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Loi sur l’état civil

Genève · E 1 13 · statute

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 2
  2. Art. 3
  3. Art. 4 fonction ou dont le comportement est inconciliable avec celle-ci.(22)

3 provisions

Art. 2

Langue usitée 1 Les registres de l’état civil, les extraits et les communications doivent être rédigés en français. 2 Les noms, prénoms et indications appartenant aux langues nationales sont transcrits tels quels en lettres latines. Ceux qui appartiennent à une langue étrangère sont transcrits aussi exactement que possible en lettres latines. 3 Sont réservées les dispositions des articles 43, alinéas 2 et 3, 43a et 139 de l’ordonnance fédérale.(6)

Art. 3

Officiers et suppléants 1 Les officiers de l’état civil et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat, sur présentation des conseils administratifs.(22) 2 (3) 3 Le Conseil d’Etat sanctionne disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines applicables sont celles prévues par l’article 47, alinéa 2, du code civil.(9) 4 Il peut révoquer, d’office ou sur proposition des conseils administratifs, les officiers d’état civil et leurs suppléants qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité, qui se sont montrés incapables d’exercer leur

Art. 4 fonction ou dont le comportement est inconciliable avec celle-ci.(22)

Obligations des communes Les autorités communales doivent mettre à la disposition des officiers de l’état civil le personnel, le matériel et les locaux nécessaires. Art. 5(3) Autorité de surveillance Le département des institutions et du numérique(23) (ci-après : département) constitue l’autorité de surveillance de l’état civil. rsGE E 1 13: Loi sur l’état civil (LEC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Art. 6(14) Délégation de compétence La compétence attribuée au Conseil d'Etat par l'article 234, alinéa 1, lettre c, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (autorisations pour la célébration du mariage d'un étranger, art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987), peut être déléguée à l'un des départements. Art. 7(3) Attributions du département des institutions et du numérique(23) Le département est l’autorité compétente dans les cas suivants : a) demande de rectification (art. 50, al. 2, ordonnance fédérale);(9) b) communication des changements de bourgeoisie et de nom (art. 131, ordonnance fédérale).(15) Art. 8(3) Autorité de police Le département est l’autorité de police, au sens de l’ordonnance fédérale, dans les cas suivants : a) déclaration de naissance (art. 61, al. 3, ordonnance fédérale);(9) b) déclaration du décès d’une personne inconnue (art. 77, ordonnance fédérale). Art. 9(7) Conservation de documents Le service état civil et légalisations(23), dont l’organisation et les attributions sont fixées par un règlement du Conseil d’Etat, constitue notamment l’autorité cantonale chargée de conserver certains documents étrangers, ainsi que les anciens seconds exemplaires des registres, et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour cette conservation (art. 31 et 57 de l’ordonnance fédérale). Art. 10 Règlement d’exécution Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution en matière d’état civil. Il fixe le tarif des émoluments. Chapitre II(21) Compétence en matière d’adoption Art. 10A(21) Autorité compétente 1 Le service état civil et légalisations(24) est l’autorité compétente pour prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC). 2 La compétence du service état civil et légalisations(24) en matière d’adoption s’étend aux adoptions devant être prononcées en Suisse, conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993. Art. 10B(21) Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement en matière d’adoption. Chapitre III(21) Procédure en changement de nom Art. 11(5) Autorité compétente 1 Sont de la compétence du Conseil d’Etat l’autorisation de changer de nom ou de porter le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 du code civil). 2 La demande est adressée au département, qui l’instruit. Art. 12(3) Procédure et décision 1 Si la demande est considérée comme fondée, le département, agissant par délégation du Conseil d’Etat, accorde le changement de nom. 2 Si la demande est considérée comme infondée par le département, il la renvoie au Conseil d’Etat qui statue. Art. 13(2) Décision Le Conseil d’Etat statue définitivement par un arrêté. Art. 14(3) Avis Si l’autorisation de changer de nom est accordée, le département communique la décision aux offices de l’état civil compétents selon l’article 131, alinéa 1, chiffre 2, de l’ordonnance fédérale, ainsi qu’aux divers services cantonaux intéressés. Art. 15(3) Changement de prénom Les dispositions du présent chapitre sont applicables au changement de prénom. Chapitre IV(21) Dispositions finales et transitoires rsGE E 1 13: Loi sur l’état civil (LEC) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Art. 16 Entrée en vigueur et clause abrogatoire La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1954 et abroge, dès cette date, la loi sur l’état civil, du 19 janvier 1929. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 13 L sur l’état civil 19.12.1953 01.01.1954 Modifications : 1. n.t. : 7/c, 9 18.02.1959 01.04.1959 2. n.t. : 9, 12, 13, 14, 15 23.02.1973 01.04.1973 3. n. : (d. : 1/2 >> 1/3) 1/2, 11/2; n.t. : 2°cons., 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; a. : 3/2 04.11.1977 01.01.1978 4. n.t. : 6 07.05.1981 01.01.1982 5. n.t. : 1, 2/3, 9, 11 15.10.1987 01.01.1988 6. n.t. : 2/3, 6, 9 08.06.1989 05.08.1989 7. n.t. : 9 13.03.1992 09.05.1992 8. n.t. : dénomination du département (5, 7 (note)) 28.04.1994 25.06.1994 9. n.t. : 1/1, 3/3, 7/a, 8/a 16.12.1999 01.01.2000 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7) 28.02.2006 28.02.2006 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 18.05.2010 18.05.2010 12. n.t. : 6 28.11.2010 01.01.2011 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 03.09.2012 03.09.2012 14. n.t. : 6 11.10.2012 01.01.2013 15. a. : 7/b (d. : 7/c >> 7/b) 26.04.2013 01.10.2013 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9) 15.05.2014 15.05.2014 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 04.09.2018 04.09.2018 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9) 14.05.2019 14.05.2019 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note)) 31.08.2021 31.08.2021 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9) 01.11.2022 01.11.2022 21. n. : (d. : chap. II-III >> chap. III-IV) chap. II, 10A, 10B; n.t. : cons. 27.01.2023 01.09.2023 22. n.t. : 3/1, 3/4 03.03.2023 01.06.2025 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9) 29.08.2023 29.08.2023 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/1, 10A/2) 27.08.2024 27.08.2024

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