Law

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2019-01-01, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 9879bf1677aa4140b74e9e594c215a66ccfed6ef1b8182ac8a6ee2b665d61d59

Contents: 21 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_22
  21. art_23

21 provisions

art_1er

Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.

art_2

(1)La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes: 1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente 2° toute pièce portant déclaration et attestant l’intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi 3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec l’acquisition de son logement avec l’indication du montant du loyer ou de la dette; dans l’hypothèse de l’article 12 alinéa 2 de la loi 4° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant. (2)La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal. (3)La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds. (4)Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.

art_3

La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères: - dimension et équipement sanitaire du logement - effectifs du personnel d'encadrement - les surplus de qualité d'encadrement.

art_4

Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants: a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement: - entre au moins 16 m2 et moins de 23 m2: 1 point - entre au moins 23 m2 et moins de 30 m2: 2 points - plus de 30 m2: 3 points b) pour l'équipement sanitaire du logement: - WC: 2 points - Douche ou baignoire: 1 point

art_5

Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission: - soit à assurer la prise en charge directe des usagers - soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil ou de supervision gérontologique.

art_6

Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers: - entre au moins 13 et moins de 16 postes: 1 point - entre au moins 16 et moins de 18 postes: 3 points - entre au moins 18 et moins de 21 postes: 5 points - entre au moins 21 et moins de 24 postes: 6 points - au moins 24 postes: 8 points

art_7

Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l'encadrement sont comptabilisés par un maximum de six points attribués en fonction des critères suivants: - l’établissement d’un projet d’orientation: au plus 2 points - la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie: au plus 2 points - la définition et la documentation d’initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de service: au plus 1 point - la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d’information, de participation et de coopération: au plus 1 point.

art_8

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2015, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés. Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants: - entre au moins 9 m2 et moins de 10 m2: -3 points - entre au moins 10 m2 et moins de 11 m2: -2 points - entre au moins 11 m2 et moins de 12 m2: -1 point

art_9

Le montant représentant le prix mensuel de base de l'accueil gérontologique pris en considération par le Fonds est fixé par usager: - en fonction du seuil minimum - en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement. La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 €. Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l’établissement.

art_10

Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire est fixé à 57 €. Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique

art_11

Les actes suivants, dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel, sont à prester obligatoirement par le service dans le cadre de l'accueil gérontologique: a) L'hôtellerie comportant: 1.au minimum trois repas par jour, dont au moins un repas chaud 2.la mise à disposition d'au moins deux collations supplémentaires 3.l'adaptation des repas aux besoins spécifiques des personnes âgées 4.de l'eau potable à volonté 5.un service ponctuel des repas au logement pour des raisons de santé ou de dépendance en dehors des prestations prévues par l'assurance dépendance 6.la mise à disposition d'un logement adapté aux besoins spécifiques de personnes âgées, malades ou handicapées, meublé selon les besoins de l'usager au moins d'un lit de soins et, à la demande de l'usager nécessiteux, d'une table, de trois sièges et d'une armoire 7.le changement de la literie au moins une fois toutes les deux semaines 8.la réfection du lit au moins une fois par jour 9.l'entretien et le nettoyage du logement, y compris les meubles et rideaux 10.le nettoyage supplémentaire ponctuel et exceptionnel suite à des problèmes de santé ou de dépendance non couverts par l'assurance dépendance 11.l'équipement, l'entretien et le nettoyage des blocs sanitaires collectifs 12.la gestion des déchets individuels et collectifs 13.la mise à disposition de locaux communs équipés conformément aux besoins des usagers et régulièrement entretenus et nettoyés 14.l'éclairage et le chauffage du logement de l'usager et des locaux communs b) La sécurité et la santé comportant: 1.la permanence d'assistance et de soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre 2.les aides et les soins requis pour des raisons de maladie ou de dépendance et non considérés par l'assurance dépendance 3.l'assistance au moins une fois par semaine lors d'un bain selon les besoins de l'usager ou à sa demande 4.la mise en place d'un système d'appel-assistance/secours 5.la constitution au moment de l'admission d'un dossier individuel qui renseigne sur la situation psychosociale et médicale de l'usager et qui est régulièrement tenu à jour 6.l'organisation régulière d'exercices d'évacuation en coopération avec le corps des sapeurs-pompiers compétent 7.une documentation quotidienne des aides et des soins dont bénéficie l'usager 8.le libre choix du médecin par l'usager et l'organisation de visites médicales répondant à ce principe 9.la mise à disposition au profit des médecins en consultation d'un local d'examen 10.la gestion des médicaments prescrits par un médecin selon les besoins de l'usager ou à sa demande 11.la provision des médicaments prescrits par un médecin pour des raisons de maladie ou de dépendance non considérés par les prestations de la sécurité sociale 12.la mise à disposition d'une salle de kinésithérapie équipée et l'organisation selon les besoins des usagers ou à leur demande de séances de kiné- et de physiothérapie 13.l'organisation d'une unité d'assistance psycho-sociale et la prestation des services afférents requis selon les besoins de l'usager ou à sa demande 14.la prestation de conseils et d'une assistance en matière ○ de manipulation et d'entretien d'appareillages et de prothèses ○ de soins et de thérapie éventuels au sein ou en dehors du service 15.la gestion d'un stock de matériel d'intervention, de pansements et d'équipements sanitaires 16.la connexion au niveau du logement à un réseau téléphonique et la mise à disposition d'une cabine téléphonique 17.la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de salubrité, d'hygiène et d'agrément c) L'assistance au niveau des gestes de la vie quotidienne comportant: 1.l'établissement d'un contrat d'hébergement avec tout usager, rédigé dans au moins deux des langues administratives 2.l'information et l'assistance de l'usager lors de l'établissement de sa demande en obtention du complément visé par la loi 3.des conseils et une assistance au niveau de l'hygiène du corps, de la tenue vestimentaire, de la mobilité, des problèmes éventuels de continence ou d'insomnie, de la prévention d'esquarres de décubitus ou d'attitudes vicieuses selon les besoins de l'usager ou à sa demande 4.la mise à disposition gratuite des compléments alimentaires pour des raisons de santé ou de dépendance de l'usager 5.la mise à disposition et l'entretien régulier d'une infrastructure appropriée et d'aides techniques destinées à faciliter la mobilité des usagers 6.l'organisation ponctuelle de déplacements collectifs 7.l'assistance au niveau de l'organisation de déplacements individuels selon les besoins de l'usager ou à sa demande 8.l'organisation d'un service de caféteria accessible aux usagers et aux visiteurs 9.l'organisation de contacts réguliers selon les besoins de l'usager hospitalisé ou à sa demande d) L'animation socioculturelle, la promotion des compétences individuelles et l'assistance philosophique et religieuse comportant: 1.la mise à disposition dans des locaux communs, d'un appareil de télévision, d'une radio, de jeux de société, de quotidiens et de périodiques 2.l'organisation d'un service gratuit de bibliothèque 3.l'aménagement et l'équipement appropriés des alentours immédiats du service, y compris les travaux de nettoyage et d'entretien afférents 4.l'organisation au sein du service, au moins une fois par semaine, d'activités dirigées de loisirs, accessibles également aux usagers à mobilité réduite 5.l'organisation régulière de manifestations à caractère culturel, sportif ou touristique et de promenades, d'excursions, de visites, de séances de gymnastique, de danses, ou d'initiatives similaires 6.la mise à disposition des usagers d'ateliers équipés en vue d'activités libres à caractère artistique, artisanal ou autre 7.la mise à disposition d'un oratoire ou d'un lieu de méditation Les prestations énumérées sous a), chiffres 9, 11 et 13 de l’alinéa qui précède doivent obligatoirement faire l’objet d’un plan d’hygiène à établir par les dirigeants du service. Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires

art_13

Si l'aide apportée au requérant par les débiteurs d'aliments, en l'absence d'une décision judiciaire, paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant. En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l'action en justice, prévue par l'article 10 alinéa 4 de la loi, après une mise en demeure en due forme. Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale

art_14

Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire. En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant 2.500 €.

art_15

Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d’un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros. Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession. L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur. Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.

art_16

Les limites tracées à l’action en restitution s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément.

art_17

Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de l’hypothèque légale, prévue à l’article 17 de la loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.

art_18

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.

art_19

Pour l’application de l’article 17 (2) de la loi, l’évaluation du complément est obtenue en multipliant le montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation. L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire du complément visé par l’article 4 de la loi. Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément à l'annexe B qui fait corps avec le présent règlement. Chapitre V: Dispositions finales

art_20

Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant de l’annexe A qui fait corps avec le présent règlement .

art_22

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.

art_23

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication. ANNEXE A : Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire) Âge du bénéficiaire Multiplicateur Âge du bénéficiaire Multiplicateur 0-25 0,04494 63 0,07486 26 0,04519 64 0,07697 27 0,04546 65 0,07924 28 0,04575 66 0,08170 29 0,04605 67 0,08436 30 0,04636 68 0,08724 31 0,04670 69 0,09035 32 0,04705 70 0,09372 33 0,04741 71 0,09737 34 0,04780 72 0,10132 35 0,04821 73 0,10560 36 0,04864 74 0,11024 37 0,04909 75 0,11528 38 0,04957 76 0,12075 39 0,05007 77 0,12670 40 0,05060 78 0,13315 41 0,05115 79 0,14016 42 0,05174 80 0,14778 43 0,05235 81 0,15605 44 0,05299 82 0,16505 45 0,05366 83 0,16505 46 0,05437 84 0,16505 47 0,05511 85 0,16505 48 0,05589 86 0,16505 49 0,05670 87 0,16505 50 0,05756 88 0,16505 51 0,05846 89 0,16505 52 0,05941 90 0,16505 53 0,06041 91 0,16505 54 0,06147 92 0,16505 55 0,06259 93 0,16505 56 0,06378 94 0,16505 57 0,06505 95 0,16505 58 0,06641 96 0,16505 59 0,06786 97 0,16505 60 0,06942 98 0,16505 61 0,07110 99 0,16505 62 0,07291 100 0,16505 ANNEXE B : Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Âge du bénéficiaire Coefficient Âge du bénéficiaire Coefficient 0-25 22,25419 63 13,35868 26 22,12708 64 12,99290 27 21,99514 65 12,61957 28 21,85817 66 12,23946 29 21,71597 67 11,85343 30 21,56833 68 11,46247 31 21,41503 69 11,06759 32 21,25591 70 10,66984 33 21,09083 71 10,27029 34 20,91966 72 9,86995 35 20,74235 73 9,46981 36 20,55883 74 9,07090 37 20,36909 75 8,67433 38 20,17315 76 8,28127 39 19,97104 77 7,89289 40 19,76284 78 7,51033 41 19,54865 79 7,13470 42 19,32859 80 6,76700 43 19,10281 81 6,40813 44 18,87148 82 6,05887 45 18,63478 83 6,05887 46 18,39285 84 6,05887 47 18,14578 85 6,05887 48 17,89358 86 6,05887 49 17,63626 87 6,05887 50 17,37372 88 6,05887 51 17,10585 89 6,05887 52 16,83245 90 6,05887 53 16,55329 91 6,05887 54 16,26806 92 6,05887 55 15,97641 93 6,05887 56 15,67791 94 6,05887 57 15,37208 95 6,05887 58 15,05838 96 6,05887 59 14,73623 97 6,05887 60 14,40523 98 6,05887 61 14,06522 99 6,05887 62 13,71628 100 6,05887

← Find another law