Art. 4 fonction ou dont le comportement est inconciliable avec celle-ci.(22)
Obligations des communes
Les autorités communales doivent mettre à la disposition des officiers de l’état civil le personnel, le matériel et
les locaux nécessaires.
Art. 5(3) Autorité de surveillance
Le département des institutions et du numérique(23) (ci-après : département) constitue l’autorité de surveillance
de l’état civil.
rsGE E 1 13: Loi sur l’état civil (LEC)
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Art. 6(14) Délégation de compétence
La compétence attribuée au Conseil d'Etat par l'article 234, alinéa 1, lettre c, de la loi d'application du code civil
suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (autorisations pour la célébration du
mariage d'un étranger, art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre
1987), peut être déléguée à l'un des départements.
Art. 7(3) Attributions du département des institutions et du numérique(23)
Le département est l’autorité compétente dans les cas suivants :
a) demande de rectification (art. 50, al. 2, ordonnance fédérale);(9)
b) communication des changements de bourgeoisie et de nom (art. 131, ordonnance fédérale).(15)
Art. 8(3) Autorité de police
Le département est l’autorité de police, au sens de l’ordonnance fédérale, dans les cas suivants :
a) déclaration de naissance (art. 61, al. 3, ordonnance fédérale);(9)
b) déclaration du décès d’une personne inconnue (art. 77, ordonnance fédérale).
Art. 9(7) Conservation de documents
Le service état civil et légalisations(23), dont l’organisation et les attributions sont fixées par un règlement du
Conseil d’Etat, constitue notamment l’autorité cantonale chargée de conserver certains documents étrangers,
ainsi que les anciens seconds exemplaires des registres, et de prendre les mesures de sécurité nécessaires
pour cette conservation (art. 31 et 57 de l’ordonnance fédérale).
Art. 10 Règlement d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution en matière d’état civil. Il fixe le tarif des émoluments.
Chapitre II(21) Compétence en matière d’adoption
Art. 10A(21) Autorité compétente
1 Le service état civil et légalisations(24) est l’autorité compétente pour prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC).
2 La compétence du service état civil et légalisations(24) en matière d’adoption s’étend aux adoptions devant être
prononcées en Suisse, conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993.
Art. 10B(21) Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte le règlement en matière d’adoption.
Chapitre III(21) Procédure en changement de nom
Art. 11(5) Autorité compétente
1 Sont de la compétence du Conseil d’Etat l’autorisation de changer de nom ou de porter le nom de la femme
comme nom de famille (art. 30 du code civil).
2 La demande est adressée au département, qui l’instruit.
Art. 12(3) Procédure et décision
1 Si la demande est considérée comme fondée, le département, agissant par délégation du Conseil d’Etat,
accorde le changement de nom.
2 Si la demande est considérée comme infondée par le département, il la renvoie au Conseil d’Etat qui statue.
Art. 13(2) Décision
Le Conseil d’Etat statue définitivement par un arrêté.
Art. 14(3) Avis
Si l’autorisation de changer de nom est accordée, le département communique la décision aux offices de l’état
civil compétents selon l’article 131, alinéa 1, chiffre 2, de l’ordonnance fédérale, ainsi qu’aux divers services
cantonaux intéressés.
Art. 15(3) Changement de prénom
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au changement de prénom.
Chapitre IV(21) Dispositions finales et transitoires
rsGE E 1 13: Loi sur l’état civil (LEC)
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Art. 16 Entrée en vigueur et clause abrogatoire
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1954 et abroge, dès cette date, la loi sur l’état civil, du 19 janvier
1929.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 13 L sur l’état civil 19.12.1953 01.01.1954
Modifications :
1. n.t. : 7/c, 9 18.02.1959 01.04.1959
2. n.t. : 9, 12, 13, 14, 15 23.02.1973 01.04.1973
3. n. : (d. : 1/2 >> 1/3) 1/2, 11/2;
n.t. : 2°cons., 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15;
a. : 3/2
04.11.1977 01.01.1978
4. n.t. : 6 07.05.1981 01.01.1982
5. n.t. : 1, 2/3, 9, 11 15.10.1987 01.01.1988
6. n.t. : 2/3, 6, 9 08.06.1989 05.08.1989
7. n.t. : 9 13.03.1992 09.05.1992
8. n.t. : dénomination du département (5,
7 (note))
28.04.1994 25.06.1994
9. n.t. : 1/1, 3/3, 7/a, 8/a 16.12.1999 01.01.2000
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7)
28.02.2006 28.02.2006
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note))
18.05.2010 18.05.2010
12. n.t. : 6 28.11.2010 01.01.2011
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note))
03.09.2012 03.09.2012
14. n.t. : 6 11.10.2012 01.01.2013
15. a. : 7/b (d. : 7/c >> 7/b) 26.04.2013 01.10.2013
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note), 9)
15.05.2014 15.05.2014
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note))
04.09.2018 04.09.2018
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note), 9)
14.05.2019 14.05.2019
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note))
31.08.2021 31.08.2021
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9) 01.11.2022 01.11.2022
21. n. : (d. : chap. II-III >> chap. III-IV)
chap. II, 10A, 10B;
n.t. : cons.
27.01.2023 01.09.2023
22. n.t. : 3/1, 3/4 03.03.2023 01.06.2025
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
7 (note), 9)
29.08.2023 29.08.2023
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10A/1, 10A/2)
27.08.2024 27.08.2024