heures Traitements des fonctionnaires communaux 18 heures module III.: langage administratif (60 heures obligatoires) Français 20 heures Allemand 12 heures Anglais 14 heures Luxembourgeois 14 heures module IV.: étude de textes législatifs (162 heures obligatoires) Loi communale 24 heures Marchés publics 8 heures Règlements communaux 8 heures Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) 40 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures Contentieux, voies de recouvrement, poursuites 24 heures Comptabilité commerciale et analyses financières 40 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.

Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif

I.Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 276 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (70 heures obligatoires) Histoire de l’administration luxembourgeoise 12 heures Introduction générale au droit et éléments de droit constitutionnel 16 heures Droit administratif 20 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif (60 heures obligatoires) Organisation d’un service public 10 heures Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel 10 heures Etablissements dangereux et insalubres 8 heures Traitements des fonctionnaires communaux 16 heures Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats, légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) 16 heures module III.: langage administratif (68 heures obligatoires) Français 24 heures Allemand 16 heures Anglais 14 heures Luxembourgeois 14 heures module IV.: étude de textes législatifs (78 heures obligatoires) Loi communale 24 heures Marchés publics 8 heures Etat civil et bureau de population 12 heures Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) 16 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.

Section de la carrière de l’ingénieur technicien

I.Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 182 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative Droit administratif 10 heures Droit civil 20 heures Relations entre l’administration et le citoyen 16 heures Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif Organisation d’un service technique communal 10 heures module III.: langage administratif Français 20 heures Allemand 12 heures module IV.: étude de textes législatifs Loi communale 16 heures Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire 30 heures Législation sur les marchés publics 10 heures Législation sur les établissements dangereux et insalubres 8 heures Statut des fonctionnaires communaux 8 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Chapitre III.-Organisation du cycle court

Section des carrières supérieures scientifiques

I.Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale est fixée à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Loi communale 20 heures Règlements communaux 10 heures Gestion des ressources financières des communes 16 heures Statut des fonctionnaires communaux 14 heures Marchés publics 6 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 6 heures II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.

Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives

I.Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut des fonctionnaires communaux 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires communaux 12 heures Droit administratif 10 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 10 heures La procédure administrative non contentieuse 8 heures Accueil et encadrement du public 10 heures Budget et comptabilité des communes 10 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 6 heures II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.

Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives

I.Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut des fonctionnaires communaux 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires communaux 10 heures Organisation des institutions de l’Etat et des communes 10 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 10 heures Accueil et encadrement du public 10 heures Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes 10 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 6 heures II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Chapitre IV.-Dispositions additionnelles concernant la formation générale

Visites, conférences et stages

Jusqu’à concurrence du nombre d’heures de formation générale fixées aux articles 2 à 9 du présent règlement, le temps de formation peut comprendre, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant, des stages de formation ou de perfectionnement dans le secteur privé ou dans une administration ou institution à l’étranger.

Relations entre l’Institut et les chargés de cours

I.Sur proposition du corps enseignant, le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique procède tous les trois ans à la nomination 1)d’un délégué chargé de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission administrative prévue à l’article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et 2)de deux délégués chargés de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. II.Dans le mois qui précède le début de chaque cycle de formation, le chargé de direction invite le corps enseignant à une réunion en vue de préparer le nouveau cycle en question. A la fin de chaque cycle de formation, le chargé de direction convoque les chargés de cours à une réunion de clôture du cycle en question. III.Les chargés de cours doivent se tenir informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. A cet effet, ils doivent suivre des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant la commission administrative peut, l’Institut et le Ministre de l’Intérieur entendu en leur avis, proposer au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique la révocation du chargé de cours.

Relation entre l’Institut et les fonctionnaires en service provisoire

Le chargé de direction invite les délégués de classe désignés par les fonctionnaires en service provisoire à présenter au moins une fois par cycle de formation leurs observations concernant les programmes, les horaires, le déroulement des cours ainsi que tous les problèmes pouvant surgir dans le cadre de l’organisation des différentes formations. Titre II-Organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics des communes Chapitre I.-Plan d’insertion professionnelle Art. 13. 1) 2) 3) - - - - - - - 1) - - - - - - 2) - - - - - - - - - - - - - - - Titre III-Modalités de l’examen d’admission définitive Chapitre I.-L’examen d’admission définitive du cycle long

art_17

L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire visés à l’article 1er (I) du présent règlement comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le Ministère de l’Intérieur. Pour les examens visés par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale. L’observateur est convoqué aux réunions et séances des commissions d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres des commissions. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances des commissions. Toutefois les décisions des commissions sont valablement prises et leurs actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres des commissions. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission concernée en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal des commissions ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite, s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations des commissions d’examen.

Admission aux examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale

I. Est admissible à l’examen de fin de formation générale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation générale à l’Institut. Le candidat est tenu de se soumettre à la session de l’examen de fin de formation générale qui suit immédiatement le cycle de formation auquel il a participé. La demande d’admission est adressée au chargé de direction de l’Institut qui examine les conditions de formation générale requises du candidat. Il statue sur l’admissibilité du candidat et informe l’intéressé et le collège échevinal respectivement le président d’un établissement public de sa décision. II.Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au Ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Le Ministre de l’Intérieur informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. III.Les dates des examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance.

Examen de fin de formation générale

I.L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à IV. Il est organisé dans les cinq mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. II. Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières enseignées aux modules en question. Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis du Ministre de l’Intérieur. Si la note attribuée au mémoire s’élève au moins à 30 points, le candidat est de plein droit dispensé du contrôle des connaissances des matières prévues au module I à l’examen de fin de formation générale. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat. III.Pour les candidats des sections visées aux articles 3 à 6 du présent règlement les matières enseignées dans les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par les chargés de cours. Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion, d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel. La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région entendu en son avis. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la note 30 dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation générale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation générale. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus, est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation générale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation générale. IV.Le résultat de l’examen de fin de formation générale est intégré au dossier-formation du candidat.

Examen de fin de formation spéciale

I.L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les administrations et établissements publics des communes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il est organisé au cours de la dernière année de stage. II.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 21 ci-dessous. III.Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.

Examens d’ajournement

I.En cas de besoin un examen d’ajournement est organisé par l’Institut et par les administrations. II.Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer 30 points sur 60 points dans la matière correspondante. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué. III.La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l’article 22 du présent règlement. IV.La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Elle le communique au Ministre de l’Intérieur. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Chapitre II.-L’examen d’admission définitive du cycle court

art_24

I.Les matières prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. II.A la fin de la formation à l’Institut, l’Institut établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières de la formation générale à l’Institut. L’Institut transmet la note finale au Ministère de l’Intérieur.

art_25

I.L’examen d’admission définitive des carrières visées à l’article 1er (II) du présent règlement grand-ducal est organisé par le Ministère de l’Intérieur à la fin du service provisoire suivant les dispositions réglementaires en vigueur. II.Par dérogation aux conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les différentes carrières visées au présent article dans les administrations et services des communes, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est mise en compte comme note supplémentaire pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. Toutefois, au cas où l’une ou l’autre des matières figurant au programme de la formation à l’Institut fait d’office partie de l’examen d’admission définitive à organiser par le Ministère de l’Intérieur, celui-ci peut être dispensé du contrôle des connaissances de la matière en question à l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. La dispense est accordée par le Ministre de l’Intérieur sur demande de l’intéressé. III.Lorsque la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est insuffisante, le candidat est tenu de se soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues pour sa section, respectivement aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement. Titre IV-Dispositions additionnelles Titre V-Dispositions abrogatoires et finales

art_28

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (1)Base légale : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 9.

← Find another law